La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11-19501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-19501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R.142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) lui refusant la prise en charge de frais de transport en taxi, de son domicile, situé à Colmars-les-Alpes, jusqu'à Manosque, pour effectuer des séance

s de kinésithérapie entre le 2 octobre 2008 et le 8 janvier 2009 ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R.142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) lui refusant la prise en charge de frais de transport en taxi, de son domicile, situé à Colmars-les-Alpes, jusqu'à Manosque, pour effectuer des séances de kinésithérapie entre le 2 octobre 2008 et le 8 janvier 2009 ;
Attendu que, pour condamner la caisse à rembourser la totalité des frais de transport exposés par M. X..., le jugement retient qu'à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont l'assuré a été victime, un médecin traitant lui a prescrit des séances de kinésithérapie vestibulaire et l'a adressé au cabinet de M.
Y...
à Manosque ; que la caisse ayant limité la prise en charge des frais de transport jusqu'à Allos, M. X... a produit un certificat établi par MM. Z... et A..., kinésithérapeutes à Allos, indiquant qu'ils n'avaient ni la compétence ni le matériel pour pratiquer cette rééducation ; que même s'il n'existe pas de spécialité en kinésithérapie, la rééducation vestibulaire nécessite une formation spécialisée que tous les kinésithérapeutes ne possèdent pas ; que compte tenu de ces éléments, la structure de soins susceptible de procurer à M. X... les soins appropriés à son état la plus proche de son domicile se situe à Manosque ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical sans recourir à l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir condamné la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE à rembourser à Monsieur X... l'intégralité des frais des vingt déplacements aller et retour qu'il avait effectués entre le 2 octobre 2008 et le 8 janvier 2009 pour se rendre de son domicile de COLMARS LES ALPES au cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en mars 1988 ; qu'il était invalide à 100% et souffrait de diabète assorti d'importants troubles de l'équilibre et de vertiges; que son médecin traitant lui avait prescrit des séances de kinésithérapie vestibulaire et l'avait adressé au cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE, spécialiste de kinésithérapie vestibulaire ; que Monsieur X... produisait aux débats un courrier du Professeur B..., chef de service de l'hôpital Saint-Anne à TOULON indiquant qu'il était nécessaire de prévoir "une prise en charge de ces troubles de l'équilibre par un kinésithérapeute spécialisé" ; qu'à la suite de la limitation de la prise en charge des transports par la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE jusqu'à ALLOS, Monsieur X... produisait un certificat de Messieurs Z... et A..., kinésithérapeutes à ALLOS, indiquant qu'ils n'avaient ni la compétence ni le matériel nécessaire pour pratiquer une rééducation vestibulaire ; qu'en effet bien qu'il n'existât pas de spécialité en kinésithérapie, la rééducation spécialisée vestibulaire nécessitait une formation particulière que tous les kinésithérapeutes n'avaient pas; que même si ces spécialités n'étaient pas officiellement reconnues, elles l'étaient dans le monde médical comme en attestait le courrier précité du Professeur B... indiquant qu'il était nécessaire d'avoir recours à un kinésithérapeute spécialisé ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la structure de soins susceptible de lui apporter les soins appropriés à son état la plus proche de son domicile se trouvait bien à MANOSQUE et non à ALLOS ; que les conditions d'application de l'article R 322-10-1°-e) du Code de la sécurité sociale étaient réunies ; que s'il devait en être autrement, il en résulterait une inégalité flagrante entre les justiciables des grandes agglomérations et ceux des zones rurales qui ne pourraient bénéficier des soins appropriés dans la mesure où ils ne pourraient assumer l'intégralité de la charge financière des transports consécutifs à l'éloignement de la structure de soins ; qu'il y avait donc lieu d'accueillir le recours de Monsieur X..., de le déclarer bien fondé et d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE du 13 janvier 2009 ayant limité la prise en charge des frais de transport pour des séances de rééducation vestibulaire sur la base de la structure de soins appropriés la plus proche du domicile, soit ALLOS ; que l'intégralité des frais de transport engagés par Monsieur X... pour les soins de rééducation vestibulaire devaient être remboursés sur le trajet de son domicile, COLMARS LES ALPES, à MANOSQUE, rétroactivement à compter de la demande d'entente préalable, soit vingt déplacements aller-retour entre le 2 octobre 2008 et le 8 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, le cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE étant la structure de soins appropriés la plus proche de son domicile ;
ALORS D'UNE PART QUE le diplôme de kinésithérapie couvrant tous les actes professionnels que les masseurs kinésithérapeutes sont autorisés à pratiquer y compris la rééducation des troubles de l'équilibre, et ne connaissant aucune spécialisation, tout masseur kinésithérapeute diplômé est habilité à dispenser l'intégralité des actes professionnels couverts par son diplôme ; qu'en énonçant, pour infirmer la décision de la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE de limiter la prise en charge des frais de transport de Monsieur X... à la distance séparant son domicile de COLMARS LES ALPES du cabinet de kinésithérapie le plus proche situé à ALLOS et la condamner à prendre en charge l'intégralité des frais de transport exposés par Monsieur X... pour se rendre au cabinet de Monsieur
Y...
à MANOSQUE, que s'il n'existait pas de spécialité en kinésithérapie, la rééducation vestibulaire nécessitait une formation particulière que tous les kinésithérapeutes ne possédaient pas et que cette spécialité, non officiellement reconnue, l'était dans le monde médical, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L 4321-2 et R 4321-5 du Code de la santé publique et L 322-5 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime qui ne peut être tranchée sans que soit mise en oeuvre au préalable la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale le point de savoir quel est le cabinet de kinésithérapie le plus proche du domicile de l'assuré où il peut recevoir les soins appropriés à son état ; qu'en jugeant que Monsieur Y..., dont le cabinet était situé à MANOSQUE, était le seul masseur kinésithérapeute susceptible de prodiguer à Monsieur X..., dont le domicile était situé à COLMARS LES ALPES, à une distance de 110 kilomètres, les soins de rééducation vestibulaire prescrits et qu'en conséquence il s'agissait de la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a tranché la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans avoir, au préalable, mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique et a violé les articles L 141-1, L 322-5, R 142-24 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19501
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-19501


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award