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20/06/2012 | FRANCE | N°11-19847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 juin 2011) que le 28 décembre 2010 a été organisé le second tour des élections des délégués du personnel au sein de la société Action développement formation (ADF) ;
Attendu que M. X..., le Snpeep-CGT, Mmes Y... et Z... et M. A... font grief au jugement d'annuler le second tour de ces élections alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 2314-23 du code du travail que les

modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 juin 2011) que le 28 décembre 2010 a été organisé le second tour des élections des délégués du personnel au sein de la société Action développement formation (ADF) ;
Attendu que M. X..., le Snpeep-CGT, Mmes Y... et Z... et M. A... font grief au jugement d'annuler le second tour de ces élections alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 2314-23 du code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir doivent être fixées par une décision du juge judiciaire ; que ce texte permet à l'employeur comme aux syndicats de demander au juge le report de la date des élections prévue par le protocole d'accord en l'absence d'accord des parties sur ce point ; qu'en fondant sa décision d'annulation des élections du second tour de scrutin des élections des délégués du personnel sur le fait que, compte tenu des intempéries climatiques au cours des jours précédant et suivant le scrutin, la société avait à juste titre demandé à M. X... le report de la date du scrutin, ce que celui-ci avait refusé tout en sachant que l'acheminement des votes par correspondance ne pourrait s'effectuer normalement, quant il n'était pas contesté que la société ADF n'avait pas usé de la faculté de saisir le juge d'une demande de report des élections, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;
2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, que le retard d'acheminement du courrier à la suite de conditions climatiques perturbant le service postal ne constitue pas en soi une cause d'annulation du scrutin ; qu'en retenant que le seul fait que sept bulletins de vote étaient parvenus postérieurement à la date du scrutin et n'avaient pas pu être pris en compte justifiait l'annulation de l'élection, compte tenu de l'incidence que cette circonstance avait eu sur le résultat du scrutin, sans avoir relevé l'existence d'aucune irrégularité dans l'organisation du vote par correspondance au regard des dispositions du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-23 du code du travail ;
3°/ qu'enfin, M. X... faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance que le fait que des électeurs ayant eu en leur possession l'ensemble des documents leur permettant de procéder au vote avaient tardé à les renvoyer en temps utile, comme en témoignait la date d'oblitération postale figurant sur au moins cinq enveloppes de vote, proche ou même postérieure à la date du scrutin, ne pouvait avoir une incidence sur la régularité de ce dernier ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. X..., le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté des retards dans l'acheminement des votes par correspondance, en raison des intempéries ayant entraîné une interruption quasi totale du fonctionnement des services postaux, qui avaient affecté la moitié des bulletins, a pu déduire de ces circonstances que les résultats du scrutin avaient été faussés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., la Snpepp CGT, Mmes Y... et Z... et M. A....
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé le second tour des élections des délégués du personnel s'étant tenues le 28 décembre 2010 au sein de la société ADF FORMATION et d'avoir condamné Monsieur Patrick X... à payer à cette dernière la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE sur les votes par correspondance, la jurisprudence rappelle que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales peuvent entraîner l'annulation des élections lorsqu'elles ont été de nature à fausser les résultats ; que les circonstances très particulières de l'espèce permettent de constater que le vote par correspondance ne pouvait se dérouler normalement, compte tenu des intempéries particulières paralysantes des jours qui ont précédé et ceux qui ont suivi le jour du scrutin ; que compte tenu des conditions climatiques catastrophiques, les services postaux ne fonctionnaient presque plus, de sorte que les votes par correspondance ne pouvaient s'effectuer normalement, sauf à considérer que l'employeur aurait dû prévoir l'allongement des délais et envoyer les documents encore plus tôt aux électeurs afin qu'ils puissent voter en temps utile ; que devant cet état de fait, c'est à juste titre que la société ADF FORMATION a sollicité le report du scrutin en soulevant le problème des retards postaux, qui était un fait prévisible et connu de l'ensemble des parties, et que Monsieur Patrick X..., en refusant le report de la date, ne pouvait ignorer que les opérations électorales ne se dérouleraient pas normalement, lesquelles seraient nécessairement faussées, compte tenu de la longue période sur laquelle s'étendaient les problèmes d'intempéries et les problèmes logistiques qui en découlaient ; qu'ainsi sept votes sur quatorze n'ont pas pu être pris en compte dans les opérations, ce qui représente la moitié du scrutin ; qu'il s'ensuit que cette irrégularité a nécessairement faussé les résultats du scrutin ; qu'en conséquence, les élections des délégués du personnel du 28-12-2010 au sein de la société ADF FORMATION doivent être annulées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L.2314-23 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées … et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir doivent être fixées par une décision du juge judiciaire ; que ce texte permet à l'employeur comme aux syndicats de demander au juge le report de la date des élections prévue par le protocole d'accord en l'absence d'accord des parties sur ce point ; qu'en fondant sa décision d'annulation des élections du second tour de scrutin des élections des délégués du personnel sur le fait que, compte tenu des intempéries climatiques au cours des jours précédant et suivant le scrutin, la société avait à juste titre demandé à Monsieur X... le report de la date du scrutin, ce que celui-ci avait refusé tout en sachant que l'acheminement des votes par correspondance ne pourrait s'effectuer normalement, quant il n'était pas contesté que la société ADF n'avait pas usé de la faculté de saisir le juge d'une demande de report des élections, le Tribunal d'instance a violé le texte précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le retard d'acheminement du courrier à la suite de conditions climatiques perturbant le service postal ne constitue pas en soi une cause d'annulation du scrutin ; qu'en retenant que le seul fait que sept bulletins de vote étaient parvenus postérieurement à la date du scrutin et n'avaient pas pu être pris en compte justifiait l'annulation de l'élection, compte tenu de l'incidence que cette circonstance avait eu sur le résultat du scrutin, sans avoir relevé l'existence d'aucune irrégularité dans l'organisation du vote par correspondance au regard des dispositions du protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-23 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions devant le Tribunal d'instance que le fait que des électeurs ayant eu en leur possession l'ensemble des documents leur permettant de procéder au vote avaient tardé à les renvoyer en temps utile, comme en témoignait la date d'oblitération postale figurant sur au moins cinq enveloppes de vote, proche ou même postérieure à la date du scrutin, ne pouvait avoir une incidence sur la régularité de ce dernier ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de Monsieur X..., le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19847
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Quentin, 03 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-19847


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19847
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