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20/06/2012 | FRANCE | N°11-16082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-16082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2010), qu'un jugement du 4 janvier 1994 a prononcé, sur leur demande conjointe, la séparation de corps des époux X...
B...-Z...et homologué leur convention définitive qui prévoyait que le produit de la vente de la maison d'habitation, soit 600 000 francs, serait versé à Mme Z... à titre de prestation compensatoire en plus du mobilier, déduction faite du remboursement des emprunts, M. X...-B...se voyant attribuer les SICAV en contrepartie, à concurre

nce de 128 000 francs ; que, sur assignation du mari, le divorce pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2010), qu'un jugement du 4 janvier 1994 a prononcé, sur leur demande conjointe, la séparation de corps des époux X...
B...-Z...et homologué leur convention définitive qui prévoyait que le produit de la vente de la maison d'habitation, soit 600 000 francs, serait versé à Mme Z... à titre de prestation compensatoire en plus du mobilier, déduction faite du remboursement des emprunts, M. X...-B...se voyant attribuer les SICAV en contrepartie, à concurrence de 128 000 francs ; que, sur assignation du mari, le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été prononcé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X...-B...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente viagère de 150 euros par mois ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à la décision prononçant la séparation de corps des époux, restitué son exacte qualification à la somme d'argent allouée à cette occasion à l'épouse en constatant que cette somme ne s'analysait pas en une prestation compensatoire dont l'octroi est subordonné au prononcé du divorce ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, dès lors que le moyen était dans le débat, Mme Z... ayant soutenu dans ses conclusions que M. X...-B...vivait avec une personne, a estimé que la rupture du mariage créait au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation sous forme de rente viagère dont elle a apprécié le montant ; d'où il suit, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...-B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...-B...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...-B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...
B... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 150 euros indexée,
AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, Monsieur X...
B..., intimé, demande à la Cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame Z... …. ; qu'il résulte des éléments du dossier que par jugement en date du 4 janvier 1994, le juge aux affaires matrimoniales de VERDUN a prononcé, sur leur demande conjointe, la séparation de corps des époux X...
B... – Z... et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps ; que ladite convention prévoyait que « le produit de la vente de la maison d'habitation, vendue par Maître C...notaire, le 10 avril 1993, de 600. 000 F a été intégralement versé à Madame X... à titre de prestation compensatoire en plus du mobilier, déduction faite du remboursement des emprunts ; que c'est à tort que la somme allouée à Madame Z... dans le jugement sus visé a été qualifiée de prestation compensatoire puisqu'il s'agissait d'une procédure de séparation de corps ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame Z..., quoique présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée recevable et examinée dans le cadre de la présente procédure de divorce, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte de la somme d'ores et déjà versée ; qu'en application des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil il importe de relever : que le mariage des parties a duré 55 ans, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que Madame Z... est âgée de 76 ans et M. X...
B... de 80 ans ; que Madame Z... touche une pension de retraite de 361, 66 euros ainsi que l'allocation logement de 237, 57 € ; qu'elle n'a pas précisé quel était le montant de son loyer résiduel ; qu'elle conteste partager ses charges avec un compagnon et fournit à cet effet plusieurs attestations qui mentionnent que Monsieur D... occuperait toujours son propre studio ; que Monsieur D... affirme lui-même qu'il a conservé son logement et ne peut assister Madame Z... ; que Madame Z... a perçu à la suite de la liquidation de communauté la somme de 78. 789 € ; que Monsieur X...
B... perçoit une pension de 1. 267 € par mois et partage ses charges avec une compagne, retraitée, dont il n'indique pas les ressources ; qu'il reconnaît bénéficier d'une pension d'invalidité mais rappelle qu'il s'agit d'une contrepartie à son handicap et non d'un revenu ; qu'il fait état de charges mensuelles de 500 € ; qu'il est propriétaire de son immeuble ; que l'article 272 du Code Civil dispose que « dans la détermination des besoins et des ressources le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ; que, partant, la pension d'invalidité servie à Monsieur X...
B... ne saurait être prise en compte ; qu'il résulte des éléments exposés que la rupture du lien conjugal va engendrer, au détriment de Madame Z..., une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il est juste de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire ; que, eu égard à l'âge avancé de Madame Z... et à l'impossibilité pour elle de voir sa situation financière évoluer, il échet de condamner Monsieur X...
B... à lui verser une somme mensuelle de 150 € à titre de rente viagère »,
ALORS, D'UNE PART, qu'en affirmant qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, Monsieur X...
B..., intimé, a demandé à la Cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame Z..., cependant qu'aux termes de ces écritures, Monsieur X...
B... demandait à la Cour de « déclarer Madame Z... irrecevable autant que subsidiairement mal fondée en son appel et l'en débouter », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de Mr X...
B... et ainsi a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'en retenant que Monsieur X...
B... l'invitait à déclarer recevable l'appel interjeté par Madame Z..., quand celui-ci lui demandait de déclarer cet appel irrecevable, la Cour d'Appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'en accueillant la demande de prestation compensatoire, qui n'avait pas été formée par Madame Z... en première instance, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Monsieur X...
B... qui lui demandait de déclarer l'appel irrecevable, si l'intéressée n'avait pas obtenu du premier juge le bénéfice intégral de ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du Code de procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...
B... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 150 euros indexée,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des éléments du dossier que par jugement en date du 4 janvier 1994, le juge aux affaires matrimoniales de VERDUN a prononcé, sur leur demande conjointe, la séparation de corps des époux X...
B... – Z... et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps ; que ladite convention prévoyait que « le produit de la vente de la maison d'habitation, vendue par Maître C...notaire, le 10 avril 1993, de 600. 000 F a été intégralement versé à Madame X... à titre de prestation compensatoire en plus du mobilier, déduction faite du remboursement des emprunts ; que c'est à tort que la somme allouée à Madame Z... dans le jugement sus visé a été qualifiée de prestation compensatoire puisqu'il s'agissait d'une procédure de séparation de corps ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame Z..., quoique présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée recevable et examinée dans le cadre de la présente procédure de divorce, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte de la somme d'ores et déjà versée ; qu'en application des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil il importe de relever : que le mariage des parties a duré 55 ans, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que Madame Z... est âgée de 76 ans et M. X...
B... de 80 ans ; que Madame Z... touche une pension de retraite de 361, 66 euros ainsi que l'allocation logement de 237, 57 € ; qu'elle n'a pas précisé quel était le montant de son loyer résiduel ; qu'elle conteste partager ses charges avec un compagnon et fournit à cet effet plusieurs attestations qui mentionnent que Monsieur D... occuperait toujours son propre studio ; que Monsieur D... affirme lui-même qu'il a conservé son logement et ne peut assister Madame Z... ; que Madame Z... a perçu à la suite de la liquidation de communauté la somme de 78. 789 € ; que Monsieur X...
B... perçoit une pension de 1. 267 € par mois et partage ses charges avec une compagne, retraitée, dont il n'indique pas les ressources ; qu'il reconnaît bénéficier d'une pension d'invalidité mais rappelle qu'il s'agit d'une contrepartie à son handicap et non d'un revenu ; qu'il fait état de charges mensuelles de 500 € ; qu'il est propriétaire de son immeuble ; que l'article 272 du Code Civil dispose que « dans la détermination des besoins et des ressources le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ; que, partant, la pension d'invalidité servie à Monsieur X...
B... ne saurait être prise en compte ; qu'il résulte des éléments exposés que la rupture du lien conjugal va engendrer, au détriment de Madame Z..., une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il est juste de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire ; que, eu égard à l'âge avancé de Madame Z... et à l'impossibilité pour elle de voir sa situation financière évoluer, il échet de condamner Monsieur X...
B... à lui verser une somme mensuelle de 150 € à titre de rente viagère »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention homologuée a la nature d'une décision de justice ; que l'autorité irrévocable de la chose jugée dont elle est assortie s'oppose à toute remise en cause de la convention homologuée ; qu'il résulte énonciations de l'arrêt attaqué que la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps homologuée par le Juge aux Affaires Matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de VERDUN par jugement en date du 4 janvier 1994, passée en force de chose jugée, précisait que le produit de la vente du bien immobilier du couple avait été intégralement versé à Madame X... à titre de prestation compensatoire, en plus du mobilier, déduction faite du remboursement des emprunts ; qu'en décidant néanmoins d'accorder à l'intéressée une prestation compensatoire, motif pris que c'est à tort que la somme allouée à Madame Z... dans le jugement susvisé avait été qualifiée de prestation compensatoire et que la demande de prestation compensatoire présentée devant elle dans le cadre de la présente procédure de divorce devrait être déclarée recevable, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, sans à tout le moins faire ressortir que l'erreur contenue dans la convention homologuée aurait pu s'analyser en une erreur matérielle rectifiable, dans les conditions prévues par l'article 462 du Code de procédure Civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code Civil, ensemble de l'article 462 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
B... faisait valoir que Madame Z... ne vivait pas seule mais partageait sa vie et ses charges avec Monsieur D...Arnaud, lequel participait donc aux charges fixes que Madame Z... indiquait devoir supporter, n'ayant conservé l'appartement qu'il louait que pour y entreposer ses meubles et pour les administrations fiscales (page 6, § 6 à 10) ; qu'il produisait et visait à cet égard trois attestations ; qu'en se bornant à avancer que Madame Z... conteste partager ses charges avec un compagnon et fournit à cet effet plusieurs attestations qui mentionnent que Monsieur D... occuperait toujours son propre studio, et encore que Monsieur D... affirme lui-même avoir conservé son logement et ne pouvoir assister Madame Z..., la Cour d'appel, qui n'a pas pris parti sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE, le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office et sans provoquer préalablement les observations des parties, pour décider que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et pour fixer le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, que Monsieur X...
B..., qui fait état de charges mensuelles de cinq cent euros, partage celles-ci avec une compagne, ce qui n'était pas allégué par Madame Z..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile
ET ALORS, ENFIN QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X...
B... partage ses charges avec une compagne sans indiquer les éléments de fait et de preuve susceptibles de justifier cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16082
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-16082


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16082
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