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14/06/2012 | FRANCE | N°11-18074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-18074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société TMV Onderlinge Waarborgmaatsch Transvemij UA et au Bureau central français qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2011), que M. X..., qui pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impl

iqué l'ensemble routier assuré auprès de la société TMV Onderlinge Waarbor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société TMV Onderlinge Waarborgmaatsch Transvemij UA et au Bureau central français qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2011), que M. X..., qui pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué l'ensemble routier assuré auprès de la société TMV Onderlinge Waarborgmaatsch Transvemij UA (TMV) ; qu'il a assigné cet assureur en réparation de son préjudice, ainsi que le Bureau central français (BCF), en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que, soutenant que le véhicule conduit par M. Y..., présent sur les lieux, était également impliqué dans l'accident, il a assigné aux mêmes fins son assureur, la société AXA France IARD ;
Attendu que la société TMV et le BCF font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par M. X... limitait des trois quarts son droit à indemnisation et de mettre hors de cause la société AXA, alors, selon le moyen, qu'un véhicule, intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, s'y trouve impliqué ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment où, arrivé près du camion, M. X... avait fortement accéléré, passant de 110 à 150 kms/h, mais qu'au même moment M. Y... avait doublé la motocyclette et le camion, ce dont il résultait, qu'il en ait eu ou non la volonté, que M. X... ne pouvait plus doubler le camion du fait de la présence du véhicule de M. Y... qui le doublait sur la voie de gauche et qu'ainsi, le véhicule de M. Y... était impliqué dans la survenance de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985) ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les déclarations faites par M. Z..., conducteur de l'ensemble routier, et par le témoin, M. Y..., ainsi que les constatations effectuées par les gendarmes, retient que M. X... circulait sur la voie de droite de l'autoroute derrière cet ensemble routier, que dans un premier temps il a ralenti puis a soudainement accéléré pour passer de 110 à 150 kms/h, qu'il est alors resté au milieu de la voie de droite sans se déporter pour dépasser, qu'il n'a freiné qu'alors qu'il se trouvait à une dizaine de mètres de l'ensemble routier, que la roue avant de sa motocyclette a percuté le milieu de la barre anti-encastrement arrière de la remorque ; qu'aucun élément objectif ne prouve que la présence du véhicule conduit par M. Y... a perturbé la victime, ou a eu une quelconque influence sur sa conduite, ou a accru de quelque manière que ce soit l'étendue de son dommage ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMV Onderlinge Waarborgmaatsch Transvemij UA et le Bureau central français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 400 euros et à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société TMV Onderlinge Waarborgmaatsch Transvemij UA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société TMV Onderlinge Waarborgmaatsch Transvemij UA et l'association Bureau central français

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par Monsieur Antoine X... limitait des trois quarts son droit à indemnisation et d'avoir mis hors de cause la société Axa France IARD,
Aux motifs que le procès-verbal comprenait une légende établissant qu'un croquis de l'état des lieux ainsi qu'une planche photographique avaient été réalisés, mais que la cour constatait que ces documents n'étaient pas versés aux débats par les parties, Et aux motifs que Monsieur Y... avait déclaré qu'une moto circulait devant lui sur la voie de droite de l'autoroute, derrière un camion ; qu'il avait entamé une manoeuvre de dépassement de la moto et du camion ; qu'arrivé à la hauteur de la moto, son pilote avait soudainement accéléré, passant de 110 kms/h à 150 kms/h, mais que, bien qu'ayant accéléré, le motocycliste était resté sur la voie de droite ; que Monsieur Y... avait alors freiné, voyant que le motocycliste ne pourrait pas dépasser le camion ; que, toutefois, Monsieur Y... n'avait pas rapporté avoir vu le motard mettre son clignotant, regarder dans son rétroviseur ou dévier de sa trajectoire, ce qui aurait confirmé l'intention de ce dernier d'entreprendre le dépassement du semi-remorque ; que cette absence de volonté de dépassement était confirmée par les traces de freinage et le point de choc au milieu de la barre anti-encastrement de la remorque ; qu'ainsi, aucun élément objectif ne prouvait que la présence du véhicule de Monsieur Y... avait perturbé la victime ou avait eu une quelconque influence sur sa conduite ou avait accru l'étendue de son dommage,
Alors, 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant retenu que le croquis de l'état des lieux et la planche photographique n'étaient pas versés aux débats par les parties, sans les avoir invitées à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces faisant partie intégrante du procès-verbal de gendarmerie qui figurait sur le bordereau de pièces annexées aux conclusions de la société Axa France, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors 2°) qu'un véhicule, intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, s'y trouve impliqué ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment où, arrivé près du camion, Monsieur X... avait fortement accéléré, passant de 110 à 150 kms/h, mais qu'au même moment Monsieur Y... avait doublé la motocyclette et le camion, ce dont il résultait, qu'il en ait eu ou non la volonté, que Monsieur X... ne pouvait plus doubler le camion du fait de la présence du véhicule de Monsieur Y... qui le doublait sur la voie de gauche et qu'ainsi, le véhicule de Monsieur Y... était impliqué dans la survenance de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18074
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-18074


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18074
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