La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11-12266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-12266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia companie suisse d'assurances que sur le pourvoi provoqué relevé par les sociétés Syngenta international, Syngenta Supply et La Baloise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Danzas, aux droits de laquelle est venue la société DHL Express, a été chargée de déplacer des marchandises depuis Aigues-Vives en France à destination de Raisdoorf en Allemagne ; que l'opération de transport a été sous-traitée à la société

Transports Mazza qui a pris en charge la marchandise le 9 février 2004, selon let...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia companie suisse d'assurances que sur le pourvoi provoqué relevé par les sociétés Syngenta international, Syngenta Supply et La Baloise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Danzas, aux droits de laquelle est venue la société DHL Express, a été chargée de déplacer des marchandises depuis Aigues-Vives en France à destination de Raisdoorf en Allemagne ; que l'opération de transport a été sous-traitée à la société Transports Mazza qui a pris en charge la marchandise le 9 février 2004, selon lettre de voiture CMR, faisant apparaître la société Syngenta production France en qualité d'expéditeur ; qu'au cours du transport, l'essieu du camion a pris feu occasionnant des dommages à la marchandise ; que la société Syngenta international a assigné les sociétés DHL Express et Transports Mazza ; que la société La Baloise est intervenue volontairement à l'instance avec la société Syngenta international ; que les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) et Covea Fleet, assureurs de la société Transports Mazza, ont été appelées à la procédure ; que la société Transports Mazza ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la société La Baloise recevable à agir à l'encontre de la société Helvetia et de l'avoir condamnée, en sa qualité d'assureur de la société Transports Mazza, à lui payer une certaine somme :
Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Helvetia faisait valoir dans ses conclusions que la société Syngenta Supply, qui avait été indemnisée par sa compagnie d'assurances d'un montant supérieur à celui qu'elles réclamaient ensemble devant la cour, était irrecevable en son action faute d'intérêt à agir ; qu'en disant la société Syngenta Supply recevable en ses demandes à l'encontre de la société Helvetia et en condamnant celle-ci à indemniser ensemble la société Syngenta Supply et son assureur, sans rechercher si la société Syngenta Supply, indemnisée d'un montant supérieur à celui qu'elle réclamait, justifiait d'un intérêt à agir, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Helvetia et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe de cohérence interdit à une partie de soumettre à la cour d'appel une prétention inconciliable avec la position adoptée aux stades antérieurs de la procédure, à peine d'irrecevabilité de ses demandes ; que la société Syngenta international ne pouvait, après avoir soutenu qu'elle était l'expéditeur réel de la marchandise et seule victime du préjudice né du sinistre, et après avoir été déclarée irrecevable à agir par les premiers juges, prétendre que la société Syngenta Supply avait qualité à agir en tant qu'expéditeur réel ayant subi le préjudice consécutif à la perte de la marchandise ; qu'en disant la société Syngenta Supply et son assureur recevables en leurs demandes, sur le fondement de ces affirmations contredites par leur position antérieure, la cour d'appel, qui s'est déterminée au mépris du principe de cohérence, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
3°/ que le droit d'action n'appartient qu'aux parties nommées par la lettre de voiture, formant le contrat de transport ; que le demandeur à l'action en responsabilité a la charge de prouver sa qualité de partie ; que la société Helvetia soutenait dans ses conclusions que les demandes de la société Syngenta Supply étaient irrecevables en ce que, non mentionnée sur la lettre de voiture, elle n'était pas partie au contrat de transport ; qu'en se bornant à affirmer que la société Syngenta Supply justifiait d'un droit à agir en tant qu'expéditrice de la marchandise, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour lui reconnaître cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
4°/ que les actes qui suspendent la prescription ne profitent qu'à celui dont ils émanent ; que pour dire recevables les demandes formées à l'encontre de la société Helvetia par la société Syngenta Supply et son assureur, l'arrêt a retenu que la prescription avait été suspendue par la lettre de réclamation du 4 février 2005 adressée par la société AM Recours indiquant agir "sur mandat de la société de droit suisse Syngenta" ; qu'en statuant par de tels motifs, après avoir relevé que c'était la société Syngenta international qui, ainsi qu'elle le faisait initialement valoir, avait réclamé au commissionnaire la réparation de son préjudice avant de l'assigner en justice aux côtés du transporteur, d'où il résultait que la prescription n'avait été suspendue qu'au bénéfice de cette seule société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, ensemble l'article 2244 ancien du code civil ;
5°/ qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; qu'une lettre ne contenant aucune demande d'indemnisation et annonçant l'envoi d'un "dossier de réclamation complet accompagné de l'ensemble des pièces justificatives" ne peut être regardée comme une réclamation appelant une prise de position du transporteur ; qu'en qualifiant la lettre du 4 février 2005 de réclamation suspendant le cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
6°/ qu'une partie qui sollicite par écrit le report de la prescription ne peut être regardée comme présentant une réclamation, celle-ci suspendant ipso facto la prescription sans qu'il soit nécessaire de le demander ; que la société Helvetia faisait valoir que la lettre du 4 février 2005 n'était pas constitutive d'une réclamation, mais d'une demande tendant uniquement à reporter la prescription jusqu'au 16 mai 2005 et que l'auteur de cette lettre, en indiquant ensuite que le délai de prescription expirait le 16 mai 2005, considérait lui-même que le cours de la prescription n'avait pas été suspendu par sa lettre du 4 février 2005 ; qu'en analysant néanmoins cette lettre comme une réclamation, la cour d'appel a violé derechef l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief du moyen ne critique pas l'arrêt en ce qu'il déclare la société La Baloise recevable à agir à l'encontre de la société Helvetia ;
Attendu, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Attendu, en troisième lieu, que selon l'article 9 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir rappelé que la lettre de réclamation du 4 février 2005 avait été adressée par la société AM recours, déclarant agir "sur mandat de la société de droit suisse Syngenta et de son assureur, Baloise Assurance", c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de l'absence de précision de la dénomination de la société appartenant au groupe Syngenta, que la cour d'appel a retenu que cette réclamation émanait de la société Syngenta Supply ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient que, peu important qu'elle annonce l'envoi futur d'un dossier de réclamation complet accompagné des pièces justificatives, la réclamation écrite du 4 février 2005 de la société Syngenta Supply mettait directement en cause la responsabilité de la société Transports Mazza et précisait l'objet de la demande en énonçant trois postes de préjudices chiffrés, la perte de marchandise, les frais annexes et les frais de réintégration d'une partie de la marchandise ; que l'arrêt retient encore que le courrier du 7 février 2005, par lequel la société Transport Mazza a accordé un report de prescription "sous réserve de votre droit d'agir à ce jour", ne peut être considéré comme un rejet non équivoque et définitif de la réclamation ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le courrier du 4 février 2005 valait réclamation écrite suspendant la prescription au sens de l'article 32-2 de la convention CMR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la société Syngenta Supply recevable à agir à l'encontre de la société Helvetia et de l'avoir condamnée, en sa qualité d'assureur de la société Transports Mazza, à lui payer une certaine somme :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Syngenta Supply, expéditrice de la marchandise, justifie d'un droit à agir, de même que son assureur la société La Baloise, subrogée légalement dans ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Helvetia qui soutenait que la société Syngenta Supply, ayant été indemnisée à hauteur de 352 796,71 euros, avait subrogé son assureur dans ses droits et n'avait plus qualité pour agir, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 132-3 du code de commerce, ensemble les articles 1 et 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que pour déclarer la société Syngenta Supply et la société La Baloise irrecevables à agir à l'encontre de la société DHL Express, l'arrêt retient que la société Transports Mazza dont le nom figure sur la lettre de voiture ayant chargé la marchandise chez la société Syngenta production, la sous-traitance a été transparente et acceptée, de sorte que la société DHL Express est commissionnaire de transport et non-transporteur contractuel au sens de la CMR contre lequel une réclamation écrite suspend la prescription ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Syngenta Supply, expéditrice, avait donné son accord à la substitution de la société DHL par la société Transports Mazza, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Syngenta Supply recevable à agir à l'encontre de la société Helvetia, condamné la société Helvetia, en sa qualité d'assureur de la société Transports Mazza, à payer à la société Syngenta Supply la somme de 158 000 euros, et en ce qu'il a déclaré les sociétés Syngenta Supply et La Baloise irrecevables à agir à l'encontre de la société DHL Express, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Société SYNGENTA SUPPLY AG et la Compagnie LA BALOISE recevables à agir à l'encontre de la Compagnie HELVETIA et de l'AVOIR condamnée, en sa qualité d'assureur de la Société TRANSPORTS MAZZA, à leur payer la somme de 158.000 €, ainsi qu'à une partie des dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de la société Syngenta Supply Ag et de la compagnie d'assurances La Baloise :
«… (qu') en premier lieu, que la société Helvetia soutient que, n'étant pas partie à la lettre de voiture qui vise la société Syngenta Production France en qualité d'expéditeur, la société Syngenta Supply Ag, intervenante volontaire en cause d'appel, ne bénéficie d'aucun droit à l'encontre de la société Mazza et de son assureur dans lesquels elle aurait pu subroger son assureur la société La Baloise ;
« Mais considérant que l'article L. 132-8 du code de commerce étant applicable au transport routier international, le droit d'action appartient également à l'expéditeur réel non mentionné dans le document de transport et par voie de conséquence à l'assureur subrogé dans ses droits et ce, tant à l'encontre du transporteur que du commissionnaire, de sorte que la société Syngenta Supply Ag, expéditrice de la marchandise, justifie d'un droit à agir, de même que son assureur la société La Baloise subrogée légalement dans ses droits ;
« … (qu') en second lieu, … la société DHL Express et la compagnie Helvetia, assureur de la société Transports Mazza, soulèvent la prescription de l'intervention volontaire de la société Syngenta Supply Ag, pour la première fois en cause d'appel le 18 février 2010 ;
« Que la société Syngenta Supply Ag réplique avoir usé de la faculté mise à sa disposition par l'article 126 du code de procédure civile et fait valoir que, conformément à l'article 32-2 de la Convention de Genève, dite CMR, qui énonce « qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes », la réclamation écrite qui a été formée le 4 février 2005, a suspendu la prescription (...) ;
« … (que) sur la prescription opposée par la société Helvetia, assureur de la société Transports Mazza, … il est établi que la lettre de réclamation du 4 février 2005 a été adressée par la société AM Recours, déclarant agir « sur mandat de la société de droit suisse Syngenta et de son assureur Baloise Assurance » à la société Transports Mazza ;
« Que contrairement à ce que soutient la société Helvetia, cette réclamation écrite vise nommément la société Syngenta Supply Ag, met directement en cause la responsabilité de la société Transports Mazza et précise l'objet de la demande en énonçant trois postes de préjudices chiffrés, la perte de la marchandise, les frais annexes et les frais de réintégration d'une partie de la marchandise, de sorte peu important qu'elle annonce l'envoi futur d'un dossier de réclamation complet accompagné des pièces justificatives, que ce courrier vaut réclamation écrite suspendant la prescription au sens de l'article 32-2 de la convention CMR précitée ;
« … que par lettre recommandée du 7 février 2005, la société Transports Mazza a répondu à la société AM Recours accorder « à la société de droit suisse Syngenta dans l'affaire citée en référence un report de prescription jusqu'au 16 mai 2005, sous réserve de la justification de votre droit d'agir à ce jour » ;
« Que ce courrier ne saurait être considéré comme un rejet non équivoque et définitif de la réclamation ; que par voie de conséquence, la prescription étant demeurée suspendue, les demandes formées, à l'encontre de la compagnie Helvetia assureur de la société Transports Mazza, par la société Syngenta Supply Ag et la société d'assurances La Baloise qui l'a indemnisée de son préjudice, ne sont pas prescrites et sont recevables » (arrêt p. 7, § 4 à 8 ; p. 9, quatre premiers §).
ALORS, de première part, QUE la Compagnie HELVETIA faisait valoir dans ses conclusions que la Société SYNGENTA SUPPLY, qui avait été indemnisée par sa compagnie d'assurances d'un montant supérieur à celui qu'elles réclamaient ensemble devant la Cour, était irrecevable en son action faute d'intérêt à agir ; qu'en disant la Société SYNGENTA SUPPLY recevable en ses demandes à l'encontre de la Compagnie HELVETIA et en condamnant celle-ci à indemniser ensemble la Société SYNGENTA SUPPLY et son assureur, sans rechercher si la Société SYNGENTA SUPPLY, indemnisée d'un montant supérieur à celui qu'elle réclamait, justifiait d'un intérêt à agir, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la Compagnie HELVETIA et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, de deuxième part, QUE le principe de cohérence interdit à une partie de soumettre à la cour d'appel une prétention inconciliable avec la position adoptée aux stades antérieurs de la procédure, à peine d'irrecevabilité de ses demandes ; que la Société SYNGENTA INTERNATIONAL ne pouvait, après avoir soutenu qu'elle était l'expéditeur réel de la marchandise et seule victime du préjudice né du sinistre, et après avoir été déclarée irrecevable à agir par les premiers juges, prétendre que la Société SYNGENTA SUPPLY avait qualité à agir en tant qu'expéditeur réel ayant subi le préjudice consécutif à la perte de la marchandise ; qu'en disant la Société SYNGENTA SUPPLY et son assureur recevables en leurs demandes, sur le fondement de ces affirmations contredites par leur position antérieure, la Cour d'appel, qui s'est déterminée au mépris du principe de cohérence, a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
ALORS, de troisième part, QUE le droit d'action n'appartient qu'aux parties nommées par la lettre de voiture, formant le contrat de transport ; que le demandeur à l'action en responsabilité a la charge de prouver sa qualité de partie ; que la Compagnie HELVETIA soutenait dans ses conclusions que les demandes de la Société SYNGENTA SUPPLY étaient irrecevables en ce que, non mentionnée sur la lettre de voiture, elle n'était pas partie au contrat de transport ; qu'en se bornant à affirmer que la Société SYNGENTA SUPPLY justifiait d'un droit à agir en tant qu'expéditrice de la marchandise, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour lui reconnaître cette qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce.
ALORS, de quatrième part, QUE les actes qui suspendent la prescription ne profitent qu'à celui dont ils émanent ; que pour dire recevables les demandes formées à l'encontre de la Compagnie HELVETIA par la Société SYNGENTA SUPPLY et son assureur, l'arrêt a retenu que la prescription avait été suspendue par la lettre de réclamation du 4 février 2005 adressée par la Société AM RECOURS indiquant agir « sur mandat de la Société de droit suisse SYNGENTA » ; qu'en statuant par de tels motifs, après avoir relevé que c'était la Société SYNGENTA INTERNATIONAL qui, ainsi qu'elle le faisait initialement valoir, avait réclamé au commissionnaire la réparation de son préjudice avant de l'assigner en justice aux côtés du transporteur, d'où il résultait que la prescription n'avait été suspendue qu'au bénéfice de cette seule société, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, ensemble l'article 2244 ancien du Code civil.
ALORS, de cinquième part, QU'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; qu'une lettre ne contenant aucune demande d'indemnisation et annonçant l'envoi d'un « dossier de réclamation complet accompagné de l'ensemble des pièces justificatives » ne peut être regardée comme une réclamation appelant une prise de position du transporteur ; qu'en qualifiant la lettre du 4 février 2005 de réclamation suspendant le cours de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR.
ALORS, de sixième part, QU'une partie qui sollicite par écrit le report de la prescription ne peut être regardée comme présentant une réclamation, celle-ci suspendant ipso facto la prescription sans qu'il soit nécessaire de le demander ; que la Compagnie HELVETIA faisait valoir que la lettre du 4 février 2005 n'était pas constitutive d'une réclamation, mais d'une demande tendant uniquement à reporter la prescription jusqu'au 16 mai 2005 et que l'auteur de cette lettre, en indiquant ensuite que le délai de prescription expirait le 16 mai 2005, considérait lui-même que le cours de la prescription n'avait pas été suspendu par sa lettre du 4 février 2005 ; qu'en analysant néanmoins cette lettre comme une réclamation, la Cour d'appel a violé derechef l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT PROVOQUE par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Syngenta international AG, Syngenta Supply AG et La Baloise.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Syngenta Supply AG et la compagnie La Baloise irrecevables à agir à l'encontre de la société DHL Express ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de la société Syngenta Supply Ag et de la compagnie d'assurances La Baloise (…) la société DHL Express relève justement que les dispositions de la convention CMR ne sont pas applicables au commissionnaire de transport, qualité qui n'a cessé de lui être reconnue par la société Syngenta International AG, tant dans le rapport d'expertise, qu'aux termes de la réclamation adressée avant toute procédure à la société Transports Mazza, qu'enfin par l'acte introductif d'instance ; Qu'au demeurant, les sociétés Syngenta International AG, Syngenta Supply AG et la compagnie d'assurances La Baloise, au fondement de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société DHL Express visent expressément en page 19 de leurs écritures signifiées le 28 septembre 2010, les dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 du Code de commerce relatives à la responsabilité du commissionnaire de transport ; Que, contrairement à ce que soutiennent la société Syngenta Supply AG et son assureur La Baloise, la société Danzas, à laquelle succède la société DHL Express n'est pas intervenue comme transporteur contractuel ; Qu'en effet, le nom de la société Mazza Transport figure comme transporteur CMR sur la lettre de voiture qu'elle a signée et sur laquelle a été apposé son tampon humide ; que cette société a chargé la marchandise chez la société Syngenta Production, de sorte que la sous-traitance a été transparente et acceptée ; Que l'action engagée par la société Syngenta International AG dans le délai de prescription qui n'avait pas qualité à agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du Code de procédure civile que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en aucun cas, la régularisation n'est possible postérieurement ; Que force est de constater qu'au regard du commissionnaire de transport, la prescription, soumise au délai annal de l'article L. 133-6 du Code de commerce, a été acquise à la date de son report amiable au 16 mai 2005, de sorte que l'action introduite à l'encontre de la société DHL Express par la société Syngenta Supply AG, qui est intervenue à la procédure le 18 février 2010, étant prescrite, cette dernière et la compagnie La Baloise sont irrecevables en leurs demandes ;
1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société Syngenta Supply AG et la compagnie La Baloise faisaient valoir que si la société Danzas SA s'était comportée comme un commissionnaire, elle conservait la qualité de transporteur au regard des dispositions de la Convention CMR et pouvait se voir opposer à ce titre la suspension de la prescription découlant de la réclamation qui lui avait été adressée le 4 février 2005 (Conclusions du 28 septembre 2010, pp. 17-18) ; qu'en retenant que la société Syngenta Supply AG et la compagnie La Baloise avaient reconnu à la société Danzas SA la qualité de commissionnaire de transport, la Cour d'appel a dénaturé leurs écritures d'appel et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la substitution d'un transporteur sans accord de son donneur d'ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution ; qu'en l'espèce, tout en convenant que la société Danzas SA s'était comportée comme un simple commissionnaire, la société Syngenta Supply AG rappelait qu'elle avait passé commande à cette société Danzas SA de l'acheminement de la marchandise en qualité de transporteur et produisait le bon de commande où la société Danzas SA était formellement désignée en cette qualité (pièce Syngenta n° 15) ; qu'en s'abstenant de rechercher en quelle qualité la société Danzas SA était intervenue dans l'opération de transport selon la volonté initiale des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce, ensemble les articles 1 et 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises dite CMR ;
3) ALORS QUE la substitution d'un transporteur sans accord de son donneur d'ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution ; que pour établir un consentement à la substitution, la Cour d'appel a relevé que « le nom de la société Mazza Transport figure comme transporteur CMR sur la lettre de voiture qu'elle a signée et sur laquelle a été apposé son tampon humide ; que cette société a chargé la marchandise chez la société Syngenta Production, de sorte que la sous-traitance a été transparente et acceptée » ; qu'en revanche, la société Syngenta Supply AG, expéditeur réel, n'a jamais consenti à cette substitution qu'elle conteste ; qu'en n'établissant pas en quoi l'enlèvement des marchandises dans les locaux de la société Syngenta Production pouvait valoir acceptation de cette sous-traitance par la société Syngenta Supply AG, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce, ensemble les articles 1 et 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12266
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2010, 08/08106

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-12266


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award