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20/06/2012 | FRANCE | N°11-20627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 mars 2006 par le GIE Dresdner Kleinwort France en qualité de " senior Marketer Equity Derivaties Financial Solutions Group " avec le titre de " Director " et une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 2003, moyennant une rémunération annuelle, un bonus garanti pour l'année 2006, une prime exceptionnelle et la possibilité de bénéficier d'un bonus discrétionnaire au vu des résultats de la société ; qu'il a été licencié pour insuffisance

professionnelle, le 19 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 mars 2006 par le GIE Dresdner Kleinwort France en qualité de " senior Marketer Equity Derivaties Financial Solutions Group " avec le titre de " Director " et une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 2003, moyennant une rémunération annuelle, un bonus garanti pour l'année 2006, une prime exceptionnelle et la possibilité de bénéficier d'un bonus discrétionnaire au vu des résultats de la société ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle, le 19 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la part variable de l'année 2007, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que le GIE Dresdner Kleinwort France et lui étaient convenus d'un salaire comprenant une part fixe et une part variable « sur la base d'une rémunération annelle de l'ordre de 635 000 » et que, manquant à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, le GIE Dresdner Kleinwort France ne lui avait attribué pour 2007 qu'un bonus de 5 000 euros alors que l'insuffisance de ses résultats lui était manifestement imputable ; que, tout en admettant que l'employeur n'avait pas donné à M. X... des objectifs raisonnables et réalisables et qu'il ne pouvait pas s'en prévaloir pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas recherché s'il n'en résultait pas que la prime de l'intéressé avait de mauvaise foi été réduite à 5 000 et si ce dernier n'était donc pas fondé à solliciter le versement d'un complément de salaire de 470 000 euros ou, à défaut, la réparation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du préjudice résultant de l'inexécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'au cours des trois derniers mois de travail, le salarié a perçu un salaire brut de 14 004, 33 euros et qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que le conseil de prud'hommes a correctement évalué la réparation de son préjudice en lui accordant ce montant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur la demande en paiement d'une somme au titre de la part variable de rémunération, ni par suite vérifier s'il n'y avait pas lieu d'inclure un éventuel rappel de salaire dans l'assiette de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE Dresdner Kleinwort France à payer à M. X... la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le GIE Dresdner Kleinwort France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Dresdner Kleinwort France et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail prononcée pour insuffisance professionnelle en licenciement économique, à voir, par suite, ce licenciement déclaré nul et à ce que le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE soit condamné à lui verser la somme de 635. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que son licenciement s'inscrit dans le projet de réorganisation entraînant la suppression d'activités et dans le projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise en décembre 2007, le motif pris de sa prétendue insuffisance professionnelle étant destiné à éluder les prescriptions de l'article L. 1235-10 du code du travail ; qu'il résulte d'une note d'information remise au comité d'entreprise que le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE envisageait, en décembre 2007, la suppression des activités de Recherche Crédit et de Global Banking Debt Capital Markets ainsi que la réduction des activités de Produit Actions, ce qui avait pour conséquence la suppression de 2 postes de l'équipe Recherche Crédit, de 3 postes de l'équipe Global Finance Debt Capital Markets, d'un poste de l'équipe Sales Trading Equity et d'un poste de l'équipe Vente Cash Equity ; que cependant, le projet de réorganisation et de licenciement ne concernait pas le service Financial Solutions Group relevant du département Global Distribution auquel appartenait M. X... ; que ce projet ne concernant que 7 salariés, l'absence de présentation aux représentants du personnel d'un plan de reclassement s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir que le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE avait mis en oeuvre au cours de l'année 2007 une réorganisation de l'entreprise et un recentrage de ses activités bancaires entraînant, à terme, la disparition du secteur des « produits structurés actions » et, par suite, l'inutilité de son poste, qu'il n'avait d'ailleurs pas été remplacé, l'activité « structurés actions » ayant été supprimée après son départ, lors de la cession de l'entreprise à la COMMERZBANK (concl., p. 5 et 6 ; arrêt, p. 3 et 4) ; qu'en se bornant à examiner la teneur du projet de réorganisation et de licenciements tel qu'il était envisagé en décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments invoqués par le salarié, contemporains et postérieurs à son licenciement prononcé le 19 mars 2008, ne confirmaient pas la thèse du caractère économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation du GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE à lui verser une somme de 470. 000 € à titre de rappel de salaire sur la part variable 2007 et d'avoir, en toute hypothèse, limité à 100. 000 € la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle de sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de ses trois derniers mois de travail, le salarié a perçu un salaire brut de 14. 004, 33 € ; qu'au vu des éléments du dossier, les premiers juges ont correctement évalué la réparation du préjudice de M. X... en lui accordant une indemnité de 100. 000 € ; que les condamnations à paiement au titre de la prime exceptionnelle et au titre des actions ALLIANZ n'ont pas été discutées ;

ALORS QUE M. X... faisait valoir que le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE et lui étaient convenus d'un salaire comprenant une part fixe et une part variable « sur la base d'une rémunération annelle de l'ordre de 635. 000 € » (concl., p. 14) et que, manquant à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE ne lui avait attribué pour 2007 qu'un bonus de 5. 000 € alors que l'insuffisance de ses résultats lui était manifestement imputable (concl., p. 15 § 1 et 2) ; que, tout en admettant que l'employeur n'avait pas donné à M. X... des objectifs raisonnables et réalisables et qu'il ne pouvait pas s'en prévaloir pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel n'a pas recherché s'il n'en résultait pas que la prime de l'intéressé avait de mauvaise foi été réduite à 5. 000 € et si ce dernier n'était donc pas fondé à solliciter le versement d'un complément de salaire de 470. 000 € ou, à défaut, la réparation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du préjudice résultant de l'inexécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE à payer à M. X... une somme limitée à 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans un contexte de difficultés reconnues par la direction de DRESDNER KLEINWORT et liées à des marchés financiers déstabilisants et au changement de direction en 2007, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer l'insuffisance professionnelle de M. X... ; que les résultats qui lui étaient impartis pour le premier semestre 2008 ne constituaient pas des objectifs raisonnables et réalisables et que l'employeur ne peut donc s'en prévaloir pour caractériser l'insuffisance professionnelle ; que le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de ses trois derniers mois de travail, le salarié a perçu un salaire brut de 14. 004, 33 € ; qu'au vu des éléments du dossier, les premiers juges ont correctement évalué la réparation du préjudice de M. X... en lui accordant une indemnité de 100. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute des six derniers mois ; qu'en l'espèce, en se référant, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., au seul « salaire brut de 14. 004, 33 € » perçu par celui-ci « au cours de ses 3 derniers mois de travail » (arrêt, p. 5) et en validant l'évaluation faite par les premiers juges au vu du « salaire fixe de Monsieur X... … de 14. 006 euros brut mensuel » sans référence aux six derniers mois (jugement, p. 2 et 13), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit intégrer dans la base de calcul l'éventuel rappel de salaire correspondant à la période de référence ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait un rappel de salaire sur la part variable de sa rémunération de l'année 2007 ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette prétention ; que ce faisant, elle n'a pas recherché si cette demande était fondée, ne serait-ce qu'en partie et s'il n'y avait pas lieu, en conséquence, d'inclure le rappel de salaire dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE M. X... faisait valoir qu'il avait subi un préjudice moral distinct du dommage causé par la résiliation de son contrat de travail, du fait de sa mise à l'écart systématique, de l'absence totale d'intérêt et de considération de la part de la direction à compter de décembre 2006, de l'attitude hostile de sa responsable, des conditions de son licenciement ainsi que des allégations mensongères et menaces de poursuites formulées à son encontre pour manquement à la déontologie et au secret bancaire (concl., p. 17) ; qu'en allouant au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 100. 000 € sans préciser les chefs de préjudice réparés et sans qu'il soit, par suite, certain qu'elle a pris en considération le préjudice moral distinct invoqué par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20627
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-20627


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20627
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