LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer soulevé par la défense :
Attendu que le comité d'établissement société Robert Bosch France Pont de l'Arche a, le 14 décembre 2010, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 octobre 2010, qui l'a débouté de ses demandes au titre d'irrégularités invoquées dans la procédure d'information et de consultation menée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Qu'une décision du 29 août 2011, devenue définitive, ayant constaté la perte d'établissement distinct du site Robert Bosch du Pont de l'Arche, le comité d'établissement a disparu par application de l'article L. 2322-5 du code du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt non plus que sur le pourvoi incident éventuel de la société ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.