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19/06/2012 | FRANCE | N°11-17369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-17369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011), que le 22 octobre 2004, la société Klepal a conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) un contrat d'affacturage dont M. X..., dirigeant de la société Klepal, s'est rendu caution ; qu'après avoir adressé à la société Klepal et à la caution, le 9 mars 2005, un courrier les avertissant que la société Santander Factoring y Confirming (la société Santander) était devenue leur seul créancier, la société CGA a assign

é la société Klepal et la caution en exécution de leurs engagements ; que, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011), que le 22 octobre 2004, la société Klepal a conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) un contrat d'affacturage dont M. X..., dirigeant de la société Klepal, s'est rendu caution ; qu'après avoir adressé à la société Klepal et à la caution, le 9 mars 2005, un courrier les avertissant que la société Santander Factoring y Confirming (la société Santander) était devenue leur seul créancier, la société CGA a assigné la société Klepal et la caution en exécution de leurs engagements ; que, le 23 février 2006, la société Klepal ayant été placée sous sauvegarde, MM. Y... et A... étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaire, la société CGA a déclaré sa créance ; que devant la cour d'appel, la société Klepal et la caution ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de la cession intervenue ; que le 19 juin 2009, la société Klepal a été mise en liquidation ; que M. Z..., désigné liquidateur et assigné en intervention forcée, n'a pas comparu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société CGA sollicitait le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la société Klepal en exécution du contrat d'affacturage, en se fondant expressément sur l'article 6. 4 de ce dernier : « il est dès lors constant, au vu de ce qui précède, que la société Klepal a gravement manqué aux dispositions de l'article 6. 4 du contrat d'affacturage conclu avec la CGA, justifiant que cette dernière sollicite, par voie judiciaire, le remboursement des sommes qu'elle a avancées sur le montant des créances en cause » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société CGA était irrecevable, faute d'intérêt, à solliciter la condamnation de la société Klepal et de M. X... au paiement des factures portant sur des créances prétendument cédées ; qu'en statuant ainsi, quand la société CGA ne sollicitait nullement le paiement de créances qu'elle aurait prétendument cédées, mais le remboursement des sommes qu'elle avait versées, sans cause, à la société Klepal, en se fondant sur les stipulations du contrat d'affacturage conclu avec cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé en conséquence les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre du 9 mars 2005 (comme celle du 10 mars 2005) adressée par la société CGA aux différents débiteurs espagnols mentionnait : « nous vous rappelons qu'en application du contrat d'affacturage nous liant aux sociétés Klepal et AVTB, Santander, notre correspondant en Espagne, est devenu votre seul créancier. Le règlement de toutes les factures de vos fournisseurs SA Klepal et AVTB doit donc se faire exclusivement en faveur de Santander, comme le précise la clause figurant sur les factures. A défaut, vous ne serez pas libérés de votre obligation de paiement et vous vous exposez à un double paiement. Par conséquent, nous vous remercions de régler directement Santander en temps utile. Vous trouverez en annexe la copie des factures et des bons de commande et de livraison correspondants. S'il existe une quelconque raison s'opposant au règlement des dites factures, il est indispensable que vous nous en informiez immédiatement par courrier (CGA, 70 rue de Villiers – 92532 Levallois-Perret Cédex/ FRANCE) ou par fax (+ 33 1 47 58 24 58). Nous nous permettons d'insister sur le caractère très urgent de la présente et sur la nécessité de nous répondre dès que possible. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information complémentaire » ; que cette lettre, qui ne faisait nulle référence à une quelconque cession de créance, mais visait au contraire expressément la convention d'affacturage unissant la société CGA à la société Klepal, constituait un rappel de l'interdiction faite au débiteur cédé de s'acquitter entre les mains de la société Klepal ainsi qu'une simple indication de paiement entre les mains de la société Santander, présentée expressément comme le correspondant en Espagne de la société CGA, cette dernière invitant les débiteurs à la contacter – et uniquement elle-en cas de difficulté ; qu'en énonçant, pour dire que la société CGA était irrecevable à agir à l'encontre de la société Klepal et M. X... que cette lettre constituait la notification aux débiteurs d'une prétendue cession de créance intervenue entre les sociétés CGA et Santander, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce document et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel qui, hormis cette référence à une mise en demeure dans laquelle la CGA se contentait d'indiquer que la société Santander était son correspondant en Espagne auprès duquel les débiteurs cédés devaient régler leur dette, ne se fonde sur aucun acte juridique, ni aucun élément de preuve produits aux débats, de nature à caractériser l'existence d'une cession de créances en vertu de laquelle la société CGA se serait dépouillée de ses droits au profit d'un tiers, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1689 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société CGA demande le remboursement des sommes avancées en exécution du contrat d'affacturage, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre de notification du 9 mars 2005 que le factor a perdu sa qualité de créancier ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les courriers litigieux adressés par la société CGA aux débiteurs de la société Klepal n'indiquaient pas que la société Santander était chargée, au nom du factor export, la société CGA, de recouvrer les créances cédées par la société Klepal, et que la société CGA ne produisait aucune pièce définissant ses relations avec la société Santander, l'arrêt retient, citant ces courriers, que la société CGA informe ses débiteurs que la société Santander est devenue leur seul créancier, et qu'un paiement à une autre société ne serait pas libératoire et les exposerait à un double paiement ; que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, que la cour d'appel a considéré qu'il résultait de ces courriers que les créances détenues par la société CGA avaient été cédées à la société Santander et que la société CGA avait perdu sa qualité de créancier ;
Attendu, enfin, que l'arrêt ne dit pas que le courrier litigieux constitue une mise en demeure, mais une notification de cession de créance ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses première et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CGA fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que l'appelant n'ayant pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le liquidateur n'avait pas constitué avoué, en sorte que l'appel de cette dernière n'était pas soutenu ; qu'en faisant en conséquence bénéficier la société Klepal du moyen d'irrecevabilité soulevé par M. X... seulement, la cour d'appel a violé les articles 31 et 954 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ;
2°/ que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la société CGA exposait expressément que « M. Z... n'a jamais constitué avoué. Qu'en conséquence, l'appel initialement interjeté par la société Klepal, le 22 octobre 2007, doit être considéré comme n'étant pas soutenu » et sollicitait en conséquence « PAR CES MOTIFS, Vu le jugement du 19 juin 2009 prononçant la liquidation judiciaire de la société Klepal, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 juin 2010 à M. Z..., en sa qualité de liquidateur : Constater que l'appel de la société Klepal, tel que celle-ci en a saisi la cour, par déclaration du 22 octobre 2007, n'est pas soutenu. Rejeter par conséquent ledit appel » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, au profit de la société Klepal, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société CGA, sans inviter les parties à en discuter au préalable, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'ayant relevé que le liquidateur, régulièrement assigné ès qualités en intervention forcée devant la cour d'appel, n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui n'a pas encouru les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société CGA, qui n'était plus titulaire des créances litigieuses, n'était pas recevable faute d'intérêt à demander la condamnation à paiement de la société Klepal et de M. X..., et que ce dernier, en sa qualité de caution, pouvait opposer au créancier toutes exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale d'affacturage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros chacun, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ;
AUX MOTIFS QUE « la société KLEPAL et Monsieur X... ont fait valoir devant la Cour que la société CGA a cédé ses créances à la société SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, de sorte qu'elle n'est pas recevable, faute d'intérêt, à leur en réclamer le paiement ; qu'ils ont versé au dossier les lettres de notification adressées le 9 mars 2005 par la société CGA aux différents débiteurs pour le règlement des créances ; que la société CGA s'exprimait ainsi qu'il suit : « Nous vous rappelons qu'en application du contrat d'affacturage nous liant à la société SA KLEPAL, SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, notre correspondant en Espagne, est devenu votre seul créancier. Le règlement de toutes les factures de votre fournisseur SA KLEPAL doit donc se faire exclusivement en faveur de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, comme le précise la clause figurant sur les factures. A défaut, vous ne serez pas libérés de votre obligation de paiement et vous exposez à un double paiement. Par conséquent, nous vous remercions de régler directement SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING … » ; que la société CGA explique qu'elle a donné mandat à la société SANTANDER FACTORING, son correspondant espagnol, pour procéder à l'encaissement et au recouvrement des créances, puisque les débiteurs sont espagnols ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce définissant ses relations avec la société SANTANDER FACTORING ; Mais que la notification effectuée le 9 mars 2005 par la société CGA aux débiteurs de la société KLEPAL n'indique pas que la société SANTANDER FACTORING est chargée au nom du factor export, la société CGA, de recouvrer les créances qui lui ont été cédées par la société KLEPAL ; au contraire que la société CGA précise bien que la société SANTANDER FACTORING est devenue seule créancière des sociétés débitrices et qu'un paiement à une autre société ne serait pas libératoire et exposerait à un double paiement ; en conséquence que cette notification de cession de créances aux débiteurs de la société CGA, qui était subrogée dans les droits de la société KLEPAL en vertu du contrat d'affacturage, établit que ces créances sur les débiteurs espagnols ont été cédées à la société SANTANDER FACTORING et que la société CGA a perdu sa qualité de créancier ; qu'il suit que, dans la mesure où la société CGA n'est plus titulaire des créances litigieuses, elle n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander la condamnation de la société KLEPAL et de Monsieur X... à payer les sommes figurant sur ces factures ; que la fin de non-recevoir présentée par Monsieur X..., qui en sa qualité de caution peut opposer au créancier toutes exceptions qui appartiennent au débiteur principal, sera déclarée fondée ; en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; que la société CGA sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société KLEPAL et de Monsieur X... ; que l'appel incident qu'elle a relevé sera rejeté » ;
1°/ ALORS QU'aux termes de ses conclusions d'appel, la société CGA sollicitait le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la société KLEPAL en exécution du contrat d'affacturage, en se fondant expressément sur l'article 6. 4 de ce dernier : « il est dès lors constant, au vu de ce qui précède, que la société KLEPAL a gravement manqué aux dispositions de l'article 6. 4 du contrat d'affacturage conclu avec la CGA, justifiant que cette dernière sollicite, par voie judiciaire, le remboursement des sommes qu'elle a avancées sur le montant des créances en cause » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, § 6) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société CGA était irrecevable, faute d'intérêt, à solliciter la condamnation de la société KLEPAL et de Monsieur X... au paiement des factures portant sur des créances prétendument cédées ; qu'en statuant ainsi, quand la société CGA ne sollicitait nullement le paiement de créances qu'elle aurait prétendument cédées, mais le remboursement des sommes qu'elle avait versées, sans cause, à la société KLEPAL, en se fondant sur les stipulations du contrat d'affacturage conclu avec cette dernière, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé en conséquence les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la lettre du 9 mars 2005 (comme celle du 10 mars 2005) adressée par la société CGA aux différents débiteurs espagnols mentionnait : « nous vous rappelons qu'en application du contrat d'affacturage nous liant aux sociétés KLEPAL et AVTB, SANTANDER FACTORING, notre correspondant en Espagne, est devenu votre seul créancier. Le règlement de toutes les factures de vos fournisseurs SA KLEPAL et AVTB doit donc se faire exclusivement en faveur de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, comme le précise la clause figurant sur les factures. A défaut, vous ne serez pas libérés de votre obligation de paiement et vous vous exposez à un double paiement. Par conséquent, nous vous remercions de régler directement SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING en temps utiles. Vous trouverez en annexe la copie des factures et des bons de commande et de livraison correspondants. S'il existe une quelconque raison s'opposant au règlement desdites factures, il est indispensable que vous nous en informiez immédiatement par courrier (CGA, 70 rue de Villiers – 92 532 LEVALLOIS-PERRET Cédex/ FRANCE) ou par fax (+ 33 1 47 58 24 58). Nous nous permettons d'insister sur le caractère très urgent de la présente et sur la nécessité de nous répondre dès que possible. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information complémentaire » (cf. prod. 8) ; que cette lettre, qui ne faisait nulle référence à une quelconque cession de créance, mais visait au contraire expressément la convention d'affacturage unissant la société CGA à la société KLEPAL, constituait un rappel de l'interdiction faite au débiteur cédé de s'acquitter entre les mains de la société KLEPAL ainsi qu'une simple indication de paiement entre les mains de la société SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, présentée expressément comme le correspondant en Espagne de la société CGA, cette dernière invitant les débiteurs à la contacter – et uniquement elle-en cas de difficulté ; qu'en énonçant, pour dire que la société CGA était irrecevable à agir à l'encontre de la société KLEPAL et Monsieur X..., que cette lettre constituait la notification aux débiteurs d'une prétendue cession de créance intervenue entre les sociétés CGA et SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce document et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ET ALORS, AU SURPLUS, QUE la Cour d'appel qui, hormis cette référence à une mise en demeure dans laquelle la CGA se contentait d'indiquer que la société SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING était son correspondant en Espagne auprès duquel les débiteurs cédés devaient régler leur dette, ne se fonde sur aucun acte juridique, ni aucun élément de preuve produits aux débats, de nature à caractériser l'existence d'une cession de créances en vertu de laquelle la société CGA se serait dépouillée de ses droits au profit d'un tiers, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1689 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, tant à l'encontre de Monsieur X... que de la société KLEPAL ;

AUX MOTIFS QUE « la société KLEPAL et Monsieur X... ont fait valoir devant la Cour que la société CGA a cédé ses créances à la société SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, de sorte qu'elle n'est pas recevable, faute d'intérêt, à leur en réclamer le paiement ; qu'ils ont versé au dossier les lettres de notification adressées le 9 mars 2005 par la société CGA aux différents débiteurs pour le règlement des créances ; que la société CGA s'exprimait ainsi qu'il suit : « Nous vous rappelons qu'en application du contrat d'affacturage nous liant à la société SA KLEPAL, SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, notre correspondant en Espagne, est devenu votre seul créancier. Le règlement de toutes les factures de votre fournisseur SA KLEPAL doit donc se faire exclusivement en faveur de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, comme le précise la clause figurant sur les factures. A défaut, vous ne serez pas libérés de votre obligation de paiement et vous exposez à un double paiement. Par conséquent, nous vous remercions de régler directement SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING … » ; que la société CGA explique qu'elle a donné mandat à la société SANTANDER FACTORING, son correspondant espagnol, pour procéder à l'encaissement et au recouvrement des créances, puisque les débiteurs sont espagnols ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce définissant ses relations avec la société SANTANDER FACTORING ; Mais que la notification effectuée le 9 mars 2005 par la société CGA aux débiteurs de la société KLEPAL n'indique pas que la société SANTANDER FACTORING est chargée au nom du factor export, la société CGA, de recouvrer les créances qui lui ont été cédées par la société KLEPAL ; au contraire que la société CGA précise bien que la société SANTANDER FACTORING est devenue seule créancière des sociétés débitrices et qu'un paiement à une autre société ne serait pas libératoire et exposerait à un double paiement ; en conséquence que cette notification de cession de créances aux débiteurs de la société CGA, qui était subrogée dans les droits de la société KLEPAL en vertu du contrat d'affacturage, établit que ces créances sur les débiteurs espagnols ont été cédées à la société SANTANDER FACTORING et que la société CGA a perdu sa qualité de créancier ; qu'il suit que, dans la mesure où la société CGA n'est plus titulaire des créances litigieuses, elle n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander la condamnation de la société KLEPAL et de Monsieur X... à payer les sommes figurant sur ces factures ; que la fin de non-recevoir présentée par Monsieur X..., qui en sa qualité de caution peut opposer au créancier toutes exceptions qui appartiennent au débiteur principal, sera déclarée fondée ; en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; que la société CGA sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société KLEPAL et de Monsieur X... ; que l'appel incident qu'elle a relevé sera rejeté ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par Monsieur X... ; que les autres demandes de la société KLEPAL ne sont pas soutenues » ;
1°/ ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que l'appelant n'ayant pas conclu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Maître Z..., liquidateur de la société KLEPAL, n'avait pas constitué avoué, en sorte que l'appel de cette dernière n'était pas soutenu ; qu'en faisant en conséquence bénéficier la société KLEPAL du moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur X... seulement, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 954 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ;
2°/ ET ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la société CGA exposait expressément que « Maître Z... n'a jamais constitué avoué. Qu'en conséquence, l'appel initialement interjeté par la société KLEPAL, le 22 octobre 2007, doit être considéré comme n'étant pas soutenu » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, § 3 et 4) et sollicitait en conséquence « PAR CES MOTIFS, Vu le jugement du 19 juin 2009 prononçant la liquidation judiciaire de la société KLEPAL, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 juin 2010 à Maître Z..., en sa qualité de liquidateur : Constater que l'appel de la société KLEPAL, tel que celle-ci en a saisi la Cour, par déclaration du 22 octobre 2007, n'est pas soutenu. Rejeter par conséquent ledit appel » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, au profit de la société KLEPAL, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société CGA, sans inviter les parties à en discuter au préalable, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17369
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-17369


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17369
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