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19/06/2012 | FRANCE | N°11-18102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2012, 11-18102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Réalisations immobilières du littoral méditerranéen (RILM), s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du Var du 23 mars 2011, portant transfert de propriété au profit de l'Etablissement public foncier Provence Alpes Cote d'Azur (EPF PACA), des parcelles cadastrées AW 237 et 249 lui appartenant ;

Attendu que la société RILM sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction

administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité pub...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Réalisations immobilières du littoral méditerranéen (RILM), s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du Var du 23 mars 2011, portant transfert de propriété au profit de l'Etablissement public foncier Provence Alpes Cote d'Azur (EPF PACA), des parcelles cadastrées AW 237 et 249 lui appartenant ;

Attendu que la société RILM sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 31 août 2010 et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 10 mars 2011 ;

Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi D 11-18. 102 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties, et après la production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Réalisations immobilières du littoral méditerranéen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'EPF PACA des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société RILM,

AU VISA DE :

« L'arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 31 août 2010 intervenu ensuite de l'enquête prévue par les articles L. 11-1 et R. 11-1 à R. 11-18 du Code de l'expropriation, lequel a déclaré d'utilité publique, les acquisitions rendues nécessaires pour la constitution d'une réserve foncière sur le secteur de Laugiers à Solliès-Pont, en vue de la création d'un nouveau quartier de ville, conformément au périmètre arrêté à l'issue des enquêtes publiques » ;

Et DE :

« L'arrêté du Préfet du Var en date du 10 mars 2011 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé » ;

ALORS, d'une part, QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du Préfet du Var en date du 31 août 2010, frappé de recours devant le Tribunal administratif de Toulon (Production n° 2), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'Expropriation ;

ALORS, d'autre, QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du préfet du Var en date du 10 mars 2011, frappé de recours devant le Tribunal administratif de Toulon (Production n° 3), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'Expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'EPF PACA des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société RILM,

ALORS QU'aux termes de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance rendue par un magistrat dont la désignation est caduque à la date à laquelle cette ordonnance a été rendue doit être annulée ; qu'en se bornant à indiquer « Nous, Dominique X..., juge de l'expropriation pour le département du Var, désigné par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en conformité des dispositions des articles L. 13-1, R. 13-1 et R. 13-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser les conditions précises de sa désignation permettant au justiciable de vérifier que l'ordonnance a été rendue par un magistrat dont la désignation était régulière et que sa désignation n'était pas caduque, l'ordonnance est entaché d'un vice de forme au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18102
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2012, pourvoi n°11-18102


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18102
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