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19/06/2012 | FRANCE | N°11-30374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-30374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2011), que le 14 janvier 2000, M. et Mme Gérard X... et leur fils, M. Eric X..., nu-propriétaire (les consorts X...), ont conclu deux conventions de compte-titres avec la Banque Chaix (la banque) ; que les 5 et 16 mai 2000, ils ont souscrit deux séries de parts de FCP ; que le 17 juillet 2000, M. et Mme Gérard X... ont souscrit une offre de prêt immobilier, dont le remboursement, garanti par l

e cautionnement de M. Eric X..., devait être effectué par le rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2011), que le 14 janvier 2000, M. et Mme Gérard X... et leur fils, M. Eric X..., nu-propriétaire (les consorts X...), ont conclu deux conventions de compte-titres avec la Banque Chaix (la banque) ; que les 5 et 16 mai 2000, ils ont souscrit deux séries de parts de FCP ; que le 17 juillet 2000, M. et Mme Gérard X... ont souscrit une offre de prêt immobilier, dont le remboursement, garanti par le cautionnement de M. Eric X..., devait être effectué par le rendement de leur placement ; qu'ayant constaté des pertes et l'insuffisance de rendement, M. et Mme Gérard X... ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; que M. Eric X... est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité et de leur demande en paiement de la somme de 358 667, 65 euros en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles, quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives, de sorte que l'information spécifique sur les risques présentés par des placements soumis à de telles opérations spéculatives-dont le banquier teneur de comptes-titres est débiteur envers son client-doit être délivrée avant la signature des contrats d'ouverture des comptes-titres ; qu'en l'espèce, en considérant que la banque avait satisfait à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde dont elle était débitrice envers les M. et Mme Gérard X..., par la remise des notices d'informations relatives aux opérations financières préconisées après avoir relevé d'une part, que ces notices avaient été remises les 5 et 16 mai 2000 à l'occasion de la souscription de parts des deux fonds communs de placement et d'autre part, que les conventions compte titre avaient été conclues le 14 janvier 2000, ce dont il s'évinçait que la mise en garde relative au caractère aléatoire des placements effectués en exécution des conventions de compte-titre avait été délivrée postérieurement à la signature des contrats d'ouverture des comptes-titres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde dont le banquier teneur d'un compte-titre envers son client doit être complète, exacte et précise ; que dans l'hypothèse d'un risque de perte du capital investi dans des placements soumis aux fluctuations du marché boursier, la notice de présentation du produit proposé doit mentionner l'existence de ce risque de manière explicite ; qu'en l'espèce, en retenant que la remise de la notice d'information relative aux opérations financières proposées suffisait à libérer l'intermédiaire financier de l'obligation dont il était débiteur envers son client sans avoir constaté que cette notice indiquait, de manière explicite, le risque de perte des capitaux investis par suite de moins-values, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'une information complète, exacte et précise sur les risques présentés par la souscription d'actions des deux fonds communs de placement avait été délivrée aux consorts X... ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... ont conclu le 14 janvier 2000 deux conventions de compte-titres dont il résultait qu'ils reconnaissaient être parfaitement informés que le placement boursier est nécessairement soumis aux aléas du marché et qu'ils en acceptaient le risque, l'arrêt retient qu'à l'occasion de la souscription le 5 mai 2000 de parts de deux fonds communs de placement, puis le 16 mai 2000, pour d'autres achats, ils reconnaissaient avoir reçu la notice d'information relative à ces opérations financières, révélant expressément le caractère aléatoire des placements soumis aux fluctuations du marché boursier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait rempli son obligation d'information à leur égard lorsqu'ils ont réalisé ces opérations, de sorte que les consorts X... ne pouvaient soutenir qu'ils ignoraient que les placements étaient à risque et dépendaient de l'évolution des marchés boursiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Gérard et Eric X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la BANQUE CHAIX et en paiement de la somme de 358. 677, 65 € en réparation de leur préjudice résultant de son manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde dont elle était débitrice à leur égard,
AUX MOTIFS PROPRES QU'AU « soutien de leur demande d'infirmation du jugement entrepris, les appelants soutiennent pour l'essentiel qu'ils n'ont pas été informés par la banque du caractère périlleux et non viable du montage proposé et que, contrairement à l'analyse qu'a pu en faire le Tribunal, les courriers dont elle se prévaut le démontrent bien au contraire. Ils font également valoir qu'ils n'aient pas eu communication d'une notice et d'une documentation sur les placements effectués et qu'en tout état de cause ces documents ne pouvaient constituer l'accomplissement par le banquier de son devoir d'information et de conseil. Ils soutiennent encore que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et n'a pas vérifié leurs capacités financières de remboursement avant de leur accorder un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives. Ils demandent enfin la désignation d'un expert avec mission de rechercher si le montage financier était viable au regard de la situation du marché et de leur situation patrimoniale, et si elle a respecté ses obligations à son égard. Mais après avoir rappelé, par une motivation complète, dans quelles circonstances les époux X... et Eric X..., leur fils nu propriétaire, ont conclu le 14 janvier 2000 avec la BANQUE CHAIX, deux conventions compte titre dont il résultait qu'ils reconnaissaient être parfaitement informés que le placement boursier est nécessairement soumis aux aléas du marché, et qu'ils en acceptaient le risque, et qu'à l'occasion de la souscription le 5 mai 2000 de parts de deux fonds communs de placement, puis le 16 mai 2000 pour d'autres achats, ils reconnaissaient avoir reçu la notice d'information relative à ces opérations financières, qui révèlent expressément le caractère aléatoire des placements soumis aux fluctuations du marché boursier, le Tribunal a exactement retenu que la BANQUE CHAIX avait rempli son obligation d'information à leur égard lorsqu'ils ont réalisé ces opérations et qu'ils ne pouvaient soutenir qu'ils ignoraient que les placements réalisés étaient à risque et dépendaient de l'évolution des marchés boursiers. Les appelants ne produisent aucun document, tel qu'un courrier ou écrit simulant la situation qu'ils décrivent, qui établisse que c'est la banque qui leur a proposé le montage selon lequel ils n'immobilisaient pas le capital dont ils disposaient dans l'acquisition d'un appartement pour leur retraite, mais l'investissaient comme ils l'ont fait pour, avec les plus values réalisées, régler les échéances du prêt immobilier par ailleurs contracté, remboursable par échéances trimestrielles. Aucun des documents produits par l'une ou l'autre des parties ne permet de retenir que c'est la banque qui a suggéré ce montage, qu'elle conteste et attribue au fils des époux X.... A l'inverse le Tribunal a retenu que c'est par un courrier du 13 juin 2000, la BANQUE CHAIX les avait mis en garde sue ce choix dans des termes sans équivoque. Dans ce courrier daté du 13 juin 2000, le directeur du crédit de la BANQUE CHAIX informe Monsieur et Madame Gérard X... de l'accord de principe de la banque sur leur demande de prêt, dont il rappelle les caractéristiques essentielles, sous réserve de l'acceptation par eux de l'offre préalable de crédit qui leur sera ultérieurement adressée, avant de conclure ainsi ce courrier : « Pour la bonne règle, nous vous rappelons que nous avons attiré votre attention sur le déséquilibre qu'allait entraîner ce prêt entre les charges de son remboursement et vos revenus. Vous nous avez indiqué que vous préfériez conserver investies en instruments financiers les sommes retirées de la vente de votre société et que vous préfériez recourir au crédit pour financer cette acquisition pour des raisons de convenance personnelle. Notre devoir de conseil nous imposait de vous exposer cela et nous sommes certain que vous le comprenez en votre qualité de personnes rompues aux affaires. » Il est par ailleurs constant que c'est par un courrier du 26 juin 2000 que l'offre préalable de prêt a été adressée à Monsieur et Madame X..., qui l'ont acceptée le 10 juillet 2000, et que le contrat sous signatures privées a été signé le 17 juillet suivant. Le Tribunal a encore relevé à juste titre que par un courrier daté du 18 juillet 2000 par lequel les époux X... étaient informés de la mise en place du crédit immobilier objet du contrat de prêt signé par eux la veille, dont il est rappelé les caractéristiques essentielles, la BANQUE CHAIX leur réitère la mise en garde, déjà exprimée dans le courrier précité du 13 juin 2000, dans les termes suivants : « Toutefois, et à titre de conseil, nous attirons votre attention sur le fait que le dénouement du crédit repose sur les plus values à réaliser sur le portefeuille que vous avez constitué et que celles-ci sont incertaines ». Le Tribunal a donc exactement retenu que la banque n'avait manqué ni à son obligation d'information et de conseil, ni à celle de mise en garde de sorte que leur action en responsabilité n'était pas fondée. En appel les consorts X... produisent le rapport d'un expert comptable, en forme de commentaire sur les caractéristiques des fonds communs de placement dont ils ont souscrit des parts le 5 mai 2000 dans les conditions rappelées plus haut, qui conclut que « les produits financiers qui ont été souscrits par les époux X... sont risqués et présentant un rendement aléatoire (et que) ces produits sont totalement inadaptés à la situation patrimoniale des époux X... et (que) le montage financier mis en place a contribué au désastre financier dont ils se réclament ». Mais, comme il vient d'être dit il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'occasion de chacune des opérations de placement, comme de celle de la souscription d'un prêt et ses précisions de remboursement selon un montage dont il n'est pas démontré par les appelants qu'il leur aurait été inspiré par cet établissement. Cette analyse n'est donc pas susceptible de remettre en cause l'appréciation complètement motivée du tribunal et ne peut justifier la mesure d'instruction sollicitée qui est dépourvue d'intérêt dès lors que les documents produits permettent de statuer sur la responsabilité de la banque
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de la Banque CHAIX. Invoquant un manquement grave de la Banque CHAIX à ses obligations de conseil et d'information, les consorts X... demandent que celle-ci soit déclarée responsable du préjudice qu'ils ont subi à la suite des pertes afférentes aux placements réalisés, les empêchant de rembourser leur prêt immobilier. Il ressort des pièces du dossier que les époux X... et Gérard X... (nupropriétaire) ont conclu le 14/ 01/ 00, deux conventions compte titres avec la Banque CHAIX. Aux termes de ces conventions, ils reconnaissent être « parfaitement informés des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés … avoir connaissance et accepter les risques inhérents aux opérations passées sur ces marchés … tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité ». Les consorts X... déclaraient « accepter ces risques ». Le 05/ 05/ 2000, les consorts X... ont ainsi souscrit deux séries de parts de Fonds communs de placement (FCP) à hauteur de 800. 000 F chacune, série Clic Action, produits permettant d'atténuer les risques de pertes en cas de recul boursier. Le 16/ 05/ 00, ils ont acheté pour 99. 999, 79 € de CAE et de 99. 978, 87 € de CAD. A l'occasion desdits achats et souscriptions, les consorts X... ont déclaré avoir reçu les notices d'information relatives à ces opérations financières. Ces notices révèlent expressément le caractère aléatoire des placements soumis « aux fluctuations des marchés boursiers ». Ainsi les demandeurs qui ont reconnu avoir eu connaissance de l'information relative aux placements, ont eu plusieurs mois pour choisir leur opération financière, ne pouvant unilatéralement faire valoir qu'ils ignoraient que les placements réalisés étaient à risques et dépendaient de l'évolution des marchés boursiers. Au surplus, par lettre du 13/ 06/ 00, la Banque a rappelé aux époux X..., à l'occasion de l'octroi du prêt, que ceux-ci avaient préféré conserver investies en instruments financiers les sommes retirées de la vente » de leur société et préféré « recourir au crédit pour financer l'acquisition pour des raisons de convenance personnelle ». Cette observation était opérée au titre du devoir de conseil ; les consorts X... n'ont pas contesté avoir fait ce choix de montage et avoir accepté les risques de déséquilibre entre leurs revenus (dont les produits du placement à risque) et les charges du remboursement. Ainsi donc, les consorts X... ont été informé par remise de notices explicatives de la nature des placements et des risques. Ils ont eu connaissance lors de la réalisation du prêt, du déséquilibre résultant du montage et du choix, qui était le leur, d'accepter le risque. Les époux X... qui ne peuvent être considérés comme des profanes, ignorants de la chose financière et de la notion de placement boursier, et qui ne contestent pas avoir reçu les notices explicatives (accusé de réception signé) et le courrier du 13/ 06/ 00, ne peuvent reprocher à la Banque d'avoir manqué à ses obligations et de ne pas les avoir informés des risques encourus. Ainsi en toute connaissance de cause, les époux X... ont accepté l'offre de prêt le 17/ 07/ 2000. Postérieurement aux dits actes, la Banque a continué à exercer son devoir de conseil et d'information et rappelé le caractère incertain des plus values à réaliser sur le portefeuille, ainsi qu'il ressort du courrier qui leur a été adressé le 18/ 07/ 00. Les époux X... n'ont pas réagi, derechef, audit avertissement ; ils n'ont pas renoncé à leurs placements et racheté leurs parts, comme ils auraient pu le faire. Ce choix après les explications et mises en garde données de janvier à juillet 2000 confirme que les consorts X... connaissaient la nature et les risques du montage, qu'ils l'ont assumé et maintenu. A compter de mars 2002, les époux X... ont constaté les pertes et l'insuffisance de rendement de leur portefeuille d'actions, sollicitant des reports de règlement d'échéances et puis des ventes de titres. La Banque a rappelé par courriers des 16/ 04/ 03 et 5/ 05/ 04 qu'elle avait attiré leur attention sur l'incertitude des plus values boursières. Les consorts X... n'ont pas contesté ces rappels. Il y a lieu en conséquence de ces éléments, de relever que la Banque CHAIX a rempli son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, qu'elle en justifie amplement :- par la délivrance des notices explicatives donnant des explications suffisantes sur le caractère incertain des placements, lors de la souscription de ceux-ci,- par le courrier du 13/ 06/ 00, avant contrat de prêt, rappelant le choix propre des consorts X... et les risques de déséquilibre des montages opérés,- par le maintien dudit montage par les époux X... et malgré le nouvel avertissement de la Banque, par la souscription du prêt le 17/ 07/ 00 et sa pérennisation du 5/ 04/ 02. Ainsi la Banque CHAIX justifie qu'elle a informé ses clients des caractéristiques de produits et des risques encourus. Cette information a été suffisante et les courriers et choix opérés par les consorts X... par la suite le démontrent amplement. La Banque ne peut assumer les risques négatifs des choix spéculatifs effectués en pleine connaissance de cause par ses clients, justement informés et mis en garde. Les consorts X... ont fait le choix d'un placement de nature spéculative et aléatoire, nature qu'ils connaissaient, ils ne peuvent aujourd'hui, le risque pris en conscience s'étant révélé, demander à la Banque d'en assumer les conséquences. En conséquence, il apparaît que les consorts X... ne justifient pas d'une faute de la Banque et de manquements de celle-ci à ses obligations d'information et de conseil. Leur action en responsabilité apparaît donc injustifiée et sera rejetée. »
1°/ ALORS D'UNE PART QUE le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles, quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives, de sorte que l'information spécifique sur les risques présentés par des placements soumis à de telles opérations spéculatives-dont le banquier teneur de comptes-titres est débiteur envers son client-doit être délivrée avant la signature des contrats d'ouverture des comptes – titres ; qu'en l'espèce, en considérant que la BANQUE CHAIX avait satisfait à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde dont elle était débitrice envers les époux X..., par la remise des notices d'informations relatives aux opérations financières préconisées après avoir relevé d'une part, que ces notices avaient été remises les 5 et 16 mai 2000 à l'occasion de la souscription de parts des deux fonds communs de placement et d'autre part, que les conventions compte titre avaient été conclues le 14 janvier 2000, ce dont il s'évinçait que la mise en garde relative au caractère aléatoire des placements effectués en exécution des conventions de compte-titre avait été délivrée postérieurement à la signature des contrats d'ouverture des comptes – titres, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde dont le banquier teneur d'un compte-titre envers son client doit être complète, exacte et précise ; que dans l'hypothèse d'un risque de perte du capital investi dans des placements soumis aux fluctuations du marché boursier, la notice de présentation du produit proposé doit mentionner l'existence de ce risque de manière explicite ; qu'en l'espèce, en retenant que la remise de la notice d'information relative aux opérations financières proposées suffisait à libérer l'intermédiaire financier de l'obligation dont il était débiteur envers son client sans avoir constaté que cette notice indiquait, de manière explicite, le risque de perte des capitaux investis par suite de moins-values, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'une information complète, exacte et précise sur les risques présentés par la souscription d'actions des deux fonds communs de placement avait été délivrée aux consorts X... ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS ENCORE QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil, d'information et de mise en garde, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en considérant dès lors que la BANQUE CHAIX établissait avoir satisfait à cette obligation dont elle était débitrice envers les consorts X..., quant au risque présenté par le caractère spéculatif des opérations boursières, au titre des conventions conclues le 14 janvier 2000 par la délivrance d'informations relatives aux caractéristiques des produits et des risques encourus et par les courriers reçus des consorts X..., sans avoir constaté que ces documents faisaient état d'une information délivrée avant le 14 janvier 2000, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son obligation avant la signature des conventions de compte-titre conclues le 14 janvier 2000 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
4°/ ALORS ENFIN QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil, d'information et de mise en garde, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que la remise d'une notice explicative de la nature des placements et des risques suffisait à établir que l'obligation d'information adaptée à la situation des époux X... avait été satisfaite par la BANQUE CHAIX compte tenu de ce qu'ils ne pouvaient être considérés comme des profanes, ignorants de la chose financière et la notion de placement boursier, sans avoir fait ressortir des énonciations de sa décision les faits desquels pouvait se déduire le caractère averti de ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande en annulation du contrat de prêt du 17 juillet 2000 et de la convention de cautionnement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Tribunal a enfin retenu à juste titre que les demandes d'annulation du contrat de prêt et du cautionnement sur un vice du consentement qui n'était pas démontré ne pouvaient qu'être rejetées »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'annulation du contrat de prêt et de cautionnement. Parallèlement à leur action en responsabilité, les consorts X... sollicitent l'annulation des contrats de prêts et de cautionnement qu'ils ont signé, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. Ledit article 1147 du Code Civil n'autorise pas le prononcé de l'annulation d'un contrat et ne prévoit que le paiement de dommages – intérêts en cas d'inexécution de l'obligation.. En tout état de cause, les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'une inexécution par la banque de ses obligations. Seules les conditions de validité d'une convention – consentement, capacité à contracter, cause licite et objet certains – prévus par l'article 1108 du Code Civil peuvent justifier une nullité de convention. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une incapacité à contracter, d'une illicéité de la cause du contrat ou d'un objet incertain. Ils n'établissent pas un vice de consentement tel que prévu par l'article 1109 du Code civil – s'ils invoquent implicitement un dol ou une erreur à travers leur argumentation afférente à la faute et à la responsabilité du banquier, force est de relever que les motifs ci-avant exposés et le rejet de leur action principale, excluent toute erreur et tout dol pouvant être imputé à la Banque CHAIX. En considération de ces éléments, Monsieur et Madame Gérard X..., Monsieur Eric X... seront déboutés de leurs demandes en annulation du contrat de prêt et de la convention de cautionnement »

ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, en considérant qu'aucun dol ne pouvait être démontré, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les consorts X..., si, informés d'un risque de moins-value du capital investi dans les deux fonds communs de placement, et dès lors d'un amoindrissement de celui-ci, ils auraient recouru à un emprunt pour l'acquisition de leur résidence principal plutôt que d'acquérir avec les fonds provenant de la cession de leur entreprise destinés à l'origine à cette acquisition mais qu'ils avaient affectés, sur incitation de la banque à la réalisation d'opérations spéculatives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30374
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-30374


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30374
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