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14/06/2012 | FRANCE | N°11-13548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-13548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et1315 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les époux X...), de nationalité néerlandaise, ont souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat " assurance habitation solution confort " pour garantir, à compter du 14 octobre 2005, une maison d'habitation qu'ils venaient d

'acquérir et où ils ont emménagé courant janvier 2006 ; que, le 8 octobre 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et1315 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les époux X...), de nationalité néerlandaise, ont souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat " assurance habitation solution confort " pour garantir, à compter du 14 octobre 2005, une maison d'habitation qu'ils venaient d'acquérir et où ils ont emménagé courant janvier 2006 ; que, le 8 octobre 2006, la maison a été détruite par un incendie ; que l'assureur ayant accepté de garantir la reconstruction de l'immeuble mais refusé d'indemniser la destruction du mobilier comme non couverte par le contrat, les époux X... l'ont assigné en invoquant un manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat stipulent en page 57, en cas d'incendie et d'événements assimilés, que le mobilier personnel est garanti en considération du " capital fixé aux conditions particulières " ; que l'absence d'assurance du mobilier résulte de l'absence de mention du capital aux conditions particulières du contrat d'assurance, manifestant clairement et sans ambiguïté la volonté des parties de ne pas assurer le mobilier ; qu'il incombait aux époux X... de revenir vers M. Y..., après l'achèvement des travaux de la maison et l'installation de leur mobilier, pour procéder à la modification du champ de la garantie par un avenant ; que le devoir d'information et de conseil de M. Y... ne lui imposait pas d'intervenir auprès des assurés dans la mesure où, à la simple lecture des conditions particulières complétant les conditions générales, les époux X... connaissaient les conditions précises du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que ce contrat, dont les clauses litigieuses sont disséminées dans les conditions générales et particulières, n'est ni clair ni précis sur l'étendue de la garantie consentie aux propriétaires non occupants et qu'il incombait au préposé de l'assureur, tenu à une obligation d'information et de conseil, d'attirer l'attention des assurés sur l'intérêt de souscrire une garantie complémentaire pour les meubles et objets devant garnir l'habitation, en cas d'occupation future de la maison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... et rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., qui avaient souscrit auprès de la société Axa par l'intermédiaire d'un préposé, Monsieur Y..., un contrat d'assurance pour leur maison, détruite par un incendie, de leur demande d'indemnisation de la perte du mobilier ;

Aux motifs que l'absence d'assurance du mobilier résultait de l'absence de mention du capital aux conditions particulières du contrat d'assurance, manifestant clairement et sans ambigüité la volonté des parties de ne pas assurer le mobilier ; qu'il incombait à Monsieur et Madame X... de revenir vers Monsieur Y..., après l'achèvement des travaux de la maison et l'installation de leur mobilier, pour procéder à la modification du champ de la garantie par un avenant ; que le devoir d'information et de conseil de Monsieur Y... ne lui imposait pas d'intervenir auprès de Monsieur et Madame X... dans la mesure où, à la simple lecture des conditions particulières complétant les conditions générales, Monsieur et Madame X... connaissaient les conditions prévues du contrat ; que ces derniers ne pouvaient sérieusement soutenir qu'ils ignoraient qu'aucun capital n'avait été fixé dans les conditions particulières en ce qui concerne le mobilier ;

Alors que 1°) l'assureur, ou son préposé, a un devoir d'information à l'égard du souscripteur qu'il doit mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance ; que Monsieur Y... devait donc attirer l'attention des époux X..., de nationalité hollandaise et maitrisant mal la langue française, sur les stipulations peu claires du contrat dont les conditions générales mentionnaient que le mobilier était assuré, mais dont il résultait des conditions particulières qu'il ne l'était pas (violation des articles L. 111-1 du code de la consommation, L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil) ;

Alors que 2°) l'assureur, ou son préposé, a un devoir de conseil à l'égard du souscripteur lors de la souscription qui lui impose de lui proposer un contrat adéquat lui apportant la garantie de tous les risques encourus ; que Monsieur Y..., informé de l'achat de leur maison par les époux X... en octobre 2005 et de leur intention d'y emménager pour décembre 2005 après quelques menus travaux, a failli à son devoir de conseil en ne leur proposant pas la garantie du mobilier dans l'immédiat ou lors de leur emménagement (violation des articles 1147 du code civil, L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil) ;

Alors que 3°) le devoir de conseil de l'assureur ne s'achève pas lors de la souscription du contrat ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y..., dont le bureau était situé à côté de la maison des époux X... qu'il rencontrait tous les jours, ne savait pas que ses clients y avaient emménagé dès décembre 2005 et n'avait pas ainsi manqué encore à son obligation de conseil qui lui imposait de proposer spontanément aux époux X... d'assurer désormais le mobilier (manque de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 511 du code des assurances et 1384 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13548
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-13548


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13548
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