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20/06/2012 | FRANCE | N°11-15362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-15362


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 869 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 860 du même code ;
Attendu que, selon ces textes, le rapport d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ;
Attendu que Pierre X...est décédé le 4 septembre 1998 laissant pour lui succéde

r ses six enfants, Jean-Joseph, Marie-Odile, épouse Y..., François, Michèle, épo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 869 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 860 du même code ;
Attendu que, selon ces textes, le rapport d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ;
Attendu que Pierre X...est décédé le 4 septembre 1998 laissant pour lui succéder ses six enfants, Jean-Joseph, Marie-Odile, épouse Y..., François, Michèle, épouse Z..., Marie-Thérèse, épouse A...et Marthe, épouse B... ;
Attendu que, pour fixer le rapport dû par Mme Y..., dont 667 726 euros à raison d'un don manuel de 100 000 francs qu'elle avait reçu du défunt et qui lui avait servi à acquérir en 1974 un immeuble au prix de 260 000 francs, revendu en 1991 pour 4 200 000 francs après la réalisation de travaux pour 211 850 francs, avant l'acquisition d'un second immeuble au prix de 2 100 000 francs, la cour d'appel a retenu que la somme donnée avait contribué au financement du premier immeuble à hauteur de 38, 5 % ce qui représentait 1 535 437 francs lors de sa vente, de sorte qu'elle a contribué à concurrence de 73 % au financement du second d'une valeur actuelle de 914 694 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se fonder sur la valeur de l'immeuble à l'époque de son aliénation d'après son état à l'époque de son acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du rapport dû par Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Jean X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Marie-Odile Y...devrait rapporter à la succession de Monsieur Pierre X...la somme de 698. 216 euros dont 667. 726 euros à réactualiser le cas échéant au jour du partage ;
AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Odile Y...a bénéficié d'une somme de 100. 000 Frs qui ne peut être considérée comme constituant un présent d'usage ; qu'elle a acquis l'immeuble de la rue de Paris, selon acte du 31 juillet 1974, pour un prix de 260. 000 Frs, dont un acompte de 200. 000 Frs et un prêt de 60. 000 Frs ; la concomitance du versement et le montant de l'acompte versé corroborent l'emploi de cette somme visée dans le testament ; que Madame Y...justifie par des attestations avoir bénéficié de divers prêts familiaux totalisant 80. 000 Frs pour le financement de l'apport personnel, ce qui n'emporte pas contradiction avec l'emploi des fonds provenant de ses parents, puisque la moitié a été remboursée ; que cet immeuble a été revendu le 4 juillet 1991 pour un prix de 4. 200. 000 Frs, après que de nombreux travaux aient été réalisés ; qu'en l'état des pièces produites, le coût de ces travaux sera évalué à 211. 850 Frs, montant des deux emprunts contractés en 1982 et 1985 pour leur financement ; que les époux Y...ont acquis le 2 septembre 1991 un autre immeuble situé rue Berger, au prix de 2. 100. 000 Frs payé comptant ; que la concomitance de ces opérations et l'absence de recours à l'emprunt pour la seconde acquisition démontrent la subrogation de ce bien ; que le don manuel a contribué au financement de l'immeuble rue de Paris à hauteur 38, 5 % et représentait 1. 535. 437 Frs lors de la vente de ce bien, somme qui a servi à concurrence de 73 % au financement de l'immeuble sis rue Berger ; que Monsieur Jean X...estime la valeur actuelle de cet immeuble à 914 694 euros ; que cette valeur, qui n'est pas sérieusement contestée par l'intimée, est corroborée par les indications fournies par le fichier PERVAL desquelles il ressort que les immeubles de ce quartier résidentiel se négocient dans une fourchette de 3. 000 à 4. 500 euros par m2 : que l'immeuble dont s'agit étant une maison de 7 pièces de 270 m2 habitables sur un terrain de 2674 m2, la valeur proposée en l'absence d'estimation contraire, est justifiée ; que le rapport est donc dû de 73 % de cette valeur, soit la somme de 667. 726 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 869 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si cette somme a servi à acquérir un bien, auquel cas le rapport est dû de la valeur de ce bien, et selon l'article 860 du même Code, auquel renvoie l'article 869, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage ; qu'en prenant en compte, pour évaluer le rapport dû par Madame Y..., le prix d'aliénation de l'immeuble acquis partiellement au moyen des fonds donnés sous déduction du montant des capitaux empruntés pour y effectuer des travaux d'amélioration, sans rechercher la valeur qu'aurait eue l'immeuble à la date de l'aliénation d'après son état à l'époque de la donation, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après l'aliénation de l'immeuble acquis seulement pour partie au moyen des fonds donnés, les époux Y...ont acquis un autre bien pour un prix correspondant à la moitié du prix d'aliénation du premier immeuble, si bien qu'en considérant, sans le justifier, que l'intégralité de la valeur rapportable incluse dans le prix d'aliénation du premier bien avait été employée pour l'acquisition du second bien d'une valeur inférieure à la valeur totale de l'immeuble aliéné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15362
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-15362


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15362
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