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19/06/2012 | FRANCE | N°11-19443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2012, 11-19443


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas basée sur la seule attestation rédigée par le maire de Veigy Foncenex le 24 décembre 2010 et qui a retenu que cette attestation, dont elle a reproduit le contenu, n'infirmait pas la précédente rédigée par la même personne, a pu déduire des éléments soumis à son appréciation que le lieu désigné n'était pas le domicile de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-a

près annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas basée sur la seule attestation rédigée par le maire de Veigy Foncenex le 24 décembre 2010 et qui a retenu que cette attestation, dont elle a reproduit le contenu, n'infirmait pas la précédente rédigée par la même personne, a pu déduire des éléments soumis à son appréciation que le lieu désigné n'était pas le domicile de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge de l'exécution saisi en application de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme devait faire application des dispositions de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui régit les modalités d'expulsion du détenteur d'un bien préempté et qui sont exclusives de celles invoquées prévues par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la communauté d'Annemasse-Les Voirons agglomération dite Annemasse Agglo la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevables les conclusions écrites déposées par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, dans ses écritures, M. X... déclare être domicilié «..., 74140, Veigy-Foncenex » ; qu'il produit lui-même une attestation de M. Z..., maire de Veigy-Foncenex, certifiant, le 28 octobre 2010, que « M. X... André … n'a jamais été domicilié à l'..., 74140, Veigy-Foncenex. Ce local était simplement à usage professionnel mais actuellement cette agence en douane est fermée suite à l'arrêt des activités de déclaration à Veigy-Route » ; qu'il produit également un autre certificat du même maire, en date du 24 décembre 2010, selon lequel « M. X... … possède toujours, à titre personnel, son local commercial « ..., Veigy-Route, 74140, Veigy-Foncenex … Ce bâtiment est un bien propre à M. X... à usage professionnel depuis 1986 et privé depuis fin 2007 avec l'arrêt des opérations douanières à Veigy-Route. C'est donc son domicile réel de son établissement » ; qu'il résulte de ces éléments que l'adresse indiquée est celle d'un local appartenant à M. X..., à l'objet anciennement commercial mais qu'il en résulte aussi très clairement que le lieu désigné n'est pas le domicile de M. X..., la seconde attestation n'infirmant pas la première malgré la bonne volonté du maire employant l'expression étonnante de « domicile réel de son établissement » ; que malgré toutes les remarques réitérées de l'appelante, M. X... refuse manifestement d'indiquer son domicile réel ; que, ce faisant, ses conclusions ne remplissent pas les conditions posées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, selon l'attestation du maire de Veigy-Foncenex du 24 décembre 2010, le local commercial de M. X... a été utilisé à des fins privées à compter de la fin de l'année 2007 après l'arrêt des opérations douanières à Veigy-Route ; qu'en considérant qu'il résultait « très clairement » de cette attestation que ce local ne constituait pas le domicile de M X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit régulière la sommation de quitter les lieux signifiée à M. X... le 30 janvier 2007
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel, le juge de l'exécution, saisi en application de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, devait faire application des dispositions applicables en matière d'expropriation ; que c'est donc l'article L. 15-1 du code de l'expropriation qui régit les modalités de l'expulsion du détenteur du bien préempté, à l'exclusion des dispositions de droit commun de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1991 ; que c'est à tort que le premier juge a mis en oeuvre ces dispositions, même si, de fait, M. X... avait bénéficié des délais qu'elles imposent ;
ALORS QUE l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, qui, lorsque des travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, fait bénéficier ceux-ci des dispositions applicables en matière d'expropriation n'est pas exclusif de l'application des dispositions du droit commun qui seraient plus favorables aux occupants ; qu'en décidant le contraire pour refuser de rechercher si l'ensemble des garanties, plus favorables, offertes à l'occupant en cas d'expulsion par le droit commun avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 314-2 du code de l'urbanisme, L. 15-1 du code de l'expropriation, de la loi du 9 juillet 1991 et 194 à 199 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19443
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2012, pourvoi n°11-19443


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19443
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