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20/06/2012 | FRANCE | N°11-15446;11-15448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-15446 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 11-15.446 et U 11-15.448 ;

Sur les moyens uniques de chacun des pourvois, ci-après annexés :

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, M. X... a poursuivi la révocation d'une donation qu'il prétend avoir consentie à son épouse, Mme Y..., en assumant seul le remboursement d'un emprunt souscrit en 1975 pour financer des travaux de construction d'une maison sur un terrain appartenant à celle-ci ; que Mme Y... ayant dénié sa signature sur une

lettre du 31 décembre 1990 dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a, par un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 11-15.446 et U 11-15.448 ;

Sur les moyens uniques de chacun des pourvois, ci-après annexés :

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, M. X... a poursuivi la révocation d'une donation qu'il prétend avoir consentie à son épouse, Mme Y..., en assumant seul le remboursement d'un emprunt souscrit en 1975 pour financer des travaux de construction d'une maison sur un terrain appartenant à celle-ci ; que Mme Y... ayant dénié sa signature sur une lettre du 31 décembre 1990 dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a, par un arrêt du 19 novembre 2008, ordonné la vérification de celle-ci, puis au vu du rapport de l'expert commis a rejeté la demande par un arrêt du 30 juin 2010 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant jugé que n'était pas authentique la signature de Mme Y... figurant sur la lettre du 31 décembre 1990, la critique formée par le moyen du pourvoi n° 11-15.446 est sans portée ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas avoir remboursé le prêt litigieux avec des fonds personnels ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen du pourvoi n° 11-15.448 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, rejette les demandes de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X..., demandeur au pourvoi n° S 11-15.446

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que Madame Y... soit condamnée à lui payer la somme de 100.421 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 et anatocisme ;

AUX MOTIFS QUE
« Il convient de retenir que la seule pièce utile sur laquelle M. X... fonde son argumentation n'est produite qu'en copie avec toutes les possibilités de falsification offertes par la photocopie ; qu'en outre, le travail très sérieux réalisé par l'expert judiciaire a démontré que la pièce en question ne présentait pas une authenticité supérieure à 60% ; que dans ces conditions, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour affirmer que la lettre adressée le 31 décembre 1990 à la Caisse de Crédit Agricole de la Dordogne porte bien la signature authentique de Mme Y... et que son authenticité ne peut donc pas être retenue » ;

ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en retenant que la seule pièce utile sur laquelle fonde son argumentation, la lettre imputée à Mme Y... du 31 décembre 1990, n'est produite qu'en copie et qu'au vu du travail de l'expert la Cour d'appel ne dispose pas d'éléments suffisants pour affirmer que cette lettre porte la signature authentique de Mme Y..., sans examiner, fût-ce sommairement, la lettre du Crédit Agricole du 20 février 1982, aux termes de laquelle la Banque reconnaissait que Monsieur X... avait remboursé intégralement le prêt litigieux, ce qui venait corroborer les termes de la lettre du 31 décembre 1990 et donc son authenticité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X..., demandeur au pourvoi n° U 11-15.448

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur Marcel X... ne rapporte pas la preuve de la donation dont il se prévaut au titre du remboursement de l'emprunt de 300.000 francs (45.732 euros) souscrit en 1975 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Dordogne et de l'avoir, par suite, débouté de sa demande,

AUX MOTIFS QUE
« L'allégation selon laquelle Marie-Claude Y... n'aurait disposé d'aucuns revenus personnels ni d'aucun patrimoine financier propres à lui permettre d'assurer par elle-même le remboursement de l'emprunt litigieux, est inopérante, puisque constitutive d'un renversement de la charge de la preuve ; L'action en révocation de donation engagée par Marcel X... impose à ce dernier de prouver positivement que le prêt litigieux a été remboursé au moyen de fonds lui appartenant personnellement ; Il est dès lors indifférent que Marie-Claude Y... – sur laquelle la charge de la preuve initiale n'incombe pas et qui n'a pas à administrer la preuve contraire d'une allégation de Marcel X... non prouvée – soit ou non en mesure de prouver présentement les modalités de remboursement échéancé de janvier 1976 à décembre 1990 » ;

ALORS, d'une part, QUE la preuve de l'existence d'une donation entre époux, déguisée ou par personne interposée, peut être faite par tous moyens, y compris par présomptions, notamment par la preuve que l'épouse ne disposait pas des fonds nécessaires pour assumer par elle-même le remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition litigieuse ; qu'en retenant que l'allégation selon laquelle Marie-Claude Y... n'aurait disposé d'aucuns revenus personnels ni d'aucun patrimoine financier propres à lui permettre d'assurer par elle-même le remboursement de l'emprunt litigieux, est inopérante, puisque constitutive d'un renversement de la charge de la preuve, la Cour d'appel, qui a refusé d'examiner ce moyen, a violé les articles 1099 et 1315 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut rejeter une demande sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en n'examinant pas les reçus du règlement par Monsieur X... de la commission l'agence immobilière « Aux soleils couchants » ni les attestations de Mme Michèle A..., de Monsieur Stéphane B... et de M. Claude C... (Pièces n° 62, 63, 71 et 72), desquelles il ressortait que Monsieur X... avait intégralement payé la commission de l'agence ainsi que divers travaux de construction sur la parcelle et qu'il était le financier notoire de l'acquisition immobilière, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15446;11-15448
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-15446;11-15448


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15446
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