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19/06/2012 | FRANCE | N°10-27605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2012, 10-27605


Donne acte à La société Etude commercialisation construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roger X..., ès qualités, et la société Alu Forme industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 2010), que les époux
Z...
, maîtres de l'ouvrage, ont confié à la société de droit suisse " Etude et Construction Genevoise " (ECG) la réalisation d'une maison individuelle avec piscine chauffée, pour un prix forfaitaire de 125 770 euros toutes taxes comprises, dont 83 053 euros au titre des travaux dont ils s'étaient réservé

s l'exécution comportant notamment les lots " menuiseries extérieures et intéri...

Donne acte à La société Etude commercialisation construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roger X..., ès qualités, et la société Alu Forme industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 2010), que les époux
Z...
, maîtres de l'ouvrage, ont confié à la société de droit suisse " Etude et Construction Genevoise " (ECG) la réalisation d'une maison individuelle avec piscine chauffée, pour un prix forfaitaire de 125 770 euros toutes taxes comprises, dont 83 053 euros au titre des travaux dont ils s'étaient réservés l'exécution comportant notamment les lots " menuiseries extérieures et intérieures ", " chauffage par géothermie " et " plomberie-sanitaires " ; que, par des contrats du 19 mars 2003, les maîtres de l'ouvrage ont chargé la société ECG d'un " marché de travaux " et la société " Etude Commercialisation Construction " (ECC), assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, comportant une mission complète ; que le lot " menuiseries intérieures et extérieures " a été confié à la société Alu Form industrie, et les lots " chauffage par géothermie " et " plomberie-sanitaires " à la société " Nouvelle de Chauffage et de Plomberie " (SNCP), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Fructi-Maaf, nouvellement dénommée Assurances Banque Populaire IARD (Assurances Banque Populaire) ; que la réception des travaux de gros oeuvre et de charpente, couverture zinguerie est intervenue le 28 janvier 2004 avec des réserves ; que se plaignant de désordres, les époux
Z...
, ont après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société ECG et les époux
Z...
de leurs demandes en garantie contre la MMA et la société Assurances Banques Populaire, l'arrêt retient que l'installation de chauffage était explicitement exclue des opérations de réception ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 28 janvier 2004, que les termes du courrier du 5 octobre 2004 adressé par Mme
Z...
à son assureur apportent la confirmation de la volonté déjà exprimée dans ce procès-verbal du refus du maître de l'ouvrage de prononcer la réception de l'installation de chauffage et qu'au surplus, dans sa note d'expertise n° 8, M. A...a fait état à plusieurs reprises du même refus des époux
Z...
;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le courrier du 5 octobre 2004 ne concernait pas exclusivement le lot " chauffage de la piscine ", objet d'un marché de travaux distinct du lot " chauffage de l'habitation ", et, si, en dépit des termes du procès-verbal de réception du 28 janvier 2004, en s'acquittant le même jour du solde du prix des travaux de chauffage de leur habitation, en prenant possession des lieux, et, en réitérant, par l'intermédiaire d'un " dire " à l'expert du 16 janvier 2007 leur volonté non équivoque d'accepter ces travaux, les époux
Z...
n'avaient pas tacitement accepté l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société ECG à payer une somme aux époux
Z...
au titre des désordres de menuiserie, l'arrêt relève qu'un vitrail de la porte-fenêtre a été monté à l'envers et est défectueux, ce désordre étant imputable à la société Alu Form Industrie, qu'un oscillo-battant de chambre est à régler, qu'il manque les témoins couleurs d'ouverture de toutes les portes-fenêtres, et retient qu'il ne résulte ni des explications de l'expert, ni de celle des époux
Z...
que les désordres relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil et que la société ECC doit être condamnée à indemniser les époux
Z...
;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de condamner le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ECG à payer aux époux
Z...
la somme de 1 450 euros et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, et en ce qu'il déboute les époux
Z...
et la société ECG de leur demande au titre des désordres affectant le chauffage contre la société MMA Iard et la société Assurances Banque Populaire Iard, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et Assurances Banques Populaires IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA IARD et Assurances Banques Populaires IARD à payer la somme de 2 500 euros à la société ECC, et la somme de 2 500 euros aux époux
Z...
; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Etude commercialisation construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ECC de sa demande formée à l'encontre de la société MMA Iard et de la société Assurances banque populaire Iard et de L'AVOIR condamnée, au titre des désordres affectant le chauffage, à payer aux époux
Z...
les sommes de 105. 500 euros avec indexation sur l'indice BT 01 de mai 2007 et celle de 1. 600 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception du 28 janvier 2004 est intitulé « constat d'achèvement de travaux gros oeuvre réalisés » ; que l'annexe portant mention des réserves se réfère au document établi par M. C...dans lequel celui-ci indique qu'il a reçu pour mission : « examiner, constater d'éventuelles réserves, notifier ces réserves avant réception des travaux du lot : gros oeuvre-maçonnerie, charpente-couverture, cuivrerie » ; que l'installation chauffage était donc explicitement exclue des opérations de réception du 28 janvier 2004 ; que les époux
Z...
prétendent qu'ils auraient prononcé simultanément la réception de cette installation de manière tacite, dès lors qu'ils avaient payé entièrement l'entrepreneur et que le chauffage était mis en service ; que la société MMA Iard et la société Assurances banque populaire Iard invoquent une lettre de Mme
Z...
à son assureur, la MAIF, portant la date du 5 octobre 2004 dans laquelle celle-ci aurait écrit : « objet : Suite dossier litige chauffage dans ma maison (…) Problèmes dans les lots « plomberie sanitaire » et « aspiration centralisée » (…) sur le plan formel, il y a réception du gros oeuvre fin janvier 2004 avec la société ECC juste avant l'emménagement de la maison, mais pas des lots chauffageplomberie-sanitaire et aspiration centralisée puisqu'aucun n'était complètement achevé (le chauffage de la piscine ne fonctionne pas, le raccordement de l'évacuation du groupe sécurité n'a été effectué que le 9 septembre dernier et le flexible de l'aspiration centralisée de bonne longueur n'a pas été remis) je n'ai pas payé le dernier versement de la facture du lot plomberie-sanitaire (et je ne compte pas le faire) car j'ai personnellement fini les travaux d'aménagement » ; que les époux
Z...
soutiennent que les assureurs seraient de mauvaise foi car ils citeraient sans le produire un courrier dont ils tronqueraient le contenu ; que les époux
Z...
ne produisent pas non plus ce courrier de sorte qu'il convient de se référer uniquement à la citation qu'en donnent les assureurs ; que les termes de ce courrier apportent la confirmation de la volonté déjà exprimée dans le procès-verbal du 28 janvier 2004, du refus du maître de l'ouvrage de prononcer la réception de l'installation de chauffage ; qu'au surplus, dans la note d'expertise n° 8, M. A...fait état à plusieurs reprises du même refus des époux
Z...
(p. 5) ; que les assurances de responsabilité décennale obligatoire ne prennent effet qu'après réception des travaux ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seules allégations d'une partie, non corroborées par des éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une réception des travaux du lot chauffage, sur le contenu d'un courrier seulement reproduit partiellement par les assureurs dans leurs conclusions d'appel et dont le contenu était contesté par les autres parties, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette lettre n'avait pas été produite aux débats de sorte que la reproduction partielle qui en avait été faite par les assureurs devait être considérée comme une simple allégation non assortie d'éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile, 1315 et 1792-6 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en relevant qu'il résultait du contenu de la lettre du 5 octobre 2004 adressée par Mme
Z...
à son assureur que les époux
Z...
n'avaient pas réceptionné le lot chauffage de la maison d'habitation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée tant par les époux
Z...
que par la société ECC, si ce courrier ne concernait pas exclusivement le lot chauffage de la piscine, et non pas celui de la maison d'habitation qui avait fait l'objet d'un marché de travaux distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, l'ouvrage ; que si elle peut être expresse, elle peut également résulter d'actes caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage solde les travaux en cause avant d'en prendre possession ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par la société ECC, si, en dépit des termes du procès-verbal de réception du 28 janvier 2004, les époux
Z...
n'avaient pas, parallèlement, soldé le marché du lot chauffage de leur habitation, n'avaient pas pris possession de ces travaux et n'avaient pas réitéré, par l'intermédiaire d'un dire de leur conseil du 16 janvier 2007, leur volonté non équivoque d'accepter ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ECC au titre des désordres affectant le chauffage, à payer aux époux
Z...
les sommes de 105. 500 euros avec indexation sur l'indice BT 01 de mai 2007 et celle de 1. 600 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société ECC avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'il semble que le marché initial portait sur un chauffage traditionnel au fioul (voir par exemple rapport de M. A..., page 8) ; que les époux
Z...
ont préféré faire installer un chauffage par géothermie ; que toutefois, la société ECC ne prétend pas leur avoir fait connaître son refus d'assurer la maitrise d'oeuvre de cette installation, de sorte qu'elle doit être condamnée à indemniser les époux
Z...
sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
ALORS QU'en condamnant la société ECC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun sans caractériser la faute que celle-ci aurait commise dans l'exécution du marché de maitrise d'oeuvre, relativement au lot chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ECC au titre des désordres affectant le lot menuiserie, à payer aux époux
Z...
la somme de 1. 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'expert, sur la porte fenêtre 1 vantail 1, 200 x 2. 150 le vitrage 4/ 16/ 4 optitherm + Argon a été monté à l'envers, l'expert a retenu que le vitrage était défectueux, le désordre étant imputable à la Sarl Alu Forme Industrie, un oscillo-battant de chambre est à régler, il manque les témoins couleurs d'ouverture de toutes les portes fenêtres ; qu'il ne résulte ni des explications de l'expert ni de celles des époux
Z...
que les désordres relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS, 1°) QU'en condamnant la société ECC sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en ne s'expliquant pas sur les constatations du jugement, selon lesquelles le tribunal les désordres affectant le lot menuiserie, que les époux
Z...
s'étaient réservés, ressortaient de la seule responsabilité de la société Alu forme industrie et ne pouvaient être imputés à la société ECC, cependant que, sur ce point, sans rien y ajouter, la société ECC avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa du nouveau code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux
Z...
.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux
Z...
de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société MMA IARD et de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD en leur qualité d'assureur décennal du maître d'oeuvre, la SARL ECC et de la société SNCP, et D'AVOIR refusé de condamner la société MMA IARD et la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, au titre des désordres affectant le chauffage, à payer aux époux
Z...
les sommes de 105. 500 € avec indexation sur l'indice BT 01 de mai 2007 et celle de 1. 600 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception du 28 janvier 2004 est intitulé constat d'achèvement de travaux gros oeuvre réalisés ; que l'annexe portant mention des réserves se réfère au document établi par Monsieur C...dans lequel celui-ci indique qu'il a reçu pour mission : examiner, constater d'éventuelles réserves, notifier ces réserves avant réception des travaux du lot : gros oeuvre-maçonnerie, charpente-couverture, cuivrerie ; que l'installation chauffage était donc explicitement exclue des opérations de réception du 28 janvier 2004 ; que les époux Z... prétendent qu'ils auraient prononcé simultanément la réception de cette installation de manière tacite, dès lors qu'ils avaient payé entièrement l'entrepreneur et que le chauffage était mis en service ; que la société MMA lard et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE LARD invoquent une lettre de Mme Z... à son assureur, la MAIF, portant la date du 5 octobre 2004 dans laquelle celle-ci aurait écrit : « objet : Suite dossier litige chauffage dans ma maison (...) problèmes dans les lots plomberie sanitaire et aspiration centralisée » (...) sur le plan formel, il y a réception du gros oeuvre fin janvier 2004 avec la société ECC juste avant l'emménagement de la maison, mais pas des lots chauffage plomberie-sanitaire et aspiration centralisée puisqu'aucun n'était complètement achevé (le chauffage de la piscine ne fonctionne pas, le raccordement de l'évacuation du groupe sécurité n'a été effectué que le 9 septembre dernier et le flexible de l'aspiration centralisée de bonne longueur n'a pas été remis) je n'ai pas payé le dernier versement de la facture du lot plomberie-sanitaire (et je ne compte pas le faire) car j'ai personnellement fini les travaux d'aménagement » ; que les époux
Z...
soutiennent que les assureurs seraient de mauvaise foi car ils citeraient sans le produire un courrier dont ils tronqueraient le contenu ; que les époux
Z...
ne produisent pas non plus ce courrier de sorte qu'il convient de se référer uniquement à la citation qu'en donnent les assureurs ; que les termes de ce courrier apportent la confirmation de la volonté déjà exprimée dans le procès-verbal du 28 janvier 2004, du refus du maître de l'ouvrage de prononcer la réception de l'installation de chauffage ; qu'au surplus, dans la note d'expertise n° 8, Monsieur A...fa it état à plusieurs reprises du même refus des époux
Z...
(p. 5) ; que les assurances de responsabilité décennale obligatoire ne prennent effet qu'après réception des travaux ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision, et ne peut fonder sa décision sur les seules allégations d'une partie, non corroborées par des éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une réception des travaux du lot chauffage, sur le contenu d'un courrier seulement reproduit partiellement par les assureurs dans leurs conclusions d'appel et dont le contenu était contesté par les autres parties, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette lettre n'avait pas été produite aux débats de sorte que la reproduction partielle qui en avait été faite par les assureurs devait être considérée comme une simple allégation non assortie d'éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant qu'il résultait du contenu de la lettre du 5 octobre 2004 adressée par Mme
Z...
à son assureur que les époux
Z...
n'avaient pas réceptionné le lot chauffage de la maison d'habitation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée tant par les époux
Z...
que par la société ECC, si ce courrier ne concernait pas exclusivement le lot chauffage de la piscine, et non pas celui de la maison d'habitation qui avait fait l'objet d'un marché de travaux distinct, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, l'ouvrage ; que si elle peut être expresse, elle peut également résulter d'actes caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage solde les travaux en cause avant d'en prendre possession ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par la société ECC, si, en dépit des termes du procès-verbal de réception du 28 janvier 2004, les époux
Z...
n'avaient pas, parallèlement, soldé le marché du lot chauffage de leur habitation, n'avaient pas pris possession de ces travaux et n'avaient pas réitéré, par l'intermédiaire d'un dire de leur conseil du 16 janvier 2007, leur volonté non équivoque d'accepter ces travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27605
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2012, pourvoi n°10-27605


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27605
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