LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société MAAF assurances s'est pourvue le 19 juillet 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2011 par la cour d'appel de Besançon dans un litige l'opposant à M. et Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités ;
Qu'à la date du 5 avril 2012, et postérieurement au 14 février 2012, date du dépôt du rapport, la société MAAF assurances a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. et Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités, ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société MAAF assurances d'une somme de 3 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société MAAF assurances de son désistement ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. et Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.