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20/06/2012 | FRANCE | N°11-12934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-12934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 2010) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 avril 1999 et ont eu, le 20 septembre 1999, une fille ; que, par jugement du 1er avril 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital, statué sur les mesures concernant l'enfant et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

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tendu qu'en estimant que les allégations contenues dans les conclusions invoquées ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 2010) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 avril 1999 et ont eu, le 20 septembre 1999, une fille ; que, par jugement du 1er avril 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital, statué sur les mesures concernant l'enfant et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en estimant que les allégations contenues dans les conclusions invoquées ne pouvaient être regardées comme un fait nouveau, la cour d'appel s'est prononcée sur la portée des dites allégations ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Nathalie Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement l'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'organisation des petites vacances scolaires, en l'absence de fait nouveau, la décision déférée, aux termes de laquelle le premier juge avait également constaté que les parties avaient conclu à la reconduction des mesures ordonnées le 10 avril 2008, doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES Qu'en accord avec les parties, il y a lieu de reconduire les mesures adoptées le 10 avril 2008, qui apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, sauf à faire débuter le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père le samedi à 10 heures, conformément à sa demande ;

ALORS Qu'il résultait des conclusions d'appel de Mme Y..., que celle-ci contestait l'organisation des petites vacances scolaires telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance du 10 avril 2008, en invoquant des faits nouveaux survenus depuis le jugement déféré, et notamment le fait que M. X... allait très prochainement se remarier et être père d'un nouvel enfant, ce qui le rendait moins disponible pour sa première fille ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme Y..., qu'en l'absence de fait nouveau, la décision déférée, qui avait constaté l'accord des parties sur l'organisation des petites vacances scolaires, devait être confirmée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de Mme Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Nathalie Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer seulement une somme de 20. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., qui n'est plus militaire depuis le 11 septembre 2008, a été embauché en qualité d'ingénieur par la société Thales qui lui verserait un salaire annuel brut de 70. 116 euros selon attestation produite aux débats alors que le bulletin de décembre 2009 fait apparaître un brut fiscal de 74. 117 euros ; qu'il percevait jusqu'alors 5. 142 euros en moyenne par mois ; qu'il a perçu en moyenne 4. 920 euros par mois en 2009 ; mais que l'intimé est remarié depuis le 12 septembre 2009 et père d'une enfant née le 15 novembre 2009 ; qu'il partage par conséquent les charges incompressibles de la vie courante liée à sa vie de famille à Lyon dont un loyer mensuel de 767 euros avec sa nouvelle épouse, elle-même mère d'une enfant née en 2006, et qui perçoit un salaire mensuel d'environ 1. 131 euros ; (…) que, depuis l'analyse minutieuse à laquelle s'est livré le premier juge, la situation des parties a certes évolué ainsi qu'il en résulte de l'examen de l'évolution de leurs perspectives professionnelles réalisé ci-dessus dans le cadre de la détermination de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alixe ; que, cependant, cette évolution parallèle caractérisée par la recherche d'emplois durables de Mme Y... et par le retour à la vie civile de M. X... dans le cadre d'un emploi immédiatement retrouvé à son départ de l'armée ne modifie pas le constat du premier juge ; que c'est en effet à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que ce dernier avait constaté l'existence d'une disparité résultant de la rupture du lien conjugal au détriment de Mme Y... dont M. X... s'est plu à souligner combien, grâce à lui, elle avait pu bénéficier d'un confortable niveau de vie et poursuivre des études alors qu'il est démontré qu'elles ont été abandonnées en raison de leur mariage et de la poursuite de la carrière de l'intimé ; que le montant de la prestation compensatoire en capital qu'il a retenu est également parfaitement justifié au regard notamment de la très faible durée du mariage et de la jeunesse de Mme Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES Qu'en l'espèce, le mariage de Mme Nathalie Y... et de M. Laurent X..., respectivement âgés de 32 et 37 ans, a duré moins de dix ans et la vie commune de même, puisqu'ils se sont séparés en mai 2006, et une enfant, encore mineure, en est issue ; que M. Laurent X..., qui exerce la profession de militaire de carrière, pilote de chasse, muté depuis mai 2008 de Cambrai à Lyon, sa demande de placement en disponibilité ayant dans le même temps été refusée, perçoit une solde nette mensuelle de 4. 345, 99 euros qui sera réduite à 4. 065, 23 euros à compter du divorce et dispose ainsi d'une situation stable, même si son budget est entamé par le coût des trajets dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement compte tenu de son éloignement géographique, ainsi que de perspectives favorables de reconversion dans le civil compte tenu de son niveau d'études et de sa spécialité ; que, s'agissant de Mme Nathalie Y..., il est constant qu'elle a eu un parcours professionnel plus chaotique puisqu'elle a interrompu des études de droit puis d'histoire de l'art à Tours, n'a que peu travaillé au cours de la vie commune, a suivi son époux dans ses différentes affectations (hors missions), y compris en Angleterre en 2001 puis en Ecosse, a préparé par correspondance un BTS de tourisme à Cambrai puis obtenu, toujours par correspondance, un BTS d'assistante de direction lorsque le couple était en Angleterre, et n'a véritablement repris le travail que lors de la séparation, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de secrétaire commerciale auprès de la Sarl Alistor à compter du 1er avril 2006, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de technico-commerciale auprès de la Sarl Constructions Jean Bordes à compter du 8 octobre 2007 ; qu'en outre, elle se déclare à nouveau sans emploi depuis le 20 avril 2008 (…) ; que, dès lors, Mme Nathalie Y... justifie d'une disparité au sens de l'article 271 susvisé, découlant de la rupture du lien conjugal et à son détriment et il y a lieu de lui octroyer une prestation compensatoire d'une valeur de 20. 000 euros en capital ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la situation professionnelle des époux avait évolué depuis le jugement déféré, les revenus de M. X..., auxquels il convenait désormais d'ajouter ceux de sa nouvelle épouse, ayant plus largement augmenté que ceux de Mme Y..., constatations dont il résultait nécessairement que le montant de la prestation compensatoire fixé par les premiers juges ne pouvait être maintenu, a néanmoins confirmé le jugement déférée en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 20. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Nathalie Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge, encore une fois à travers une analyse très minutieuse des éléments de faits et des attestations soumises à son examen, a débouté l'appelante de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'en effet, les reproches multiples adressés par Mme Y... à M. X... ont pour pendants ceux que ce dernier lui adresse à son tour dans le cadre de l'éducation de leur enfant, les uns et les autres caractéristiques d'une incapacité réciproque à dépasser leurs conflits personnels et, par conséquent, à communiquer sereinement ; que, dans ces conditions, la décision déférée, sera confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Nathalie Y... communique diverses déclarations de main courante déposées au sujet du non exercice du droit de visite et d'hébergement du père en octobre et novembre 2007, de retards dans le paiement de la pension alimentaire en novembre et décembre 2007 ou de non paiement en février, mars et avril 2008, tandis qu'elle a été elle-même poursuivie pour non représentation d'enfant, poursuite qui s'est achevée par un jugement du 27 février 2008 annulant la citation qui ne précisait pas les dates auxquelles elle aurait fait obstacle au droit de visite et d'hébergement du père sur la période comprise entre le 26 septembre 2006 et le 21 septembre 2007 ; que, si l'on écarte l'attestation de M. Bruno Z..., tout aussi subjective et disqualifiante que celle de Mme Catherine A...(« méchanceté naturelle », « actes maléfiques » …) et ne pointant quasiment aucun fait concret (« inutile de lister toute « l'oeuvre » de M. X... »), l'intention de nuire alléguée par Mme Nathalie Y... n'apparaît pas caractérisée au vu des difficultés, ci-dessus relevées, de M. Laurent X... à assumer l'ensemble de ses engagements financiers et des multiples courriers échangés entre les époux dont les termes traduisent, avant tout, une totale incompréhension entre eux et une communication très dégradée, l'épouse se plaignant d'être victime de harcèlement et l'époux d'être laissé dans l'ignorance ; que, dès lors, la difficultés mérite d'être traitée au titre des mesures concernant l'enfant et n'apparaît pas justifier l'octroi de dommages et intérêts ;

ALORS Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en énonçant que c'était à juste titre que le premier juge avait, à travers une analyse très minutieuse des éléments de faits et des attestations soumises à son examen, débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sans analyser ni même seulement viser les nouvelles pièces versées aux débats par Mme Y... et, en particulier, les pièces n° 51, 52 et 58, qui démontraient le préjudice subi par elle du fait du harcèlement moral exercé par son mari, la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12934
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-12934


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12934
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