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19/06/2012 | FRANCE | N°11-13176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-13176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rambaud entreprises du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché public, la société Rambaud carrières a acquis de la société Eurasphalte Harmann un ensemble de matériels destinés à la production de produits bitumineux ; que dès le début du chantier, des anomalies importantes ayant été constatées, M. X... a été désigné judiciairement en qualité d'expert ; que la société Eurasphalte Harmann ayant été

mise en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) a été désigné liquidateur ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rambaud entreprises du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché public, la société Rambaud carrières a acquis de la société Eurasphalte Harmann un ensemble de matériels destinés à la production de produits bitumineux ; que dès le début du chantier, des anomalies importantes ayant été constatées, M. X... a été désigné judiciairement en qualité d'expert ; que la société Eurasphalte Harmann ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) a été désigné liquidateur ; que la société Rambaud carrières a assigné ce dernier et la société Aviva assurances, assureur de la société Eurasphalte Harmann, en réparation de son préjudice ; que la société Rambaud carrières ayant été mise sous sauvegarde, MM. Z... et A..., nommés respectivement mandataire judiciaire et administrateur, sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Rambaud carrières et de MM. Z... et A..., ès qualités, dirigées contre le liquidateur et la société Aviva assurances, l'arrêt, après avoir constaté que la société Rambaud carrières avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée, retient que cette action, ne présentant qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, ne constitue pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que l'expert n'a pas décrit le matériel que ce soit avant ou après les modifications apportées, qu'il n'a pas précisé si le détail de la commande était ou non conforme aux règles de l'art, qu'il n'a pas donné son avis sur la probabilité des origines et des causes des dysfonctionnements, et qu'il ne donne aucune autre précision sur la nature, l'étendue et la gravité du vice caché affectant la machine livrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que l'importante ségrégation de l'enrobé ayant entraîné l'arrêt du chantier résultait de vices inhérents au matériel qui, au jour de la vente, ne possédait pas les composants nécessaires pour fabriquer l'enrobé, et que ces vices ont été réparés en corrigeant les défauts sur les vis transporteuses, en reconsidérant les conditions de transfert entre le four et les trémies de stockage, en remplaçant le tapis élévateur et en ajoutant un troisième silo, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;
Attendu que pour statuer enfin comme il fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, après la mise en place d'un certain nombre de composants, il n'est pas discuté que la machine fonctionne normalement et que son usage est conforme à la destination qui en était attendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les interventions de la société Rambaud carrières pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande en garantie formée contre la société Aviva assurances ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait rejeté le moyen de nullité de l'assignation et en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de la société Rambaud entreprises pour défaut de qualité à agir l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Aviva assurances et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rambaud entreprises et Rambaud carrières et MM. Z... et A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société RAMBAUD CARRIÈRES, Maître Frédéric Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société RAMBAUD CARRIÈRES, et Maître Armel A..., ès qualités d'administrateur judiciaire à cette même procédure, de toutes leurs demandes dirigées tant envers Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EURASPHALTE HARTMANN, qu'envers la Compagnie AVIVA ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé des demandes indemnitaires, en premier lieu, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la Société Rambaud Carrières fonde expressément et exclusivement ses demandes indemnitaires sur les articles 1641 et suivants du Code civil et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré bien fondée « l'action en responsabilité pour vice caché engagée à l'encontre de la Société Eurasphalte Hartmann » ; qu'en cause d'appel, elle ne développe aucune argumentation sur ce point ; qu'en première instance, la Société Rambaud Carrières avait précisé ne solliciter ni la restitution du prix, ni la reprise du produit, et avait indiqué ne pas agir dans le cadre d'une action rédhibitoire ou estimatoire, tout en demandant la condamnation des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise rendus nécessaires, selon elle, en raison des vices cachés affectant la machine livrée ; qu'à ce titre, elle demandait, comme actuellement en cause d'appel, la garantie de la Compagnie Aviva Assurances, assureur de la Société Eurasphalte Hartmann ; mais qu'en application de l'article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » ; qu'en l'espèce, la Société Rambaud Carrières précise bien, comme elle l'a fait en première instance, ne pas agir dans le cadre d'une action rédhibitoire ou estimatoire, et, se fondant sur les dispositions de l'article 1645 du Code civil, prétend demander des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise provoqués, selon elle, par les vices cachés de la machine ; que selon l'article 1645 précité, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que s'il n'est pas contestable que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, l'action indemnitaire prévue à l'article 1645 précité du Code civil ne présente qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires, ne se substitue pas à elles et ne constitue pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité ; qu'en l'absence de toute action rédhibitoire ou estimatoire, l'action en responsabilité pour vice caché introduite par les sociétés Rambaud Entreprises et Rambaud Carrières ne peut qu'être rejetée ; considérant en second lieu que Monsieur X..., expert, répondant à un dire du conseil de la compagnie d'assurances, affirme (page 11) qu'« Il y a une obligation de résultat et cette ligne est un ensemble. S'il est impossible de réaliser un bitume conforme sans ségrégation, alors, oui, cette centrale présente à l'évidence un « vice caché global » (sic). Ce vice a disparu après mise en oeuvre des composants exposés, et facturés ci-dessus, et depuis nos opérations, rien ne nous a été rapporté » ; qu'il conclut, en page 12 de son rapport que « l‘installation initiale fournie par Eurasphalte Hartmann comportait un certain nombre d ‘éléments matériels, dont la puissance, la conception et la réalisation, l'étanchéité, ne pouvaient pas permettre la fabrication correcte d'enrobés de bitume. Elle était manifestement l'objet de nombreux vices cachés, Il en a résulté une forte ségrégation après épandage et roulage, ce qui a conduit aux difficultés sur le premier gros chantier du contournement Nord de Poitiers, obligeant Rambaud à s'approvisionner, non pas à sa propre centrale achetée pour cela, mais chez son concurrent Colas. Il n‘a jamais s‘agi d'erreurs de conduite ou de réglages incorrects. Les modifications et nouvelles fournitures mises en oeuvre dans le premier semestre 2003, dont nous avons pu constater les effets positifs, avec le résultat attendu, étaient nécessaires et indispensables. Cette remise en état ci été chiffrée à 423.334 € HT selon les documents remis et doit à mon sens être supportée par Eurasphalte Hartmann et son assureur. » ; que c'est sur le fondement de ces conclusions que la présente instance a été introduite ; mais que la Compagnie Aviva Assurances observe à juste titre qu'en dépit de ses conclusions péremptoires, l'expert n'a pas décrit le matériel litigieux, que ce soit avant ou après les modifications apportées, n'a pas précisé si le détail de la commande était ou non conforme aux règles de l'art, et surtout n'a pas donné son avis sur la probabilité des origines et des causes des dysfonctionnements dénoncés ; que si l'expert conclut à un « vice caché global », il ne donne aucune autre précision sur la nature, l'étendue et la gravité de ce vice ; que se contentant d'un examen visuel de l'installation, il n'a procédé à aucun examen technique et n'a pas ordonné d'essais en laboratoire, se contentant de déployer ses efforts, non sans efficacité, pour que la machine soit réparée et fonctionne normalement, alors qu'une mission d'expertise judiciaire lui ayant été donnée, il se devait avec rigueur et précision, de vérifier l'existence des vices invoqués, d'en préciser la nature, l'importance et la portée, sans toutefois prendre parti sur la question de savoir à qui incombait l'obligation de prendre en charge les frais de remise en état au titre d'une responsabilité sur laquelle il n'avait pas à statuer ; qu'en tout état de cause, après la mise en place d'un certain nombre de composants, il n'est pas discuté que la machine fonctionne normalement, et que son usage est conforme à la destination qui en était attendue ; qu'en l'état de ces éléments, l'existence de vices cachés ou d'un « vice caché global » n'est pas établie, ce qui, en soi, constitue également un motif suffisant pour débouter la Société Rambaud Carrières de ses demandes indemnitaires ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'action indemnitaire pour vices cachés peut être exercée seule par l'acheteur sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ; que dès lors, en affirmant à tort que cette action ne présentait qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituait pas à elles, de sorte qu'en l'absence de toute action rédhibitoire ou estimatoire, l'action en responsabilité pour vices cachés exercée par les exposants ne pouvait qu'être rejetée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1645 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour dire que l'existence de vices cachés n'était pas établie, que dans son rapport, l'expert judiciaire n'avait pas décrit le matériel litigieux, que ce soit avant ou après les modifications apportées et surtout, n'avait pas donné son avis sur la probabilité des origines et des causes des dysfonctionnements dénoncés et que s'il avait conclu à un « vice caché global », il ne donnait aucune autre précision sur la nature, l'étendue et la gravité de ce vice, quand l'expert indiquait, après avoir décrit avec précision les éléments composant la centre d'enrobage, avoir lui-même constaté, lors de son premier constat du 10 mars 2003, une « importante ségrégation de l'enrobé (photos), tant à la sortie directe de la trémie des bennes que sur le sol après répartition et roulage au finisseur (…), c'est-à-dire des zones avec forte granulométrie et présence importante de vides, ou à l'opposé, des surfaces d'enrobé à granulométrie plus fine », l'absence d'homogénéité de la chaussée justifiant les décisions de la DDE d'exiger qu'il soit immédiatement remédier à ces désordres, qu'il constatait que les modifications et remplacement de matériel apportés sur la centrale d'enrobage, postérieurement à son constat du 10 mars 2003, avaient permis d'obtenir une production conforme à sa destination, c'est-à-dire un enrobé homogène, sans surfaces de ségrégation ce qui avait été impossible avec la centrale initialement conçue par la Société EURASPHALTE-HARTMANN, qu'il précisait que le vice ne provenait pas de réglages défectueux ou mauvais ou d'une mauvaise conduite de la centrale par les opérateurs, la composition du grave-bitume utilisé après modification de la centrale étant identique, mais de la centrale elle-même, celle-ci ayant fonctionné normalement après que les défauts sur les vis transporteuses aient été corrigés, le tapis élévateur remplacé par un tapis de marque ASTEC, un troisième silo ajouté et un système d'introduction mobile placé dans ces silos, de façon à conserver en régime de flux continu l'homogénéité régulière de la matière transportée, qu'il concluait que ces divers matériels auraient dû être livrés et mis en place lors de la commande initiale de janvier 2002 et que « dès l'origine, le matériel livré et monté par EURASPHAL-TEHARTMANN ne possédait pas les composants nécessaires et suffisants pour fabriquer un enrobé de qualité conforme aux normes et spécifications des donneurs d'ordre, tels que l'Équipement », la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à affirmer, pour exclure l'existence d'un vice caché de la centrale d'enrobage litigieuse, que l'expert s'était contenté d'un examen visuel de l'installation, sans procéder à aucun examen technique ni ordonné d'essais en laboratoire, sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait, dont les exposants demandaient la confirmation et qu'ils reprenaient à leur compte, constatant (cf. p. 7, § 3) que «les photographies réalisées lors du constat à partir du matériel initial confirment les reproches adressés par la DDE et les remarques figurant dans les comptes rendus de chantier et établissent suffisamment la nature des désordres, sans qu'il soit besoin de recourir à une analyse en laboratoire », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
4) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la preuve de l'existence du vice caché peut résulter de l'attitude du vendeur ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les exposants dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 17, § 5 et 6), reprenant sur ce point les constatations de l'expert (cf. rapport d'expertise, p. 11 – 7.2.5), si l'attitude de la Société EURASPHALTE-HARTMANN, qui peu de temps après la mise en service de la centrale d'enrobage avait proposé de remplacer les éléments la composant par du matériel de marque ASTEC et sollicité des délais pour remédier aux désordres, n'établissait pas l'existence d'un vice caché de la centrale litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
5) ALORS ENFIN QUE l'existence du vice caché s'apprécie au moment de la vente, peu important que l'acquéreur eût ultérieurement remédié aux désordres du bien vendu ; que dès lors, en retenant, pour débouter les exposants de leur action en dommages et intérêts pour vices cachés de la centrale d'enrobage vendue par la Société EURASPHALTE-HARTMANN, qu' « après la mise en place d'un certain nombre de composants, il n'est pas discuté que la machine fonctionne normalement, et que son usage est conforme à la destination qui en était attendue », la Cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société RAMBAUD CARRIÈRES, Maître Frédéric Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société RAMBAUD CARRIÈRES, et Maître Armel A..., ès qualités d'administrateur judiciaire à cette même procédure, de leurs demandes tendant à voir condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES à garantir son assurée, la Société EURASPHALTE HARTMANN et à leur verser en exécution du contrat d'assurance, la somme de 152.449 € H.T. ;
AUX MOTIFS QUE la garantie de la compagnie Aviva Assurances, assureur de la Société Eurasphalte Hartmann, est recherchée au titre d'une police d'assurance responsabilité civile et non d'une assurance de dommages ; que la demande en dommages et intérêts formée contre lire : par la Société Rambaud Carrières étant rejetée, la garantie de la compagnie Aviva Assurances, qui ne présente qu'un caractère accessoire, et suppose pour sa mise en oeuvre, que soit retenue la responsabilité civile de son assuré, doit être écartée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le point de savoir si les préjudices invoqués résultent d'un dommage causé par le produit livré ou d'un dommage subi par celui-ci ; que le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Compagnie Aviva Assurances ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif déboutant les exposants de leur demande en dommages et intérêts formée contre la Société EURASPHALTE HARTMANN, représentée par son liquidateur judiciaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande en garantie de cette condamnation formée contre la Compagnie AVIVA ASSURANCES, motif pris de ce qu'en raison du rejet de la demande de dommages et intérêts, la garantie de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, qui ne présentait qu'un caractère accessoire et supposait, pour sa mise en oeuvre, que soit retenue la responsabilité civile de son assuré, devait être écartée, lesquelles se trouvent dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13176
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action indemnitaire - Préjudice - Indemnisation - Obstacle - Remise en état par l'acheteur (non)

Les interventions de l'acheteur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices


Références :

Sur le numéro 1 : article 1645 du code civil
Sur le numéro 2 : articles 1641 et 1645 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-13176, Bull. civ. 2012, IV, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13176
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