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20/06/2012 | FRANCE | N°11-18156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 11 mai 2011) que M. X... a été désigné au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre logistique de Saint-Herblain mis en place par accord d‘entreprise au sein du comité d'établissement du Nord-Ouest de la société Rexel France ;
Attendu que la société Rexel France fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X... alors, selon le moye

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1°/ que le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les préten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 11 mai 2011) que M. X... a été désigné au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre logistique de Saint-Herblain mis en place par accord d‘entreprise au sein du comité d'établissement du Nord-Ouest de la société Rexel France ;
Attendu que la société Rexel France fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; qu'en statuant sans exposer et analyser, même succinctement, les moyens des parties et notamment ceux de la société Rexel France présente à l'audience, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement ; que le tribunal a constaté que, pour le comité d'établissement Nord-Ouest, avaient été prévus un CHSCT pour le centre logistique de Saint-Herblain, un pour le centre logistique de Meung-sur-Loire, un pour la plate-forme administrative agences et points de vente Rexel ; que chacun de ces centres, pour la désignation des membres des CHSCT, devait donc être considéré comme un établissement distinct ; qu'en décidant que M. X..., dont il est acquis aux débats qu'il ne travaillait pas au centre logistique de Saint-Herblain, avait pu être désigné au CHSCT institué, en application de l'accord d'entreprise du 2 août 2010, spécifiquement pour ce centre, le tribunal a violé ensemble les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail et l'accord d'entreprise précité ;
3°/ que la société Rexel France a soutenu que M. X... n'avait aucune connaissance de la spécificité du centre logistique de Saint-Herblain, qui avait une activité différente de l'agence commerciale du Mans où il était affecté ; qu'en effet, au sein d'un centre logistique, les opérateurs avaient principalement pour mission de réceptionner les marchandises adressées par les fournisseurs, de préparer les colis des commandes à destination des agences ou directement des clients et de les expédier ; que la société en avait déduit que M. X... qui recevait en agence les clients, les conseillait et les orientait quant à leurs besoins en matériel électrique, ne pouvait être désigné membre du CHSCT de Saint-Herblain ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, si tout salarié de l'établissement peut être désigné dans un des CHSCT de cette entité, c'est à condition qu'il puisse exercer correctement ses fonctions et y travaille à proximité ; que la société Rexel France a soutenu que M. X... qui travaillait comme assistant commercial au sein d'une agence au Mans (Sarthe) ne pouvait être valablement désigné au CHSCT du centre logistique de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; qu'en ne caractérisant pas comment M. X..., travaillant au Mans, pouvait exercer des fonctions de membre du CHSCT du centre de Saint-Herblain, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ayant constaté, d'une part, que le comité d'établissement France Nord-Ouest institué par voie d'accord au sein de la société Rexel France comprenait trois CHSCT mis en place respectivement dans le centre logistique de Saint-Herblain, dans celui de Meung-sur-Loire et pour "la plate-forme administrative agences et points de vente" et, d'autre part, que l'accord d'entreprise avait prévu que tout salarié de l'établissement France Nord-Ouest dans lequel était constitué un CHSCT pouvait se porter candidat aux fonctions de membre du CHSCT "sans plus de précision", a pu en déduire que M. X..., qui travaillait dans l'agence de la Sarthe relevant du comité d'établissement France Nord-Ouest, pouvait valablement présenter sa candidature dans n'importe quel CHSCT créé dans cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Rexel France
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... au CHSCT du centre logistique de Saint-Herblain ;
Aux motifs que l'accord d'entreprise relatif aux périmètres de représentation du personnel prévoit que la société Rexel France est constituée en cinq comités d'établissement ; que le comité d'établissement du Nord-Ouest couvre un périmètre de 24 départements dont la Loire-Atlantique (44) et la Sarthe (72) ; que doivent être constitués un CHSCT pour les agence et plate-forme administrative de ce périmètre et un CHSCT pour chaque centre logistique en raison de la nature spécifique des missions qui y sont exercées ; qu'en conséquence pour le comité d'établissement Nord-Ouest a été prévu : un CHSCT pour le centre logistique de Saint-Herblain, un CHSCT pour le centre logistique de Meung-sur-Loire, un CHSCT pour la plate-forme administrative agences et points de vente Rexel ; que l'article 7 du protocole de la procédure de renouvellement du 24 janvier 2011 a prévu que tout salarié de l'établissement France Nord-Ouest dans lequel sera constitué un CHSCT pourra se porter candidat, sans plus de précision ; que la note du 20 janvier 2011 exigeant, pour se porter candidat, de travailler dans le périmètre représenté par le CHSCT, d'une part, n'émane que de la direction et n'a donc pas la valeur du protocole signé mentionné ci-dessus et d'autre part, emploie le terme de périmètre sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'un périmètre géographique ou d'activité ; qu'en conséquence, M. X... qui travaille dans la Sarthe et dépend donc de l'établissement Nord-Ouest pouvait valablement se présenter dans n'importe quel CHSCT de cet établissement et donc être élu dans celui de Saint-Herblain ;
1°/ Alors que le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; qu'en statuant sans exposer et analyser, même succinctement, les moyens des parties et notamment ceux de la société Rexel France présente à l'audience, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement ; que le tribunal a constaté que, pour le comité d'établissement Nord-Ouest, avaient été prévus un CHSCT pour le centre logistique de Saint-Herblain, un pour le centre logistique de Meung-sur-Loire, un pour la plate-forme administrative agences et points de vente Rexel ; que chacun de ces centres, pour la désignation des membres des CHSCT, devait donc être considéré comme un établissement distinct ; qu'en décidant que M. X..., dont il est acquis aux débats qu'il ne travaillait pas au centre logistique de Saint-Herblain, avait pu être désigné au CHSCT institué, en application de l'accord d'entreprise du 2 août 2010, spécifiquement pour ce centre, le tribunal a violé ensemble les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail et l'accord d'entreprise précité ;
3°/ Alors que la société Rexel France a soutenu que M. X... n'avait aucune connaissance de la spécificité du centre logistique de Saint-Herblain, qui avait une activité différente de l'agence commerciale du Mans où il était affecté ; qu'en effet, au sein d'un centre logistique, les opérateurs avaient principalement pour mission de réceptionner les marchandises adressées par les fournisseurs, de préparer les colis des commandes à destination des agences ou directement des clients et de les expédier ; que la société en avait déduit que M. X... qui recevait en agence les clients, les conseillait et les orientait quant à leurs besoins en matériel électrique, ne pouvait être désigné membre du CHSCT de Saint-Herblain (requête de la société Rexel France p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Alors qu'en tout état de cause, si tout salarié de l'établissement peut être désigné dans un des CHSCT de cette entité, c'est à condition qu'il puisse exercer correctement ses fonctions et y travaille à proximité ; que la société Rexel France a soutenu que M. X... qui travaillait comme assistant commercial au sein d'une agence au Mans (Sarthe) ne pouvait être valablement désigné au CHSCT du centre logistique de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; qu'en ne caractérisant pas comment M. X..., travaillant au Mans, pouvait exercer des fonctions de membre du CHSCT du centre de Saint-Herblain, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18156
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-18156


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18156
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