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20/06/2012 | FRANCE | N°11-12596;11-12777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2012, 11-12596 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 11-12.777 et U 11-12.596 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 11-12.777 et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° U 11-12.596, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la mésentente entre les associés était telle que Mme X... avait produit trois mains courantes émanant de trois des frères faisant état de faits de violences et de dégradations dans leurs relations avec les a

utres, que les cogérants étaient en désaccord sur les mesures à prendre et ne rempl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 11-12.777 et U 11-12.596 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 11-12.777 et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° U 11-12.596, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la mésentente entre les associés était telle que Mme X... avait produit trois mains courantes émanant de trois des frères faisant état de faits de violences et de dégradations dans leurs relations avec les autres, que les cogérants étaient en désaccord sur les mesures à prendre et ne remplissaient pas leur obligation de rendre compte de la gestion aux associés et que les associés représentant la majorité des parts sociales étaient en désaccord avec la remise en location des locaux vacants, la cour d'appel a pu retenir que la situation était de nature à compromettre les intérêts sociaux et paralyser le fonctionnement de la SCI et en a exactement déduit que la situation ayant justifié la désignation d'un administrateur provisoire n'avait pas pris fin ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... avait reçu pour mission de gérer la société, notamment de convoquer toute assemblée des associés nécessaire, conformément aux statuts, en particulier pour la concrétisation, le cas échéant d'un accord trouvé quant à la gérance ou l'avenir de la société et relevé que celle-ci avait réuni les associés à trois reprises, qu'à la réunion du 9 février 2009 à laquelle MM. Michel et Jean-Paul Y... n'étaient ni présents ni représentés, elle avait remis l'état locatif arrêté au 24 décembre 2008, la situation de trésorerie et le relevé de comptes d'administration ce dont avaient pris acte les associés présents et majoritaires, que l'assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande de ces derniers n'avait pu adopter l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers composant le patrimoine de la société faute d'une majorité suffisante et n'avait pu mettre un terme au désaccord entre les associés sur l'avenir de la société et qu'une instance en dissolution anticipée avait depuis lors été introduite, la cour d'appel a pu retenir que Mme X... avait rendu compte de sa gestion, que MM. Michel et Jean-Paul Y..., qui s'étaient abstenus de participer ou de se faire représenter à la réunion du 9 février 2009, ne pouvaient pas invoquer un défaut d'information et qu'il ne pouvait pas être reproché à l'administrateur provisoire de n'avoir pas fait abstraction de la position des associés majoritaires et a légalement justifié sa décision en en déduisant que Mme X... n'avait pas excédé les limites de sa mission et qu'aucun manquement à celle-ci n'était caractérisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° U 11-12.596 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Michel et Jean-Paul Y... et les condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2.500 euros ; rejette les autres demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul Y..., demandeur au pourvoi n° U 11-12.596

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Paul Y... de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2009 prorogeant la mission de Maître X..., à constater la fin de sa mission et à la nomination d'un nouvel administrateur ;

AUX MOTIFS QUE Maître X... a réuni les associés à trois reprises :

- le 25 juin 2008 pour une réunion à l'occasion de laquelle a été examinée la situation de chacun des appartements appartenant à la SCI et a été actée la demande de trois des associés de laisser libres ceux qui étaient vacants, de les valoriser par la réalisation de travaux et de donner congé aux locataires occupants les autres appartements, tandis qu'au contraire, Michel et Jean-Paul Y... ont demandé à ce que la location des locaux occupés soit poursuivie et que les locaux vacants soient mis en location,

- le 19 février 2009, pour une réunion préparatoire à l'assemblée générale et au cours de laquelle Maître X... a remis aux associés l'état locatif arrêté au 24 décembre 2008, la situation de trésorerie et le relevé de compte d'administration arrêtés, les associés présents et majoritaires ont pris acte des comptes de la gestion locative et ont demandé à Maître X... de convoquer une assemblée générale extraordinaire en mettant à l'ordre du jour l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers composant le patrimoine de la société,

- à la suite de cette réunion, Maître X... a convoqué une assemblée générale extraordinaire et la résolution relative à l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers a été votée par trois associés sur cinq (300 parts sur 500), soit une majorité insuffisante pour adopter une telle résolution ;

qu'il ressort de ces éléments, que, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, Maître X... a rendu compte de sa gestion lors de la réunion du 19 février 2009, ce qui n'était pas le cas des gérants dans la situation qui préexistait à sa désignation comme administrateur, et que Michel Y... et Jean-Paul Y..., qui se sont volontairement abstenus de participer ou de se faire représenter lors de cette réunion au motif qu'elle n'aurait pas donné suite à leurs demandes, sont mal venus à invoquer un défaut d'information de sa part ; qu'alors que les associés représentant la majorité des parts sociales ont manifesté leur désaccord à la relocation des locaux vacants et que l'assemblée générale n'a pu mettre un terme au profond désaccord entre les associés quant à l'avenir de la SCI, il ne peut pas davantage être reproché à Maître X... de n'avoir pas fait abstraction de la position des associés majoritaires, ce d'autant plus qu'une instance en dissolution anticipée de la SCI en raison de la mésentente entre les associés a été initiée depuis lors par deux d'entre eux ; que l'erreur commise par Maître X... pour procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale extraordinaire est sans conséquence réelle et n'est pas de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2009 ; qu'en conséquence, alors que Maître X... n'a pas excédé les limites de la mission qui lui était confiée, qu'aucun manquement à cette mission n'est caractérisé et que la situation ayant justifié sa désignation comme administrateur provisoire n'a pas pris fin, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2009 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la mission de l'administrateur provisoire est déterminée par la décision judiciaire qui le désigne et ne saurait en aucun cas être dictée par des associés, même majoritaires ; qu'en l'espèce, conformément à l'obligation générale de gestion des intérêts sociaux de la société, le temps nécessaire à la résolution des difficultés qu'elle traverse, l'ordonnance du 29 mars 2007 imposait notamment à Maître X... d'« administrer et gérer la SCI avec les pouvoirs de la gérance conformément aux statuts » de celle-ci, laquelle avait pour objet la location d'immeubles nus ; que Monsieur Jean-Paul Y... faisait valoir que l'administrateur avait manqué à cette obligation en s'abstenant de louer six des dix appartements appartenant à la société, qui étaient demeurés vides ;
que pour écarter ce moyen, la Cour d'appel a considéré que l'administrateur était lié par les associés majoritaires opposés à cette relocation ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu le rôle de celui-ci, qui ne peut être défini que par décision judiciaire et en aucun cas par des associés, violant ainsi les articles L.811-1 et suivants du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'ordonnance de référé du 29 mars 2007 que l'administrateur provisoire a pour mission « de faire tous les actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions habituelles » ; que dès lors, l'administrateur devait respecter les dispositions des articles 1855 et 1856 du Code civil qui lui imposaient, outre son obligation de faire approuver la régularité matérielle de l'ensemble des écritures comptables, au moins une fois par an, de communiquer aux associés des livres et des documents sociaux, de répondre par écrit à leurs questions sur la gestion sociale et de rendre compte de sa gestion aux associés dans un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ; que Monsieur Jean-Paul Y... faisait état du non-respect par l'administrateur provisoire de son obligation d'information des associés et du fait qu'elle s'était abstenue de répondre à ses courriers demandant des informations ; qu'en considérant que la seule réunion du 19 février 2009, en deux ans et demi de mandat, au cours de laquelle elle avait remis l'état locatif, la situation de trésorerie et le relevé de compte d'administration arrêtés, suffisait à satisfaire aux exigences d'information des associés, la Cour d'appel a méconnu la mission de l'administrateur en violation des articles L. 811-1 et suivants du Code de commerce ;

ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute caractérisée de l'administrateur provisoire, la « deuxième convocation » , en violation des statuts de la SCI, à une assemblée générale extraordinaire alors que les deux tiers au moins des associés étaient présents ou représentés à la première, qui plus est lorsqu'elle la maintient malgré les contestations de certains associés ; qu'en décidant au contraire qu'il ne s'agissait que d'une erreur sans conséquence réelle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y..., demandeur au pourvoi n° R 11-12.777

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2009 prorogeant la mission de Me Monique X..., désignée par ordonnance de référé du 29 mars 2007, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PANAME

AUX MOTIFS QUE « que par ordonnance de référé du 29 mars 2007, Me Monique X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PANAME ; que cette décision a été motivée par le conflit existant entre les associés et les deux cogérants, lesquels étaient en désaccord sur les mesures à prendre et ne remplissaient pas leur obligation de rendre compte de la gestion aux associés, situation qui était de nature à compromettre les intérêts sociaux et à paralyser le fonctionnement de la SCI ; comme l'a justement relevé le premier juge, Me X... a réuni les associés à trois reprises : - le 25 juin 2008, pour une réunion à l'occasion de laquelle a été examinée la situation de chacun des appartements appartenant à la SCI et a été actée la demande de trois des associés de laisser libres ceux qui étaient vacants, de les valoriser par la réalisation de travaux et de donner congé aux locataires occupant les autres appartements, tandis qu'au contraire, Michel et Jean-Paul Y... ont demandé à ce que la location des locaux occupés soit poursuivie et que les locaux vacants soient mis en location ; que le 19 février 2009, pour une réunion préparatoire à l'assemblée générale et au cours de laquelle Mme X... a remis aux associés l'état locatif arrêté au 24 décembre 2008, la situation de trésorerie et le relevé de compte d'administration arrêtés, les associés présents et majoritaire ont pris acte des comptes de la gestion locative et ont demandé à Me X... de convoquer une assemblée générale extraordinaire en mettant à l'ordre du jour l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers composant le patrimoine de la société – à la suite de cette réunion, Me X... a convoqué une assemblée générale extraordinaire et la résolution relative à l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers a été votée par trois associés sur cinq (300 parts sur 500), soit une majorité insuffisante pour adopter une telle résolution ; qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, Me X... a rendu compte de sa gestion lors de la réunion du 19 février 2009 ; ce qui n'était pas le cas des gérants dans la situation qui préexistait à sa désignation comme administrateur, et de Michel Y... et Jean-Paul Y..., qui se sont volontairement abstenus de participer ou de se faire représenter lors de cette réunion au motif qu'elle n'aurait pas donné suite à leurs demandes, sont mal venus à invoquer un défaut d'information de sa part ; qu'alors que les associés représentant la majorité des parts sociales ont manifesté leur désaccord à la relocation des locaux vacants et que l'assemblée générale n'a pu mettre un terme au profond désaccord entre les associés quant à l'avenir de la SCI, il ne peut pas davantage être reproché à Me X... de n'avoir pas fait abstraction de la position des associés majoritaires, ce d'autant plus qu'une instance en dissolution anticipée de la SCI en raison de la mésentente entre les associés a été initiée par deux d'entre eux ; que la Cour d'appel approuve la motivation de l'ordonnance déférée quant à l'erreur, sans conséquence réelle, commise par Me X... pour procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale extraordinaire, laquelle n'est pas de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2009 ; qu'en conséquence, alors que Me X... n'a pas excédé les limites de la mission qui lui était confiée, qu'aucun manquement à cette mission n'est caractérisé et que la situation ayant justifié sa désignation comme administrateur provisoire n'a pas pris fin, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2009 ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, ce qui implique le rejet des autres demandes des appelants, en particulier celle tendant à voir désigner un nouvel administrateur provisoire (arrêt attaqué p.5 et 6)

ALORS QUE 1°) la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant à dire (arrêt attaqué p. 4) que « cette décision » de désigner Mme X... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PANAME, par ordonnance de référé du 29 mars 2007 « a été motivée par le conflit existant entre les associés et les deux cogérants, lesquels étaient en désaccord sur les mesures à prendre et ne remplissaient pas leur obligation de rendre compte de la gestion aux associés, situation qui était de nature à compromettre les intérêts sociaux et à paralyser le fonctionnement de la SCI », sans rechercher si les circonstances relevées rendaient impossible le fonctionnement de la société et si elle encourait un péril imminent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) la Cour d'appel a constaté (p.4 § 5) que Me X... avait été désignée administrateur judiciaire de la SCI PANAME pour « administrer et gérer cette société … en particulier pour la concrétisation, le cas échéant, d'un accord trouvé quant à la gérance où à l'avenir de la société avec les pouvoirs de la gérance conformément aux statuts » ; qu'il lui incombait, notamment, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 octobre 2010, p.8) « d'accomplir, en urgence, les stricts actes d'administration et de gestion courante conformément à l'objet social de la société civile consistant « dans la location d'immeubles nus », « en prenant toutes les dispositions nécessaires à la relocation immédiate de l'ensemble des appartements vacants de la société SCI PANAME » ;

qu'en déclarant « qu'aucun manquement à cette mission n' (aurait été) caractérisé », aux motifs inopérants que « les associés représentant la majorité des parts sociales ont manifesté leur désaccord à la relocation des locaux vacants et que l'assemblée générale n'a pu mettre un terme au profond désaccord entre les associés », la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire qu'elle avait pourtant constatée et a violé les articles 872 et 873 du Code civil

ALORS QUE 3°) au surplus, il incombait à l'administrateur provisoire investi des pouvoirs d'administration et de gérance de la SCI et comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 octobre 2010, p.7) notamment, « de convoquer et de tenir les assemblées générales ordinaires annuelles » ; qu'en affirmant qu' « aucun manquement à cette mission n' (aurait été) caractérisé », sans constater que la tenue des assemblées générales ordinaires annuelles aurait été respectée par Me X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 872 et 873 du Code civil.

ALORS QUE 4°) en outre, et comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions (signifiées le 28 octobre 2010, p. 7), il n'entrait pas dans la mission de Me X..., telle que rappelée par l'arrêt attaqué (p.4 §5) de prendre des actes de disposition et notamment de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d'être autorisée à vendre l'ensemble des actifs immobiliers composant le patrimoine de la société ; qu'en affirmant que « Me X... n' « a(urait) pas excédé les limites de la mission qui lui était confiée », sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 872 et 873 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12596;11-12777
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-12596;11-12777


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12596
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