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19/06/2012 | FRANCE | N°11-20470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-20470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2011), que pour financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce, Mme X... (l'emprunteur) a obtenu de la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer (la caisse) deux prêts, puis, un troisième prêt pour financer ses besoins en trésorerie ; qu'à la suite de sa défaillance, la caisse lui a notifié la déchéance du terme, puis l'a assignée en paiement ; que l'emprunteur a recherché la responsabilité de

la caisse, notamment pour manquement à son devoir de mise en garde ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2011), que pour financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce, Mme X... (l'emprunteur) a obtenu de la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer (la caisse) deux prêts, puis, un troisième prêt pour financer ses besoins en trésorerie ; qu'à la suite de sa défaillance, la caisse lui a notifié la déchéance du terme, puis l'a assignée en paiement ; que l'emprunteur a recherché la responsabilité de la caisse, notamment pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y a eu manquement de sa part envers l'emprunteur, que cette faute a causé un préjudice à ce dernier et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que seuls les emprunteurs profanes sont créanciers, à l'égard des établissements de crédit, d'une obligation de mise en garde ; qu'en déduisant le caractère profane de l'emprunteur – dont elle constate qu'il avait été salarié pendant huit ans du précédent propriétaire du fonds – du seul fait que l'emprunteur, en sa qualité de salarié, n'avait pas eu accès, pendant ces huit années, à la comptabilité de l'entreprise, sans rechercher si l'emprunteur, dont elle relevait qu'il était titulaire d'un CAP de comptabilité, n'avait pas eu connaissance de ces éléments comptables lors de l'acquisition du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à déduire le caractère non averti de l'emprunteur du seul fait que celui-ci n'avait pas eu accès à la comptabilité de l'entreprise pendant les huit années où il avait été salarié, mais a retenu, par un motif non critiqué, que les diplômes, mentionnés sur le document "prévisionnel", dont l'origine n'est pas établie, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire disparaître sa qualité de profane ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit qu'il y a eu manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER envers Mademoiselle Charlotte X... et que cette faute lui a causé un préjudice, et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER à verser à Mademoiselle X... les sommes de 124.680,74 € outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 13 octobre 2007, de 47.903,33 € outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 13 octobre 2007 et de 14.543,19 € outre intérêts au taux de 4,70 % à compter du 13 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le manquement par la banque à son obligation de conseil. Que la banque, pour contester le manquement à son devoir de conseil et de mise en garde retenu par le premier juge fait valoir qu'elle n'avait pas plus d'informations que Charlotte X... ; Mais que la banque, en dehors même de toute vérification, qui ne lui incombait pas des éléments comptables qui lui étaient présentés, devait nécessairement s'interroger sur la présentation du compte d'exploitation du précédent propriétaire du fonds cédé, au titre de l'exercice 2004 ; qu'en effet, comme l'a relevé le premier juge à juste titre, les produits d'exploitation intégraient, sous la rubrique « autres produits » une somme de 80 903 euros correspondant, à hauteur de 78 530 euros à l'indemnité d'assurance perçue suite à un sinistre ayant affecté l'exploitation ; que, abstraction faite de ce produit à caractère exceptionnel, les produits d'exploitation s'élevaient à 129 146 euros alors que les charges était de 154 903 euros aboutissant ainsi à un résultat d'exploitation négatif de 25 757 euros ; Que l'examen des chiffres d'affaires au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 faisait apparaître les valeurs suivantes : 193 537 euros au titre de 2002, 207 024 euros au titre de 2003 et 126 773 euros au titre de 2004 ; que parallèlement, le bénéfice dégagé s'élevait sur la même période aux valeurs suivantes: 19 136 euros au titre de 2002, 11 195 euros au titre de 2003 et comme il à été dit ci-dessus -25 757 euros au titre de 2004 ; qu'il importe peu à ce titre que, dans l'acte d'acquisition du fonds de commerce, Charlotte X... ait déclarée s'engager en faisant abstraction des chiffres d'affaires et résultats commerciaux de l'exercice ayant commencé le 1er janvier 2005 ; Que compte tenu du montant des deux prêts accordés pour l'acquisition du fonds de commerce, qui généraient une charge annuelle de remboursement de 28 360,76 euros et alors même que le montant total de l'opération financée s'élevait à 230 000 euros financés à 80 % par les emprunts accordés par la banque, ce!le-ci, qui avait certes fait garantir sa créance par le cautionnement solidaire des parents de Charlotte X... et qui avait au surplus un intérêt direct à la réalisation de la vente du fonds de commerce dès lors que l'ancien propriétaire restait débiteur à son égard de sommes importantes contractées au titre de différents prêts, aurait dû attirer l'attention de celle-ci sur les risques encourus au regard des résultats de l'entreprise voire aurait du refuser le financement sollicité ; Que le premier juge a également, à bon droit, rejeté l'argumentation de la banque concernant les comptes prévisionnels en observant que Charlotte X... contestait en être l'auteur, pas plus que son cabinet comptable ; que devant la cour, il n'est pas plus établi que ce document ait été réalisé par elle pour son compte ; que le premier juge a également retenu que le bilan prévisionnel n'était qu'une projection: qu'en toute hypothèse, le compte de résultat prévisionnel faisait apparaître au titre de l'exercice 2005 un bénéfice de J'ordre de 39 430,68 euros dégageant ainsi une capacité de financement très faible ; que l'exercice clôt le 20 septembre 2006, s'il a fait apparaître un chiffre d'affaires, en progression, de 178 992 €, a toutefois abouti à un résultat d'exploitation de 10 399 euros et à un bénéfice de 1864 euros; que le fait que Charlotte X... ait embauché, au titre de l'exercice 2006, un salarié à temps partiel, est sans incidence dès lors que la charge financière générée par cet emploi est resté très limitée ; que le fonds de commerce a finalement été revendu en 2009 pour la somme globale de 90 000 euros ; Que la banque indique également que Charlotte X... avait une parfaite connaissance du fonds de commerce dès lors qu'elle y avait travaillé à compter de 1998 et que, titulaire de diplômes en comptabilité, elle ne pouvait être considérée comme profane ; que toutefois, s'il est exact que Charlotte X... avait été salariée du précédent propriétaire du fonds de commerce, elle y était employée en la simple qualité de vendeuse sans qu'il soit à aucun moment établi ni même véritablement allégué qu'elle ait pu avoir accès à la comptabilité de l'entreprise ; que les éléments tirés du « prévisionnel », dont l'origine n'est pas établie comme il à été indiqué ci-dessus, font seulement apparaître qu'elle disposait d'un CAP en comptabilité, d'un CAP et d'un BEP de secrétariat et d'un Bac professionnel en secrétariat ; que de tels diplômes ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire disparaître sa qualité de profane : Dans ces conditions que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il y avait eu manquement de la part de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Charlotte X... ; Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Charlotte X... : Que c'est à juste titre que, eu égard aux circonstances de l'espèce ci-dessus développées, le premier juge a retenu que la valeur du préjudice subi par Charlotte X... du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde était égale aux sommes réclamées au titre du solde des trois prêts professionnels, dont le principe et le montant ne sont pas contestés, incluant non seulement les deux prêts accordés au titre de l'acquisition du fonds de commerce mais également au titre du prêt de 15 000 euros accordé pour les besoins de l'exploitation le 21 avril 2006 ; qu'en effet, en l'absence des financements accordés par la banque, l'opération d'acquisition du fonds de commerce n'aurait pu être réalisée et l'emprunteur n'aurait pas été exposé à la situation d'endettement et de « situation catastrophique » relevée par le premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Que toute demande de prêt formulée par un client auprès de son banquier est soumise à l'examen par ce dernier des documents comptables des trois dernières années émanant du vendeur du fonds de commerce. Qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER, banquier de Mademoiselle X... était également le banquier du cédant Monsieur Y... et avait, par conséquent, une parfaite connaissance comptable du compte professionnel de ce dernier. Que les chiffres portés sur l'acte de cession, et dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL reconnaît avoir eu connaissance, présentaient une importante anomalie qui ne pouvait échapper à l'attention de la banque. Qu'en effet, l'exercice comptable 2004 fait ressortir un chiffre d'affaires en forte baisse (prêt de 40 %) par rapport à l'année 2003 pour un bénéfice en forte augmentation (près de 270 %) ce qui aurait dû attirer l'attention de l'organisme financier. Que cette anomalie s'explique par une somme exceptionnelle de 78 523,00 € représentant un remboursement d'assurance suite au sinistre incendie du local d'exploitation de Monsieur Y..., Qu'en l'absence de cette somme le résultat de l'exercice aurait été déficitaire de plus de 25 000,00 €. Que tout organisme financier ne saurait accorder un financement pour l'acquisition d'un fonds de commerce dont l'exploitation ne permet pas de garantir la rentabilité de l'opération et donc, le remboursement des sommes prêtées, et qu'il est de son devoir d'en aviser son client. Qu'en ce qui concerne le prévisionnel produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, celui-ci est contesté par Mademoiselle X... qui soutient ne pas en être l'émettrice ni son cabinet comptable. Qu'en tout état de cause, un bilan prévisionnel n'est qu'une projection des futures affaires espérées, mais en aucun cas ne peut être considéré comme un engagement de réalisation. Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne démontre pas avoir avisé Mademoiselle X... des risques inhérents à la réalisation financière de cette acquisition. Que le montant des remboursements annuels des deux prêts accordés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER pour l'acquisition du fonds de commerce s'élève à la somme de : • 6 348,92 € pour le prêt n°0266100020069803 • 22 011,84 € pour le prêt n° 02 66100020069802 soit un total de 28 360,76 € qui représente les bénéfices réalisés pour deux années d'exploitation par Monsieur Y... : 19 536 e en 2002 et 11 695 € en 2003. Qu'en outre, le résultat de l'exercice 2004, rectifié de la somme exceptionnelle de 78 523,00 € correspondant au remboursement d'assurance suite au sinistre incendie, se traduit par une perte de 25 750,00 €. Qu'ainsi, la faible rentabilité que faisait ressortir l'exploitation du prédécesseur ne permettait pas d'honorer les remboursements des prêts nécessaires à l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce. Que de plus, il était tout à fait inopportun d'accorder un prêt supplémentaire venant ainsi alourdir encore plus la situation financière de l'entreprise. Que dès lors, le Tribunal dire qu'il y a eu manquement de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER envers Mademoiselle X..., et que cette faute lui a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer. Sur la demande de dommages et intérêts de Mlle X... : Que Mademoiselle X... est dans l'impossibilité de procéder au remboursement des soldes des trois prêts qui lui ont été accordés pour le financement de l'acquisition du fonds de commerce et de ses besoins de trésorerie. Que si cette acquisition a été concrétisée, c'est en raison de l'accord de la banque sur le financement ; que cet accord résulte d'une faute de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL. Qu'en l'absence des prêts accordés, Mlle X... aurait été dans l'impossibilité de réaliser son projet ce qui lui aurait évité cette situation catastrophique. Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER à payer à Mademoiselle X... une somme identique aux sommes réclamées par la banque au titre du solde des trois comptes prêt professionnel, y compris les intérêts contractuels du 13.10.2007 au jour de la notification de la présente décision, et ordonnera la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes dont Mademoiselle X... est redevable envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER au titre des trois comptes prêt professionnel, sur le fondement des dispositions de l'article 1289 du Code civil.» ;
ALORS D'UNE PART QUE seuls les emprunteurs profanes sont créanciers, à l'égard des établissements de crédit, d'une obligation de mise en garde ; qu'en déduisant le caractère profane de Mademoiselle X... – dont elle constate qu'elle avait été salariée pendant huit ans du précédent propriétaire du fonds – du seul fait que Mademoiselle X..., en sa qualité de salariée, n'avait pas eu accès, pendant ces huit années, à la comptabilité de l'entreprise, sans rechercher si Mademoiselle X..., dont elle relevait qu'elle était titulaire d'un CAP de comptabilité, n'avait pas eu connaissance de ces éléments comptables lors de l'acquisition du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, ne commet pas de faute lorsqu'il octroie un prêt au vu de documents prévisionnels transmis par l'emprunteur qui apparaissent sérieux et crédibles et qui concluent à la viabilité de l'opération financée ; qu'en retenant que la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde, après avoir elle-même constaté que le compte prévisionnel communiqué par l'emprunteur faisait ressortir, après remboursement des emprunts, un bénéfice de 39.430,68 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut prendre en considération, pour apprécier un éventuel manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, que les informations dont le banquier disposait au moment de l'octroi du prêt litigieux ; qu'en se fondant, pour juger que la CCM avait manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription par Mademoiselle X... de trois prêts les 30 août 2005 et 21 avril 2006, sur le fait que l'exercice clos le 20 septembre 2006 n'avait dégagé qu'un bénéfice de 1.864 €, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le préjudice né du manquement d'un créancier à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur s'analyse en la perte par ce dernier d'une chance de ne pas contracter ; que ce préjudice ne peut être indemnisé par l'allocation d'une somme égale au montant de la dette principale; qu'en condamnant la CCM à verser à Mademoiselle X..., en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise en garde, une somme équivalente à celle due par Mademoiselle X... au titre des prêts des 30 août 2005 et 21 avril 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20470
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-20470


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20470
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