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19/06/2012 | FRANCE | N°11-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-17015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel Saint-Vallier du désistement de son pourvoi à l'égard de la Banque cantonale de Genève SA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 décembre 2000, la Caisse de crédit mutuel Saint-Vallier (la caisse) a consenti à la société Annonay Bowling (la société) un prêt d'un montant de 327 765,39 euros, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse,

après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement du solde du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel Saint-Vallier du désistement de son pourvoi à l'égard de la Banque cantonale de Genève SA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 décembre 2000, la Caisse de crédit mutuel Saint-Vallier (la caisse) a consenti à la société Annonay Bowling (la société) un prêt d'un montant de 327 765,39 euros, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement du solde du prêt et d'une indemnité forfaitaire et a demandé l'attribution, à due concurrence, de deux gages constitués par des contrats d'assurance-vie souscrits par la caution; que cette dernière a conclu au rejet de la demande, et à titre subsidiaire, à la déchéance de la caisse de son droit à intérêts et indemnité ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution du gage sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 30 novembre 2000 sous le n° RW5353717, alors, selon le moyen, que la caution n'a jamais contesté, dans ses écritures d'appel, que la convention de mise en gage du contrat d'assurance vie du 30 novembre 2000 garantissait le prêt de 2 150 000 F (327 765,38 euros) consenti à la société, pour lequel elle s'était rendue caution, et n'a jamais prétendu qu'une ouverture de crédit d'un montant identique lui aurait été consentie à titre personnel le même jour dans les livres de la caisse ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, pour refuser l'attribution du gage à la caisse, que ce gage garantirait une ouverture de crédit de 2 150 000 F (327 765,38 euros) sur le compte courant de la caution distincte du prêt de montant identique accordé à la société, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'une demande d'attribution du gage portant sur le contrat d'assurance-vie, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, après avoir analysé ce contrat, qui était dans le débat, a retenu qu'il garantissait l'ouverture de crédit consentie le 7 décembre 2000 sur le compte courant de la caution, indépendamment de son engagement de caution personnelle du prêt d'un montant identique accordé à la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la caisse la somme de 149 902,08 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2006, l'arrêt retient que la preuve de l'envoi par la caisse de chacune des informations annuelles de la caution prescrit par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'est pas rapportée par la seule production de documents établis par la caisse elle-même, que ce soit la copie des lettres d'information prétendument envoyées, la liste informatique des destinataires de celles-ci éditée par la banque en février ou mars de chaque année et la directive générale de la banque enjoignant à ses agences d'envoyer ces informations, car il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse fédérale du crédit mutuel Saint-Vallier la somme de 149 902,08 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2006, en deniers ou quittance, après déchéance du droit aux intérêts de la caisse, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Robert X... à payer au CREDIT MUTUEL, au titre de la dette du débiteur principal restant due hors indemnité forfaitaire conventionnelle, la seule somme de 149.902,08 €, outre intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2006, en denier ou quittance, après déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Robert X... sollicite la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT MUTUEL, faute pour celle-ci de justifier avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution, prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'il conteste avoir jamais reçu les lettres d'information produites par son adversaire, dont il soutient qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause et que leur envoi effectif n'est pas justifié ; que s'il est de principe, comme le rappelle le CREDIT MUTUEL dans ses conclusions d'appel, que l'information annuelle obligatoire de la caution peut être faite sans forme particulière, notamment par lettre simple, et qu'il n'est pas requis de l'établissement financier qu'il rapporte la preuve de la réception effective de celle-ci par la caution, il incombe néanmoins à ce dernier de rapporter la preuve de l'envoi de chacune des informations annuelles ; que cette preuve n'est pas rapportée par la seule production de documents établis par le CREDIT MUTUEL lui-même, que ce soit la copie des lettres d'information prétendument envoyées, la liste informatique des destinataires de celles-ci éditées par la banque en février ou mars de chaque année, la directive générale de la banque enjoignant à ses agences d'envoyer ces informations ; qu'il est en effet de principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que contrairement à ce que soutient le CREDIT MUTUEL, il existe en l'espèce un élément permettant de douter de l'envoi effectif des informations annuelles, qui est la dénégation formelle de M. Robert X..., en l'absence de toute justification émanant de la Poste ou d'une entreprise privée chargée d'acheminer ces lettres, ou tout autre élément de preuve provenant d'un tiers, attestant de leur envoi effectif et de la date de chacun de ces envois ; qu'il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt consenti par le CREDIT MUTUEL, depuis l'origine de celui-ci, faute de justification de l'envoi d'une information conforme aux obligations de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier à la caution ultérieurement » ;
ALORS d'une part QU'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en jugeant que la copie des lettres d'information envoyées à Monsieur X... ainsi que la liste informatique des destinataires de cette information annuelle, parmi lesquelles figure Monsieur X..., n'établissaient pas le respect par la banque de son obligation d'information annuelle au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
ALORS d'autre part QU'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, sauf présomptions permettant de douter de l'envoi de cette information ; qu'en jugeant que de telles présomptions existeraient en l'espèce aux motifs inopérants que Monsieur X... niait avoir reçu les courriers de la banque et qu'il n'existait, comme pour tout courrier envoyé en lettre simple, aucune justification émanant de la Poste ou d'une entreprise privée chargée d'acheminer ces lettres, ou tout autre élément de preuve provenant d'un tiers, attestant de leur envoi effectif et de la date de chacun de ces envois, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande d'attribution du gage sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 30 novembre 2000 auprès du CREDIT MUTUEL (Plan Assur) sous le n°RW5353717 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en raison de sa qualité de créancier, le CREDIT MUTUEL est bien fondé à solliciter l'attribution d'un des deux gages consentis par M. Robert X..., à savoir : le contrat d'assurance-vie GENERALI ASSURANCES n°2020007533, affecté en gage du remboursement du prêt dans l'acte authentique du 13 décembre 2000 ; qu'il n'en est pas de même, cependant, pour le contrat d'assurance vie CREDIT MUTUEL ASSURANCES n°32CAI/RW5353717, affecté en gage le 30 novembre 2000 (pièces n°26 et n°27) en garantie du contrat d'ouverture de crédit de 2.150.000,00 Frs, jusqu'à concurrence des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu'il (l'adhérent) doit à ce jour au créancier (Crédit Mutuel) ou pourrait rester lui devoir pour ou (sic) l'ouverture de crédit n°59861550 (n° du compte bancaire de M. Robert X...) ; qu'en effet le gage était affecté au remboursement d'une ouverture de crédit sur le compte courant de M. Robert X..., consentie le 7 décembre 2000, indépendamment de son engagement de caution du prêt de montant identique de 2.150.000,00 F, accordé lui à la SARL ANNONAY BOWLING (n°59861500150) » ;
ALORS QUE Monsieur X... n'a jamais contesté, dans ses écritures d'appel, que la convention de mise en gage du contrat d'assurance vie CREDIT MUTUEL du 30 novembre 2000 garantissait le prêt de 2.150.000 F consenti à la société ANNONAY BOWLING, pour lequel il s'était porté caution, et n'a jamais prétendu qu'une ouverture de crédit d'un montant identique lui aurait été consentie à titre personnel le même jour dans les livres du CREDIT MUTUEL ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, pour refuser l'attribution du gage au CREDIT MUTUEL, que ce gage garantirait une ouverture de crédit de 2.150.000 F sur le compte courant de Monsieur X... distincte du prêt de montant identique de 2.150.000 F accordé à la société ANNONAY BOWLING (arrêt, p.14§4), la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17015
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-17015


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17015
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