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19/06/2012 | FRANCE | N°11-87215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-87215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20 du code pénal,

R. 4534-24, L. 4744-5 du code du travail, préliminaire et 593 du code de procédure pénale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20 du code pénal, R. 4534-24, L. 4744-5 du code du travail, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

"aux motifs propres que M. X... a comparu devant la cour et a sollicité sa relaxe pure et simple au motif que la déclaration d'accident avait été effectuée régulièrement par l'employeur dans les jours qui ont suivi les faits mais que les gendarmes n'avaient établi aucune procédure lors de leur intervention sur le chantier en sorte qu'il existait un doute sérieux sur les dimensions exactes de la fouille qui s'était effondrée et donc sur l'obligation de l'étayer ; que, par ailleurs, la SLB n'intervenait qu'en sous-traitance sur le chantier qui était en réalité dirigé par Eurovia, la fouille ayant été réalisée par un troisième intervenant ; que sur les dimensions de la fouille : en application de l'article R. 4534-24 du code du travail, les fouilles en tranchée de plus d'un mètre trente et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales, être blindées ou étayées, ces mesures étant prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des auditions figurant au dossier, à défaut de photos ou de relevés topographiques, que les dimensions de la fouille relevaient à l'évidence d'une telle mesure de sécurité ; qu'en effet, le chef de chantier d'Eurovia estimait les dimensions à 3 m de profondeur pour 2 m de large (largeur égale aux deux tiers), le chef des sapeurs-pompiers à 4 m/4m 50 pour 2 à 3 m de large (4 m 50 pour 3 m : largeur égale aux deux tiers) , la victime, M. Y... allant même jusqu'à estimer la profondeur à 6 m, ; que le prévenu lui-même retient dans la lettre adressée à l'inspection du travail une dimension qui l'astreint à cette obligation réglementaire, à savoir 3,5 m de profondeur pour 2 m de large (largeur inférieure aux deux tiers de la profondeur) pour expliquer aussitôt que les blindages avaient été retirés pour effectuer des mesures ; mais que ces affirmations sont totalement contredites par le témoignage des autres protagonistes : la victime, son collègue de travail M. Z... et le chef des sapeurs-pompiers affirmaient qu'il n'y avait pas de blindage ou d'étais ; que le chef de chantier d'Eurovia reconnaissait qu'il n'y avait pas de blindage dans la fouille qui s'était effondrée mais affirmait que le matériel nécessaire se trouvait sur le chantier et aurait pu être utilisé ; qu'en conséquence, les éléments du dossier établissent largement que la fouille aurait dû être protégée et que le non-respect de ce dispositif de sécurité est à l'origine de l'accident qui s'est produit ; que sur l'obligation d'établir un PPSP et l'obligation générale de sécurité : M. A... a indiqué dans son audition qu'effectivement, la fouille avait été creusée par une tierce entreprise parce que les salariés de la SLB ne disposaient pas des outils adéquats et qu'aucun responsable de la société n'était sur place alors que le donneur d'ordre aurait du être la SLB ; qu'il pèse sur l'employeur une obligation générale d'assurer la sécurité de son salarié et qu'il doit à ce titre mettre en oeuvre les principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y..., âgé de seulement 20 ans et travaillant depuis cinq mois dans l'entreprise, n'avait bénéficié d'aucune formation appropriée et renforcée aux mesures de sécurité sur le type de chantier où il travaillait et qu'il est ainsi descendu dans la fouille en totale méconnaissance des risques qu'il encourait ; qu'il en était sans doute de même pour son collègue de travail, M. Z... puisque les attestations de formation à la sécurité versées aux débats par le prévenu pour lui concernent la conduite d'engins et ne prouvent donc en rien qu'il ait eu une quelconque connaissance des règles de sécurité relatives aux fouilles ; que cette méconnaissance des risques a été confirmée par l'audition de M. A... qui a indiqué de surcroît que la tranchée n'avait même pas été nettoyée au niveau des hautes fouilles comme elle aurait dû l'être pour éviter un éboulement ; qu'ensuite, le contrat de sous-traitance signé par la SLB et versé aux débats rappelle que M. X... a la qualité de chef de chantier ; qu'en tant que tel, il a l'obligation de transmettre à l'entrepreneur principal le planning de ses travaux et le PPSP et que reste à sa charge la protection individuelle du personnel, et ce dans le cadre d'une tâche décrite comme portant sur la pose de bordures mais aussi du réseau d'assainissement ; qu'en l'espèce, M. X... ne saurait donc se réfugier derrière le fait que les ordres généraux sur le chantier étaient donnés par Eurovia et qu'il ignorait qu'il faudrait reprendre des tranchées, même s'il ne conteste pas avoir omis d'établir et de transmettre le PPSP ; qu'en réalité, il ressort bien du dossier, non seulement que le PPSP n'a pas été établi mais également qu'il y a eu violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité en ne protégeant pas la fouille au fond de laquelle M. Y... travaillait ; que la cour trouve donc dans le dossier et les débats des éléments suffisants pour asseoir sa conviction et estimer que les premiers juges ont par des motifs pertinents et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause retenu M. X... dans les liens de la prévention ;

"aux motifs, a les supposer adoptés des premiers juges, qu'il résulte de la procédure que le 21 juillet 2008, vers 9 heures, M. Y..., affecté sur un chantier à Cosne et Romain est descendu dans une tranchée ; que celle-ci, non sécurisée, s'est effondrée sur lui, l'ensevelissant partiellement et lui occasionnant des lésions ayant entraîné une incapacité totale de travail de 90 jours ; que M. Y... intervenait pour le compte de son employeur la SARL SLB, dont la direction est assurée en fait par le prévenu, laquelle était liée par un contrat de sous-traitance à la société Eurovia, entrepreneur principal ; que M. A..., chef de chantier de la société Eurovia a précisé qu'il disposait d'un blindage permettant de sécuriser la fouille, mais que ce blindage n'avait pas été mis en oeuvre avant l'intervention de la victime pour des motifs ignorés ; que le prévenu, pour sa part, a précisé qu'il était prévu la pose d'un blindage mais que cette sécurité venait d'être enlevée pour la prise de la mesure à laquelle devait se livrer la victime ; qu'il fait valoir en définitive à l'audience que lors de leur intervention, les gendarmes ont constaté que la tranchée avait été partiellement rebouchée et n'avaient pu prendre de mesures de sorte que rien ne permet d'affirmer que la fouille présentait une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur et qu'il était tenu de mettre en oeuvre un blindage de celle-ci ; que si les dispositions de l'article R. 4534-24, alinéa 1, du code du travail imposent le blindage des fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, l'alinéa 2 de ce texte prévoit que les parois des autres fouilles en tranchée doivent être aménagées eu égard à la nature et à l'état des terres de façon à prévenir les éboulements et qu'à défaut un blindage approprié à la nature et à l'état des terres doit être mis en place, avant toute descente d'un travailleur dans la fouille ; que si l'on s'en tient aux déclarations du prévenu, la fouille mesurait 3,50 m de profondeur pour deux mètres de large et les dispositions de l'alinéa premier étaient applicables ; que, par contre, selon les déclarations du chef de chantier Eurovia, la tranchée ne mesurait que 3 m de profondeur pour 2 mètres de large ; que M. A... déclare que la tranchée à été creusée de façon trop étroite pour mettre en oeuvre le blindage qui était pourtant à disposition sur le site et que la fouille aurait du être « peaufinée », notamment au niveau du nettoyage des hautes fouilles ; que ce faisant, M. A... reconnaît qu'en toute hypothèse, un dispositif de protection devait être mis en oeuvre eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir des éboulements conformément aux dispositions de l'alinéa deux l'article précité ; que le prévenu lui-même indique que le blindage avait été mis en place mais avait été retiré pour des motifs ignorés ce dont il résulte qu'il considérait que la mise en oeuvre d'un blindage était nécessaire au regard de la fouille et de l'état des terres ; que, dès lors, le prévenu a violé des dispositions de l'article R. 4534-24 du code du travail en ne mettant pas en oeuvre un dispositif de sécurité dans la fouille et a méconnu une obligation de sécurité ou de prudence imposée par un règlement au sens des dispositions de l'article 222-20 du code pénal ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées ; qu'en retenant qu'il ressortait des auditions versées au dossier que les dimensions de la fouille impliquaient que celle-ci soit blindée ou étayée, tout en se fondant sur l'estimation du chef des sapeurs pompiers selon laquelle la profondeur de la tranchée était de 4 m/4m 50 pour 2/3 m de large, dimensions qui n'impliquaient pas un blindage dans l'hypothèse où la profondeur était de 4 m et la largeur de 3 m, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'ainsi, le doute profite au prévenu ; qu'en retenant qu'il ressortait des auditions versées au dossier que les dimensions de la fouille impliquaient que celle-ci soit blindée ou étayée, tout en se fondant sur l'estimation du chef des sapeurs pompiers selon laquelle la profondeur de la tranchée était de 4 m/4m 50 pour 2/3 m de large, dimensions qui n'impliquaient pas un blindage dans l'hypothèse où la profondeur était de 4 m et la largeur de 3 m, en sorte que cette estimation laissait subsister un doute sur la commission de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que la circonstance que monsieur A... avait déclaré que la tranchée avait été creusée de façon trop étroite pour mettre en oeuvre le blindage et que la fouille aurait dû être peaufinée au niveau du nettoyage n'impliquait pas la reconnaissance de l'obligation de blindage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que la circonstance que le prévenu indiquait que le blindage avait été mis en place puis retiré pour prendre des mesures n'impliquait pas la reconnaissance de l'obligation de blindage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors qu'au cours de son audition, monsieur A..., chef de chantier de la société Eurovia, entrepreneur principal, avait déclaré : « il est vrai que j'ai eu une carence en ce qui concerne cet accident. Je n'ai pas percuté à temps pour stopper cette manoeuvre afin de mettre ce blindage. La sécurité sur le chantier est de ma responsabilité » (PV d'audition du 28 novembre 2008, p. 1, in fine) ; qu'en imputant à M. X... la responsabilité de la sécurité du chantier sans s'expliquer sur les déclarations en sens contraire de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors subsidiairement que le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité ne peut résulter de la seule constatation de cette violation ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par voie de simple affirmation, le caractère délibéré de la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité relative à la protection de la fouille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. Y..., employé depuis quatre mois, en qualité de manoeuvre, par la Société lorraine de bâtiment dont M. X... était le gérant de fait, a été enseveli par l'éboulement des parois d'une tranchée au fond de laquelle il travaillait et a subi une incapacité totale de travail de trois mois ; que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a constaté la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par l'article R. 4534-24 du code du travail, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine ferme de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de 2 000 euros ;

"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... comporte sept condamnations entre 1997 et 2007 : deux pour escroqueries, deux pour abus de confiance, une pour exécution de travail clandestin, une pour mise en circulation d'un véhicule excédant le poids total en charge autorisé et enfin une condamnation en janvier 2004 à huit mois d'emprisonnement pour abus de confiance et appels malveillants réitérés ; que les faits ont eu des conséquences extrêmement graves pour un très jeune salarié alors que M. X... n'accordait manifestement que peu d'intérêt à ses obligations et responsabilités d'employeur au regard de la sécurité du personnel qu'il envoyait sur les chantiers ; qu'au regard de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, la cour estime justifié que la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ne soit pas assortie du sursis, tout en maintenant la peine d'amende de 2 000 euros également ordonnée ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en prononçant à l'encontre de monsieur X... une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, sans constater que toute autre sanction que la peine d'emprisonnement était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, sans rechercher si la personnalité et la situation de celui-ci permettaient de faire l'application des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, ni exclure la possibilité matérielle de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'arrêt, pour le condamner à quatre mois d'emprisonnement, prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux
peines prononcées contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87215
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-87215


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87215
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