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20/06/2012 | FRANCE | N°10-27003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 10-27003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2010), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X... demandant qu'il lui soit tenu compte de ce qu'il a remboursé seul les emprunts contractés par les deux époux pour financer les travaux effectués dans l'immeuble appartenant en propre à Mme Y..., ayant constitué le logement familial ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
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ttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 39 455,17 eur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2010), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X... demandant qu'il lui soit tenu compte de ce qu'il a remboursé seul les emprunts contractés par les deux époux pour financer les travaux effectués dans l'immeuble appartenant en propre à Mme Y..., ayant constitué le logement familial ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 39 455,17 euros sa créance à l'égard de Mme Y... ;
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'apportant pas la preuve de la propriété des fonds ayant financé les apports visés par les contrats de prêts souscrits par les deux époux, ceux-ci devaient être présumés indivis, et que Mme Y... avait contribué au remboursement des emprunts litigieux par sa participation à l'activité du foyer excédant la contribution aux charges du mariage, en ce qu'elle avait mis à disposition de la famille son bien immobilier propre et s'était occupée du foyer, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à l'argumentation de fait invoquée par la première branche et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 39.455,17 euros la créance de Monsieur X... à l'égard de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE, (…) pour calculer le profit subsistant, le premier juge n'a pas pris en compte la valeur que l'immeuble avait pris depuis la date de son acquisition, abstraction faite des travaux d'amélioration ; qu'il n'est pas possible de procéder à une expertise puisque le bien a été aliéné par Madame Y... qui l'a vendu à Monsieur Z..., le 30 août 2005 ; que, toutefois Madame Y... a sollicité, le 3 février 2009, un avis de valeur auprès de Maître Louis A..., notaire à Mâcon, qui après avoir proposé une valeur de la maison dans une fourchette allant de 185.000 à 190.000 €, en tenant compte des travaux réalisés par le nouveau propriétaire et de la conjoncture actuelle, (le bien a été vendu 165.000 €, mobilier compris, le 30 août 2005, mais Monsieur Z... a effectué des travaux de toiture pour les importantes dépendances et des travaux de raccordement d'une part, et le prix de l'immobilier a remonté d'autre part, ce qui justifie de la différence de prix), a indiqué que la maison, compte tenu de son état général, en 1982, sans les travaux (à savoir les travaux effectués pendant la vie commune des époux X... et Y... et bien entendu les travaux effectués par Monsieur Z... le nouveau propriétaire) pouvait être évalué aux alentours de 85.000 € (pièce 31 de l'appelante) ; (…) que c'est à juste titre, Monsieur X... n'apportant pas la preuve de la propriété des fonds ayant financé ces apports personnels, que le premier juge a retenu que ceux-ci devaient être présumés indivis par référence à l'article 1538 du Code civil ; que, de même, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur X... ne justifie pas avoir financé seul le remboursement des cinq souscrits par les deux époux auprès du Crédit Agricole et affectés à l'immeuble de BOZ (prêt pour travaux, prêt épargne-logement, prêt conventionné, prêt à l'habitat) ; que, s'il était seul à travailler à l'époque de la vie commune comme cela résulte du jugement de divorce, ayant fixé une prestation compensatoire, au profit de Madame Y..., et ce qui n'est pas contesté par les parties, le remboursement des prêts constituait sa contribution aux charges du mariage en fonction de ses capacités contributives, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil, à défaut de dispositions autres dans leur contrat de mariage, tandis que Madame Y... contribuait aux charges du mariage par la mise à disposition de la famille de son bien immobilier propre et son activité au foyer ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en vertu d'un principe général du droit, la fraude corrompt tout ; que, dans ses écritures d'appel, l'exposant avait fait valoir que son épouse avait volontairement fait disparaître toute possibilité de pouvoir chiffrer les travaux et améliorations effectués dans son immeuble de BOZ en le vendant, en catimini, en août 2005 et en dissimulant ce fait lors des opérations de liquidation-partage commencées en 2004, bien qu'elle ait été informée, depuis 2002, qu'elle était débitrice envers son ex-mari d'une dette pour les travaux de rénovation entrepris ; qu'en se bornant à énoncer, pour évaluer les travaux effectués sur le bien propre de l'épouse, qu'il n'était pas possible de procéder à une expertise puisque le bien avait été vendu, le 30 août 2005, par Madame Y..., sans répondre au moyen soulevé par l'exposant qui était de nature à établir l'existence d'une fraude commise par Madame Y... dans l'intention de se soustraire au paiement de sa dette, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application de l'article 214 du Code civil, les soins apportés par l'épouse à la direction du foyer et la mise à dispositions d'un bien immobilier lui appartenant ne peuvent servir de cause aux remboursements des emprunt effectués par le mari durant le mariage, que dans la mesure où l'activité de l'épouse a excédé sa contribution normale aux charges du mariage ; qu'en se bornant, pour juger que l'exposant ne rapportait pas la preuve qu'il avait financé seul le remboursement des cinq prêts affectés à l'immeuble de BOZ, à relever que le remboursement de ces prêts constituait la contribution du mari aux charges du mariage, tandis que Madame Y... avait contribué à ces mêmes charges par la mise à disposition de la famille de son bien immobilier propre et son activité au foyer, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'activité de l'épouse avait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, seule circonstance qui aurait pu servir de cause aux remboursements des emprunts effectués par la mari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, par compensation entre les créances respectives, Madame Y... devait régler à Monsieur X... la somme de 34.088.75 euros ;
AUX MOTIFS Qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a, à l'égard de Monsieur X..., une créance de 5.366,42 euros que le premier juge a justement évaluée ; que, par compensation entre les créances respectives, Madame Y... doit régler à Monsieur X... la somme de 34.088.75 euros ; qu'il y aura lieu devant le notaire liquidateur d'effectuer une éventuelle compensation avec la prestation compensatoire ;
ALORS Qu'en se bornant, pour juger que, par compensation entre les créances respectives, Madame Y... devait régler à Monsieur X... la somme de 34.088.75 euros, à énoncer qu'il y aura lieu devant le notaire liquidateur d'effectuer une éventuelle compensation avec la prestation compensatoire, sans répondre au moyen soulevé par l'exposant dans ses écritures d'appel, par lequel il demandait, en se fondant sur les difficultés d'exécution rencontrées lors des précédentes décisions de justice du fait de l'attitude de son ex-épouse, que soit ordonnée la compensation de sa créance à l'égard de Madame Y... avec celle due à cette dernière au titre de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27003
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°10-27003


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27003
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