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14/06/2012 | FRANCE | N°11-18193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-18193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 22 mars 2011), que, le 24 septembre 2007, M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une affection du tableau n° 30 B ; que la caisse a informé la société de la prise en charge de cette maladie au titre d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 22 mars 2011), que, le 24 septembre 2007, M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une affection du tableau n° 30 B ; que la caisse a informé la société de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision ainsi que du caractère professionnel de la maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge ;
Mais attendu que, pour rejeter ces demandes, après avoir rappelé la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le certificat médical initial mentionne des plaques pleurales qui sont clairement décrites au tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; qu'il est établi que M. X..., qui a occupé de 1961 à 1988 les fonctions de conducteur de chaudières puis d'employé de laboratoire, a contracté la pathologie dénommée "plaques pleurales" ; qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'occupé à l'entretien et au démontage de chaudières dont le calorifugeage était constitué de matières amiantées et a ainsi été exposé au risque décrit par le tableau susvisé "dont toutes les conditions sont en l'espèce réunies" ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a nécessairement procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de la SOMME de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE ;
AUX MOTIFS QUE attendu que les premiers juges, après avoir rappelé la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau, ont exactement relevé qu'il a été établi que Monsieur X..., qui a occupé au sein de la société Saint Louis Sucre durant la période allant de 1961 à 1988 les fonctions de conducteur de chaudières, puis d'employé de laboratoire, a contracté la pathologie dénommée « plaques pleurales », qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'occupé à l'entretien et au démontage de chaudières dont le calorifugeage était constitué de matières amiantées et a ainsi été exposé au risque décrit par le tableau susvisé dont toutes les conditions sont en l'espèce réunies ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société appelante quant à la matérialité même et au caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur X... ; attendu que le jugement déféré, qui n'est pas autrement contesté de façon utile, sera confirmé pour le surplus ; attendu que la société Saint Louis Sucre, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme une indemnité procédurale complémentaire dont le montant sera indiqué au dispositif ci-après et à payer le droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la matérialité de la maladie professionnelle, l'article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Il apparaît en l'espèce que le certificat médical initial mentionne des plaques pleurales qui sont clairement décrites au tableau 30 B des maladies professionnelles ; qu'en outre, Monsieur X... a exercé en qualité de conducteur de chaudière de 1961 à 1985 avant de travailler en qualité d'employé de laboratoire ; que l'enquête administrative indique que Monsieur X... a travaillé à l'entretien des chaudières et au démontage de certains éléments. Il est donc constant que Monsieur X... a été exposé à la poussière d'amiante qui composait le calorifugeage des chaudières de l'entreprise lors du démontage des éléments de celles-ci. ; que Monsieur X... a été exposé au risque désigné par le tableau de maladie professionnelle 30B ; qu'il conviendra donc de constater que la maladie déclarée par Monsieur X... correspond à la description faite au tableau 30B et qu'il a été exposé au risque décrit dans la liste des travaux prévus par ce tableau ; que la décision de prise en charge, au titre professionnel, de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur X... sera donc déclarée opposable à la société Saint Louis Sucre ;
ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer, en cas de contestation judiciaire, que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le Tableau de maladies professionnelles n° 30 B prévoit que l'existence de plaques pleurales doit être confirmée par un examen tomodensitométrique ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, lorsque cette dernière ne produit aux débats aucun examen tomodensitométrique ni aucun compte rendu confirmant l'existence de plaques pleurales ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE exposait dans ses écritures qu'il n'était pas établi que Monsieur X... était atteint d'une maladie désignée par le Tableau n° 30 B et soulignait qu'il n'était pas produit de compte-rendu de scanner permettant de vérifier la nature de la pathologie dont il souffrait (Conclusions p. 15-16) ; que pour débouter la société SAINT LOUIS SUCRE de sa demande d'inopposabilité de la décision et prise en charge, la Cour d'appel s'est contentée de relever, par motifs propres et adoptés, que le certificat médical initial mentionne des plaques pleurales ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en application du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, l'affection ainsi déclarée avait été confirmée par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau n° 30 B des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18193
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-18193


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18193
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