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19/06/2012 | FRANCE | N°11-86611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-86611


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alain Y..., de M. Marc Z...et de la société Editions Arc-en-Ciel du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de proc

édure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alain Y..., de M. Marc Z...et de la société Editions Arc-en-Ciel du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé MM. Y...et Z...et la société Editions Arc en Ciel du chef de diffamation envers un particulier et, en conséquence, a déclaré la constitution de partie civile de M. X...irrecevable ;
" aux motifs que M. X...fait reproche à M. Z..., journaliste, à M. Y..., en sa qualité de directeur de la publication « le petit journal » et à la SARL « Arc en Ciel », en sa qualité d'éditrice, d'avoir écrit, publié et diffusé un article diffamatoire à son encontre relatif à la course d'endurance équestre de Montcuq dans le n° 276 de l'édition du Lot du « petit journal » (semaine du 4 au 10 novembre 2010) dont la teneur est la suivante : « on ne dépasse pas ...
X...! une rumeur surprenante a circulé aux abords de quelques boxes " on ne dépasse pas ...
X...! ", le vainqueur de cette année. Assez surpris nous avons enquêté sur la rumeur qui circule concernant le fait que ...
X..., compétiteur chevronné et reconnu, interdirait à des cavaliers en course de le dépasser … et parfois en utilisant des méthodes peu orthodoxes ; mais pourquoi ? " car l'endurance est un business et ...
X...menacerait d'empêcher la vente de tel ou tel cheval si son cavalier ou proprio le dépassait en course " incroyable. Et d'une personne assez fiable généralement on entendait " ...
X...a pris une belle correction (dans le nez) de la part du mari d'une concurrente en 2009 après que ... X... ait empêché sa femme de le dépasser en course … " ; notre champion national se comporterait-il comme Jack Dalton sur son cheval ? On n'ose le croire … à suivre » ; toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes du discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ; l'exception de bonne foi soulevée par les prévenus pour combattre la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la mesure et la prudence dans l'expression et le sérieux de l'enquête ; l'écrit critiqué est extrait d'un article plus important rédigé par M. Z..., intitulé « les déçus font des heureux », relatant la course d'endurance de Montcuq qui a été gagnée par M. X...et son épouse à la suite de la disqualification de la gagnante, Mme C..., dont le cheval boitait et présentait un rythme cardiaque trop rapide ; l'extrait argué de diffamation rapporte une rumeur selon laquelle M. X..., champion équestre, empêcherait des cavaliers en course de le dépasser en utilisant des méthodes peu orthodoxes et fait état d'une correction qui lui aurait été infligée suite à ce comportement ; les termes employés dans cet article ne sont pas affirmatifs : le conditionnel y est employé et des guillemets sont utilisés pour démontrer que sont relatés des propos recueillis lors de la course ; la rumeur rapportée est qualifiée de surprenante ; le ton général est prudent ; la conclusion établissant sur le mode interrogatif une comparaison, certes peu flatteuse, se veut humoristique ; ils ne révèlent non plus aucune animosité de la part de l'auteur de l'article ; M. X...y est d'ailleurs qualifié de compétiteur chevronné et reconnu ainsi que de vainqueur aguerri ; la légitimité du but poursuivi ne fait pas de difficulté s'agissant de l'information du lecteur ; M. X...produit certes aux débats de très nombreuses attestations attestant de sa probité, de son comportement sportif irréprochable et de l'absence de commission de tout acte critiquable lors de cette course d'endurance ; mais il n'est pas justifié par le témoignage de Mme D...que M. X...a été giflé par une concurrente (Mme E...) à l'arrivée d'une course car il l'avait empêchée de le dépasser et la menaçait de ne plus pouvoir vendre ses chevaux ; ce témoin relate encore qu'une autre concurrente (Mme C...) lui a dit avoir subi les mêmes agissements de sa part ; de ce fait il ne peut être reproché aux prévenus de ne pas avoir mené une enquête sérieuse avant de publier l'article critiqué ; en conséquence, les prévenus qui établissent leur bonne foi seront relaxés des fins de la poursuite ;
" alors que si, en matière de diffamation, le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, de sorte que le juge ne saurait relever d'office les éléments susceptibles de caractériser la bonne foi de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Z..., seul autorisé à opposer l'exception de bonne foi, ait invoqué et démontré la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la mesure et la prudence dans l'expression et le sérieux de l'enquête ; de sorte qu'en prononçant comme elle a fait sans préciser les circonstances particulières qui auraient été invoquées par l'auteur de l'écrit litigieux, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation de vérifier qu'elle n'a pas relevé d'office des éléments de la bonne foi qui n'auraient pas été invoqués devant elle, a violé les textes et le principe ci-dessus visés ;
" alors, en toute hypothèse, que la seule information du lecteur ne suffit pas à caractériser la légitimité du but poursuivi par l'auteur d'un article comportant des termes diffamatoires, s'agissant surtout d'une information qualifiée par lui-même de rumeur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait motif pris que la légitimité du but poursuivi « ne fait pas de difficulté, s'agissant de l'information du lecteur », tout en relevant par ailleurs que l'article incriminé n'avait d'autre fin que de rapporter une rumeur, et sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" et alors enfin et en toute l'occurrence, que tout jugement doit être motivé ; que leur insuffisance ou leur caractère contradictoire équivaut à leur absence ; qu'en relevant pour conclure qu'il n'aurait pu « être reproché aux prévenus de ne pas avoir mené une enquête sérieuse » qu'il n'était pas justifié par le témoignage de Mme D...que M. X...a été giflé par une concurrente (Mme E...) à l'arrivée d'une course car il l'avait empêchée de le dépasser et la menaçait de ne plus pouvoir vendre ses chevaux ; que ce témoin relate encore qu'une autre concurrente (Mme C...) lui a dit avoir subi les mêmes agissements de sa part, la cour d'appel qui a prononcé par des motifs incohérents a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des textes visés au moyen " ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X..., cavalier spécialiste des compétitions d'endurance, a fait citer directement à comparaître devant le tribunal correctionnel de Cahors, M. Y..., directeur de la publication de l'hebdomadaire " le petit journal ", la société Arc-en-ciel, son éditrice, et M. Z..., journaliste, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication dans le n° 276 (semaine du 4 au 10 novembre 2010) de l'édition du Lot de cette publication d'un article faisant état d'une rumeur selon laquelle, dans les courses d'équitation auxquelles il participait, il interdisait aux autres compétiteurs de le dépasser en utilisant des méthodes parfois peu orthodoxes, comme la menace d'empêcher la vente de tel ou tel cheval ;
Attendu que le tribunal a déclaré les prévenus coupables de cette infraction et les a condamnés à des peines d'amende, à une mesure de publication et à des réparations civiles ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X...et exonérer les prévenus des imputations diffamatoires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se substituant aux prévenus, qui n'avaient déposé aucunes conclusions, sans préciser le contenu des observations orales développées à l'audience par leur avocat, pour prouver l'existence de faits justificatifs de nature à faire admettre leur bonne foi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86611
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-86611


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86611
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