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20/06/2012 | FRANCE | N°10-16623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2012, 10-16623


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Immobiliare Concordia s'est pourvue en cassation le 26 avril 2010 contre deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 28 novembre 2008 et 2 octobre 2009 ;

Attendu que par arrêt du 8 février 2012, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 22 mai 2012, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a

été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Immobiliare Concordia s'est pourvue en cassation le 26 avril 2010 contre deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 28 novembre 2008 et 2 octobre 2009 ;

Attendu que par arrêt du 8 février 2012, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 22 mai 2012, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16623
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2012, pourvoi n°10-16623


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16623
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