La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11-15575;11-24618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-15575 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s H 11-15.575 et M 11-24.618 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jalabert frères (société Jalabert), dans le cadre d'une mission de gestion des arènes de la ville d'Arles concédée par cette dernière, diffuse divers journaux dans lesquels elle publie des encarts publicitaires; qu'elle a confié en 2000 la recherche de partenaires à M. X... exerçant sous l'enseigne "Style sud", laquelle a été reprise par la société Style sud.com, créÃ

©e en 2006 par M. Y..., ancien associé de la société Jalabert ; que les 17 et 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s H 11-15.575 et M 11-24.618 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jalabert frères (société Jalabert), dans le cadre d'une mission de gestion des arènes de la ville d'Arles concédée par cette dernière, diffuse divers journaux dans lesquels elle publie des encarts publicitaires; qu'elle a confié en 2000 la recherche de partenaires à M. X... exerçant sous l'enseigne "Style sud", laquelle a été reprise par la société Style sud.com, créée en 2006 par M. Y..., ancien associé de la société Jalabert ; que les 17 et 20 septembre 2007, la société Jalabert a assigné M. X..., M. Y... et la société Style sud.com pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sommes encaissées directement de clients démarchés ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 11-15.575 :
Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; qu'il en résulte que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 11-24.618 pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... et la société Style sud.com solidairement avec M. X... à payer à la société Jalabert la somme de 24 691,66 euros, l'arrêt retient que M. Y..., gérant de la société Style sud.com ne conteste pas avoir personnellement établi et encaissé une facture «Media track», émise par M. X..., et en déduit que M. Y... a ainsi commis un acte déloyal constitutif d'une faute distincte d'une simple faute commerciale de la société Style sud.com laquelle entraîne une responsabilité spécifique à l'égard de la société Jalabert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Style sud.com et M. Y... avaient, dans leurs écritures communes, soutenu que M. Y... n'était que le gérant de la SARL Style sud.com et qu' il n'avait pas vocation à être attrait dans la procédure en son nom personnel puisqu'il n'avait émis, ni encaissé aucune facture pour son propre compte, et demandaient en conséquence la mise hors de cause de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... et la société Style sud.com de leur demande reconventionnelle de paiement, par la société Jalabert, de la somme de 41 878,55 euros au titre de commissions, l'arrêt retient que les pièces produites par la société Style sud.com pour justifier de commandes d'encarts publicitaires ouvrant droit à commissions sont postérieures à la facture dont elle réclame paiement, et en déduit que cette société ne rapporte pas la preuve certaine de sa créance au titre des commissions facturées le 26 septembre 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand les bons de commande versés aux débats pour justifier des commandes d'encarts publicitaires étaient datés de l'année 2006 et donc antérieurs à la facture litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° H 11-15.575 ;
Et sur le pourvoi N° M 11-24.618 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer solidairement avec M. X... et la société Style sud.com la somme de 24 691,66 euros, et en ce qu'il a débouté M. Y... et la société Style sud.com de leur demande de paiements de commissions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Jalabert frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° M 11-24.618 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Style Sud.com et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... et la Société STYLE SUD.COM, solidairement avec Monsieur X..., à payer à la Société JALABERT FRERES la somme de 24.691,66 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la Société JALABERT FRERES au titre des factures « MEDIA TRAC », la Société STYLE SUD.COM et Monsieur Y... exposent que, selon un protocole d'accord signé le 20 février 2003 pour une durée de 4 ans, la Société JALABERT FRERES a autorisé Monsieur X... à utiliser un site Internet pour vendre en ligne des places de corridas moyennant une rémunération de 3 € par place vendue et, en contrepartie, Monsieur X... a accepté de prendre en charge les coûts financiers générés par le site Internet ; qu'en 2003, la Société JALABERT FRERES a imposé à Monsieur X... la réduction du montant de ses commissions ; qu'en 2005, sans accord écrit, la Société JALABERT FRERES a accordé à Monsieur X... une facturation directe des pages de publicité de la Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (agence MEDIA TRACK) en contrepartie de la cessation du contrat de vente en ligne de places de corridas ; que la Société JALABERT FRERES a remis en cause les accords verbaux de 2005 autorisant Monsieur X... à facturer directement MEDIA TRACK en contrepartie de la rupture du contrat de mise en service et gestion de vente de places de corridas en ligne ; que, toutefois, ils considèrent qu'il convient de faire application du contrat verbal de recherche de partenaires institutionnels ou privés fixant une commission de 30 % pour les affaires conclues avec les entreprises privées et de 20 % pour les affaires conclues avec les collectivités publiques, de sorte qu'après attribution des factures à Monsieur X... d'une part, et à la Société STYLE SUD.COM d'autre part, et déduction faite des commissions dues, la Société JALABERT FRERES bénéficie d'une créance de 14.101,54 € à l'encontre de Monsieur X... et de 10.061,62 € à l'encontre de la Société STYLE SUD.COM ; qu'ils n'ont pas conclu sur la responsabilité personnelle de Monsieur Y... et donc sur la demande de condamnation solidaire de celui-ci à titre personnel ; que, cependant et tout d'abord, les intimés ne rapportent pas la preuve de la prétendue autorisation de facturer directement MEDIA TRACK ; qu'en définitive, la Société STYLE SUD.COM ne conteste pas sérieusement la faute qui lui est reprochée puisqu'elle se reconnaît débitrice de la Société JALABERT FRERES au titre de ces factures ; qu'ensuite, Monsieur Y..., gérant de la Société STYLE SUD.COM, qui ne conteste pas avoir personnellement établi et encaissé une facture « MEDIA TRACK », émise par Monsieur X..., a ainsi commis un acte déloyal constitutif d'une faute distincte d'une simple faute commerciale de la Société STYLE SUD.COM, laquelle entraîne une responsabilité spécifique à l'égard de la Société JALABERT FRERES ; qu'il existe, enfin, une confusion certaine entre Monsieur X... et la Société STYLE SUD.COM, ainsi qu'il résulte : -du protocole signé le 2 juin 2006 entre Monsieur X... qui s'est engagé à intervenir en qualité d'apporteur d'affaires et la Société STYLE SUD.COM, repreneur, contenant cession de clientèle, -de l'encaissement non contesté par la Société STYLE SUD.COM d'une facture « MEDIA TRACK » établie par Monsieur X..., -du fait que la réponse à la mise en demeure du 1er mars 2007 adressée par la Société JALABERT FRERES à Monsieur X... a été apportée par Monsieur Y..., - de la reprise totale des activités commerciales et publicitaires de STYLE SUD par la Société STYLE SUD.COM, -et de l'adoption d'un nom quasi similaire, d'une même adresse postale, d'un même numéro de téléphone, d'une même adresse/mail, d'une même activité, étant observé au surplus qu'il n'est justifié d'aucun accord/information de la Société JALABERT FRERES sur ce point ; que, devant le premier juge, Monsieur X... a reconnu avoir perçu une somme de 14.101,54 € de la part de MEDIA TRACK, de sorte qu'il s'est reconnu débiteur envers la Société JALABERT FRERES ; qu'en conséquence, Monsieur X..., la Société STYLE SUD.COM et Monsieur Y..., qui ne formulent pas d'observations sur la somme réclamée, seront condamnés solidairement à verser à la Société JALABERT FRERES la somme de 24.691,66 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (arrêt, p. 7 à 10) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant que la Société STYLE SUD.COM et Monsieur Y... n'avaient « pas conclu sur la responsabilité personnelle de Lucien Y... et donc sur la demande de condamnation solidaire de celui-ci à titre personnel » quand ces parties, bien au contraire, avaient dans leurs écritures contesté la mise en cause personnelle de Monsieur Y... en soulignant, notamment, que « M. Y... n'est que le gérant de la SARL STYLE SUD.COM et il n'a pas vocation à être attrait dans la présente procédure en son nom personnel puisqu'il n'a émis, ni encaissé aucune facture pour son propre compte » et qu' « en conséquence, la Cour ne pourra que prononcer sa mise hors de cause », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu'en ajoutant, pour retenir que Monsieur Y... avait commis un acte déloyal constitutif d'une faute distincte d'une simple faute commerciale de la Société STYLE SUD.COM, qu'il « ne conteste pas avoir personnellement établi et encaissé une facture «MEDIA TRACK», émise par Guillaume X... », quand la Société STYLE SUD.COM et Monsieur Y... faisaient au contraire valoir, dans leurs écritures, que « M. Y... (…) n'a émis, ni encaissé aucune facture pour son propre compte », la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... et la Société STYLE SUD.COM de leur demande reconventionnelle tendant au paiement, par la Société JALABERT FRERES, de la somme de 41.878,55 € au titre de commissions ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle formée par la Société STYLE SUD.COM, qui réclame paiement de la somme de 41.878,55 € au titre de commissions dues par la Société JALABERT FRERES sur les affaires qu'elle lui a apportées de septembre à novembre 2006 inclus et ayant fait l'objet d'une facture en date du 26 septembre 2007, la Société JALABERT FRERES conclut au débouté de cette demande au motif que : -la Société STYLE SUD.COM, qui ne justifie pas d'une relation d'affaire antérieure, ne produit aucun bon de commande, aucune demande de sa part et pour cause puisqu'à l'époque elle ne savait pas si elle serait reconduite dans la gestion des Arènes, -la Société STYLE SUD.COM n'était titulaire d'aucun mandat de démarchage et d'ailleurs elle indique qu'elle avait choisi de ne pas facturer ses prestations, -et les bons de commande lui ont été communiqués dans le cadre de la présente instance ; que, cependant, sur les relations ayant existé entre les parties, de la lettre du 30 novembre 2006 par laquelle la Société JALABERT FRERES a indiqué à la Société STYLE SUD.COM qu'à partir de sa nouvelle délégation de gestion des Arènes par la mairie d'ARLES, elle n'était plus autorisée à « démarcher des partenaires » pour son compte, il ressort a contrario qu'avant cette date, la Société JALABERT FRERES avait autorisé la Société STYLE SUD.COM à rechercher des partenaires pour son compte ; que, d'ailleurs, la Société JALABERT FRERES ne conteste pas avoir réglé à la Société STYLE SUD.COM trois factures de commissions en date des 19 et 20 juin, 30 juillet 2006 pour un montant total de 16.676,93 € ; qu'au surplus, la Société JALABERT FRERES indique, au sujet de sa demande principale, qu'elle a déduit de la somme réclamée en réparation de son préjudice le montant des commissions à régler au titre des factures MEDIA TRACK, dont la facture émise par la Société STYLE SUD.COM ; que, toutefois, la charge de la preuve des commissions dues pour la période de juin à novembre 2006 inclus appartient à la Société STYLE SUD.COM ; que la production de la seule facture n° 44/07 du 26 septe mbre 2007 ne constitue pas une preuve suffisante car elle émane de la Société STYLE SUD.COM ; qu'en tout état de cause, force est de constater que les pièces produites par la Société STYLE SUD.COM pour justifier de commandes d'encarts publicitaires ouvrant droit à commissions sont postérieures à cette facture, de sorte que cette société ne rapporte pas la preuve certaine de sa créance au titre des commissions facturées le 26 septembre 2007 pour 41.878,55 € (arrêt, p.10 et 11) ;
ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la demande reconventionnelle en paiement, que les pièces produites par la Société STYLE SUD.COM pour justifier de commandes d'encarts publicitaires ouvrant droit à commissions étaient postérieures à la facture n° 44/07 du 26 septembre 2007, de sorte que cette société n'aurait pas rapporté la preuve certaine de sa créance au titre des commissions facturées le 26 septembre 2007 pour 41.878,55 €, quand les bons de commande versés aux débats pour justifier des commandes d'encarts publicitaires étaient tous datés de l'année 2006 et étaient donc antérieurs à la facture litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15575;11-24618
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-15575;11-24618


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award