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14/06/2012 | FRANCE | N°11-10531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-10531


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2010), que, le 30 mars 2004, Mme Florence X... a acquis de Mme Y... une maison d'habitation située au Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) incluant une cave donnant sur une salle contigüe par une seule ouverture réalisée dans le mur et obstruée par des tôles ondulées et par une barre de fer ; que, le 11 avril 2004, alors qu'elle faisait visiter à ses proches le sous-sol de la maison, une partie de la voûte de cette salle s'est effondrée tuant son beau

-frère, Michel Z... ; que, par arrêt devenu définitif du 28 novembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2010), que, le 30 mars 2004, Mme Florence X... a acquis de Mme Y... une maison d'habitation située au Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) incluant une cave donnant sur une salle contigüe par une seule ouverture réalisée dans le mur et obstruée par des tôles ondulées et par une barre de fer ; que, le 11 avril 2004, alors qu'elle faisait visiter à ses proches le sous-sol de la maison, une partie de la voûte de cette salle s'est effondrée tuant son beau-frère, Michel Z... ; que, par arrêt devenu définitif du 28 novembre 2006, la cour d'appel d'Angers a prononcé la résolution de la vente de la maison ; que Mme Valérie X... veuve Z..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs, Julien et Guillaume Z..., a assigné Mme Florence X... et Mme A..., veuve Y..., en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Michel Z... ;

Sur les premier et troisième moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Florence X... fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des dommages subis par Mme Z... et par ses enfants, et de la condamner à leur verser des dommages-intérêts ;

Mais attendu que pour condamner Mme Florence X..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à réparer les préjudices subis par Mme Z... et par ses enfants l'arrêt retient qu'elle a emmené, à deux reprises, des parents et des amis découvrir la salle contiguë à sa propre cave ; que, pour y parvenir, elle a dû ôter les plaques ondulées qui en interdisaient l'entrée ; que, le 11 avril 2004, elle a invité notamment son beau-frère à visiter les lieux ; qu'en s'y introduisant ainsi au moins à trois reprises, en prenant l'initiative d'inviter des proches à s'y rendre, et en déplaçant le système d'obstruction de son accès, elle s'est comportée en gardien de la cavité ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de mettre Mme Y... hors de cause et de la débouter de ses demandes dirigées contre celle-ci ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... était propriétaire de la cavité litigieuse ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que deuxième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué déclare Florence X... responsable et la condamne en paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi par Valérie Z..., Julien et Guillaume Z...,

Aux motifs que 1 - Sur la responsabilité de Mme X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civ il. L'article 1384 alinéa 1 du code civile énonce que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde et pose en conséquence le principe d'une présomption de responsabilité, dont on ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ayant concouru au dommage. Les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme X... sur ce fondement, en relevant qu'elle avait acquis la garde de la salle dont la voûte s'est effondrée, de la vente de l'immeuble, sa venderesse, Mme Y... en ayant été déclarée propriétaire pour partie par l'arrêt du 28 novembre 2006. Bien qu'il ne le dise pas expressément, l'on peut déduire des motif s du jugement que le tribunal a considéré que la résolution de la v ente intervenue postérieurement, ne privait donc pas Mme X... de sa qualité de gardien, et n'a pas recherché si elle disposait effectivement de l'usage de la salle litigieuse au moment de l'accident. Or la v ente ayant été annulée, et Mme X... considérée comme n'ayant jamais été propriétaire, l'on ne peut conclure que sa qualité de gardienne résultait de la vente de l'immeuble. Il convient donc de rechercher si lors de l'accident, elle avait, à un autre titre, la qualité de gardienne de la salle litigieuse, dénommée dans les conclusions des parties "deuxième cave" ; étant précisé que la cave dépendant de la propriété était constituée de deux salles en enfilade et qu'une ouverture, obstruée par des tôles, dans le mur de la seconde donnait accès au lieu de l'accident. Il n'a jamais été contesté que Mme X... savait que cette salle n'était pas incluse dans la propriété objet de la vente. De fait, outre qu'elle ne figurait pas dans l'acte de vente, il résulte des pièces produites que lors des visites de la maison, l'agent immobilier avait bien signalé à Mme X... que la propriété s'arrêtait à l'ouverture qui donnait accès à la salle litigieuse, que Mme Y... av ait obstruée avec des tôles ondulées et une barre de fer (témoignage de Mme B...). M. X... père le confirme et précise que le responsable de l'agence avait indiqué que "nous n'avions rien à faire au-delà de ces tôles". Valérie C... indique enfin que son amie Florence lui avait parlé de la tôle qui condamnait l'accès à une salle et que l'agent immobilier lui avait répond qu'il était impossible d'y accéder. Toutefois, le jour de l'accident, et contrairement à ce qu'affirme Mme X..., ce n'était pas la première fois qu'elle se rendait dans cette salle : - son père a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie que le jeudi 9 avril (2004), alors qu'il effectuait des travaux avec un ami dans la maison, "j'étais avec mon épouse, ma fille et M. D.... Nous sommes restés tous les quatre ensemble car nous voulions voir un peu plus loin, c'est-à-dire au-delà des tôles barrant l'accès à la troisième salle. Nous av ons poussé les tôles et nous y sommes entrés tous les quatre… nous avons continué encore plus loin dans cette salle" - sa mère confirme cette exploration des lieux et indique avoir vu des roches qui étaient tombées - Valérie C..., indique que, le 10 avril, après avoir aidé au déménagement avec d'autres amis, ils sont descendus tous les sept avec des lampes, elle poursuit en déclarant "Florence a poussé une plaque ondulée d'une hauteur de taille humaine, elle a forcé dessus légèrement, et nous sommes tous entrés dans la cavité ou nous sommes arrivés tous les sept… c'était une expédition d'exploration" - Olivier E... déclare que Florence X... a voulu leur montrer "cette fameuse cave" le jour du déménagement et que, le lendemain (le 11 avril), tout le monde voulait y redescendre pour y prendre des photos. Il ressort de ces témoignages que Mme X... av ait exploré cette cavité en déplaçant les plaques qui en obstruaient l'entrée, au moins à deux reprises avant l'accident, qu'elle y av ait déjà emmené ses amis et que cette découverte avait excité les imaginations, Valérie C... précisera en effet lors de son audition par les gendarmes qu'elle et ses amis s'étaient rappelé leurs lectures de jeunesse comme le Club des 5. C'est donc animée de ce même esprit de découverte et d'aventure que le jour du drame, le 11 avril et comme il en av ait été décidé la veille, elle a notamment invité son beau-frère à visiter les lieux, empruntant une nouvelle fois les deux salles constituant son sous-sol et déplaçant les plaques donnant accès à la cavité. En y allant au moins à trois reprises, en prenant l'initiative d'inviter ses proches à s'y rendre, et alors qu'elle devait passer obligatoirement par l'enfilade de deux caves lui appartenant, aucun autre accès n'ayant été identifié, Mme X... s'est comportée en gardien de la cavité, lieu où s'est produit l'accident et ceci quel qu'en soit l'endroit précis. En effet, les relevés topographiques ont établi que cette salle s'étendait en sous-sol au droit de la maison de Mme Rudeault, mais aussi pour partie au droit du domaine public et pour une autre partie, au droit d'une maison dont les propriétaires ne sont pas à la cause. C'est en qualité de gardien de la totalité de la salle que Mme X... sera déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, et non pas en qualité de propriétaire.

1° Alors que la garde est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur une chose ; que la cour d'appel, pour déclarer Mme Florence X... responsable, en qualité de gardienne, du décès de son beau-frère, Michel Z..., du fait de la chute d'une partie de voûte d'une cave, a retenu que c'était dans un esprit de découverte et d'aventure qu'elle avait invité son beau-frère à visiter les lieux, et qu'en y allant au moins à trois reprises, en prenant l'initiative d'inviter ses proches à s'y rendre, et alors qu'elle devait passer obligatoirement par l'enfilade de deux caves lui appartenant, aucun autre accès n'ayant été identifié, Mme Florence X... s'était comportée en gardien de la cavité, lieu où s'est produit l'accident ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que la salle où avait eu lieu l'accident n'était pas comprise dans la vente dont la résolution avait été prononcée, et que lors des visites de la maison, l'agent immobilier avait bien signalé à Mme Florence X... que la propriété s'arrêtait à l'ouverture qui donnait accès à la salle litigieuse, que Mme Colette Y... avait obstruée avec des tôles ondulées et une barre de fer, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2° Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent s'expliquer sur les conclusions des parties ; que Mme Florence X... faisait valoir les circonstances dans lesquelles elle-même et son beau-frère, Michel Z..., s'étaient rendus dans la seconde cave, en évoquant la visite du 10 avril 2004, avec Valérie Z..., Michel Z... et Thierry F..., de la « seconde cave d'une importance exceptionnelle et à l'aspect tourmenté », et précisant que « le lendemain, dimanche 11 avril 2004, les mêmes personnes décidaient de se rendre à nouveau dans cette seconde cave afin d'y effectuer des photographies, la concluante entendant interroger la venderesse et l'agent immobilier sur la présence de ladite cave et les conséquences susceptibles d'en résulter » (conclusions, p. 2), que « le témoin E... avait bien relaté que, s'agissant de la seconde visite des lieux, la concluante n'avait l'intention de s'y rendre qu'en vue d'y prendre des photographies, inquiète de ce que l'immeuble par elle acquis se trouve sur une telle cavité » (conclusions, p. 9, al. 2), et « qu'une simple visite n'emporte point usage » (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel, pour déclarer Mme Florence X... responsable, en qualité de gardienne, du décès de son beau-frère, Michel Z..., du fait de la chute d'une partie de voûte d'une cave, a retenu que c'était dans un esprit de découverte et d'aventure qu'elle avait invité son beau-frère à visiter les lieux, et qu'en y allant au moins à trois reprises, en prenant l'initiative d'inviter ses proches à s'y rendre, et alors qu'elle devait passer obligatoirement par l'enfilade de deux caves lui appartenant, aucun autre accès n'ayant été identifié, Mme Florence X... s'était comportée en gardien de la cavité, lieu où s'est produit l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles Mme Florence X... ne s'amusait pas à faire visiter une curiosité dont elle aurait pris possession et usé, mais se livrait à une exploration décidée collectivement, notamment avec son beau-frère, pour comprendre la configuration des lieux, exclus de la vente, s'avérant sous la maison qu'elle avait acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3° Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que Mme Florence X... faisait valoir les circonstances dans lesquelles elle-même et son beau-frère, Michel Z..., s'étaient rendus dans la seconde cave, en évoquant la visite du 10 avril 2004, avec Valérie Z..., Michel Z... et Thierry F..., de la « seconde cave d'une importance exceptionnelle et à l'aspect tourmenté », et précisant que « le lendemain, dimanche 11 avril 2004, les mêmes personnes décidaient de se rendre à nouveau dans cette seconde cave afin d'y effectuer des photographies, la concluante entendant interroger la venderesse et l'agent immobilier sur la présence de ladite cave et les conséquences susceptibles d'en résulter » (conclusions, p. 2), que « le témoin E... avait bien relaté que, s'agissant de la seconde visite des lieux, la concluante n'avait l'intention de s'y rendre qu'en vue d'y prendre des photographies, inquiète de ce que l'immeuble par elle acquis se trouve sur une telle cavité » (conclusions, p. 9, al. 2), et « qu'une simple visite n'emporte point usage » (conclusions, p. 8), précisant que « M. Z... a pris l'initiative d'entrer dans les lieux et de s'aventurer dans un endroit où la concluante ne s'était jamais rendue » (conclusions, p. 15) ; que la cour d'appel, pour déclarer Mme Florence X... responsable, en qualité de gardienne, du décès de son beau-frère, Michel Z..., du fait de la chute d'une partie de voûte d'une cave, a retenu que « le jour de l'accident, et contrairement à ce qu'affirme Mme X..., ce n'était pas la première fois qu'elle se rendait dans cette salle » (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme Florence X... faisait état de plus d'une visite dans la cave, d'elle-même et de son beau-frère, et qu'en s'expliquant sur une « simple visite », elle se référait manifestement à la simple action de visiter et non à une visite unique, mais en précisant qu'elle ne s'était auparavant pas aventurée sur le lieu même de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire):

En ce que l'arrêt attaqué déclare Florence X... responsable et la condamne en paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi par Valérie Z..., Julien et Guillaume Z...,

Aux motifs que 3 - Sur la responsabilité de Mme Y... sur le fondement de l'article 1386 du code civil. L'article 1386 dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Les premiers juges ont mis hors de cause Mme Y... en rappelant qu'un bâtiment se définit comme un ensemble de matériaux assemblés et reliés artificiellement entre eux de façon à procurer une union durable, et incorporés au sol ou à un autre immeuble par nature. Or le lieu où s'est produit l'accident est en réalité une excavation résultant de l'extraction de la pierre de tuffeau, appelée communément troglodyte, et qui ne répond pas à la définition d'un bâtiment, quand bien même M. G..., l'expert, aurait mentionné dans son rapport la présence d'un IPN, de contreforts en agglomérés et d'un puits bouché par une plaque, sans liens artificiels entre eux. C'est donc à bon droit que la responsabilité de Mme Y... n'a pu être retenue sur le fondement de l'article 1386 du code civil ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé que (…) Aux termes de cette analyse, il s'avère que l'application des dispositions de l'article 1386 est exclue. Enfin, à supposer que Valérie Z... n'ait pas modifié le fondement de sa demande et l'ait fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, il n'y a pas lieu d'adopter une analyse différente de celle que la cour d'appel a retenue dans son arrêt du 28 novembre 2006 et selon laquelle la responsabilité de la défenderesse doit être écartée au motif que "les intéressés se sont aventurés sans raison majeure, à l'intérieur d'une cavité manifestement inquiétante et d'ailleurs, selon les pièces du dossier, encombrée d'éboulis" (page 8) ;

1° Alors que lorsqu'il présente les caractères de la force majeure, le fait d'un tiers exonère le gardien de la chose instrument du dommage ; que la cour d'appel qui a déclaré Mme Florence X... responsable, en qualité de gardienne, du décès de son beau-frère, Michel Z..., du fait de la chute d'une partie de voûte d'une cave, sans s'expliquer sur la faute de Mme Colette Y..., dont Mme Florence X... invoquait le caractère exonératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2° Alors que Mme Florence X... a invoqué la faute exonératoire commise par Mme Colette Y... (conclusions, p. 12 et s.), stigmatisée par le jugement du 17 décembre 2004 confirmé par l'arrêt du 20 novembre 2006, en exposant que Mme Y... ne pouvait ignorer que la maison était assise sur une cave en mauvais état, qu'ayant connaissance de la seconde cave lors de son acquisition, elle n'avait effectué aucune vérification, se bornant à obturer un puits par crainte des accidents, mais qu'elle savait que l'état des caves était dégradé et qu'il ne pouvait alors que se dégrader encore, mais qu'elle ne lui avait fourni aucune information lors de la cession (conclusions, p. 13), et que cette faute présentait un caractère exonératoire, dès lors qu'elle était imprévisible et irrésistible pour elle, « qu'elle ne pouvait en effet prévoir la rétention d'informations aussi essentielles, au regard de la sécurité des biens et des personnes », et « qu'elle ne pouvait y obvier, sauf précisément à (…) se rendre dans les lieux » (p. 13) ; que Mme Florence X... a également exposé les circonstances dans lesquelles elle-même et son beau-frère, Michel Z..., s'étaient rendus dans la seconde cave, en évoquant la visite du 10 avril 2004, avec Valérie Z..., Michel Z... et Thierry F..., de la « seconde cave d'une importance exceptionnelle et à l'aspect tourmenté », et précisant que « le lendemain, dimanche 11 avril 2004, les mêmes personnes décidaient de se rendre à nouveau dans cette seconde cave afin d'y effectuer des photographies, la concluante entendant interroger la venderesse et l'agent immobilier sur la présence de ladite cave et les conséquences susceptibles d'en résulter » (conclusions, p. 2), que « le témoin E... avait bien relaté que, s'agissant de la seconde visite des lieux, la concluante n'avait l'intention de s'y rendre qu'en vue d'y prendre des photographies, inquiète de ce que l'immeuble par elle acquis se trouve sur une telle cavité » (conclusions, p. 9, al. 2), et « qu'une simple visite n'emporte point usage » (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel qui a déclaré Mme Florence X... responsable, en qualité de gardienne, du décès de son beau-frère, Michel Z..., du fait de la chute d'une partie de voûte d'une cave, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances dans lesquelles Mme Florence X... et ses proches avaient exploré les lieux pour comprendre leur configuration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire):

En ce que l'arrêt attaqué déclare Florence X... responsable et la condamne en paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi par Valérie Z..., Julien et Guillaume Z...,

Aux motifs que 2. - Sur l'existence d'une faute exonératoire de la victime. Le gardien peut être exonéré partiellement s'il démontre l'existence d'une faute de la v ictime ayant concouru au dommage, ou totalement si cette faute a le caractère de la force majeure. Il importe peu en ef f et, en présence de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 al 1 du code civil, de rechercher si Mme X..., comme elle le soutient, n'a pas commis de faute. Elle reproche à M. Z... de s'être aventuré au f ond de la cave et d'avoir manoeuvré un panneau de bois, pour partie scellé dans le tuffeau, provoquant ainsi l'effondrement d'une partie de la voûte ; ce qui constituerait une faute d'imprudence. Or s'il est exact que la victime est entrée dans la salle, c'est sur l'invitation expresse de Mme X... qui ne peut donc reprocher à son beau-frère d'y avoir répondu. La manoeuvre de la plaque, à l'origine de l'effondrement de la voûte, n'est pas davantage fautive en ce que M. Z... ne pouvait imaginer les conséquences de son geste manifestement banal et alors qu'il se croyait en sécurité dans un lieu déjà exploré par sa belle-soeur. Dès lors il ne peut être valablement soutenu l'existence d'une faute ayant le caractère de la force majeure de la part de M. Z..., son entrée dans la salle comme la manipulation de la plaque, n'étant ni imprévisible ni irrésistible. Il ne peut davantage être opposé une faute de nature à exonérer partiellement Mme X..., car en affirmant qu'elle n'a pas commis de faute en faisant entrer M. Z..., elle reconnaît qu'à ses yeux il n'y avait aucun danger, tant en entrant qu'en manipulant la plaque, sans démontrer en revanche que la victime en avait conscience. Dans ces conditions, aucune faute de la victime ne peut venir exonérer, même en partie, Mme X... de sa responsabilité ; Et aux motifs du jugement entrepris que l'entrée dans la salle en cause de Michel Z... et le fait par lui d'avoir soulevé une plaque qui recouvrait le puits, ce qui a déstabilisé la voûte ainsi qu'il ressort du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie (pièce n° 4 du dossier de Valérie Z...) ne présentent pas les caractères d'un cas de force majeure pour la défenderesse en ce qu'ils n'étaient nullement irrésistibles ;

Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent s'expliquer sur les conclusions des parties ; que Mme Florence X... faisait valoir les circonstances dans lesquelles elle-même et son beaufrère, Michel Z..., s'étaient rendus dans la seconde cave, en évoquant la visite du 10 avril 2004, avec Valérie Z..., Michel Z... et Thierry F..., de la « seconde cave d'une importance exceptionnelle et à l'aspect tourmenté », et précisant que MM. Z... et F... avaient été « les seuls à descendre jusqu'au fond de la cave et y constater notamment la présence d'une sorte de coffre en parpaings recouvert d'une plaque » (conclusions du 12 août 2010, p. 2) ; que « le lendemain, dimanche 11 avril 2004, les mêmes personnes décidaient de se rendre à nouveau dans cette seconde cave afin d'y effectuer des photographies, la concluante entendant interroger la venderesse et l'agent immobilier sur la présence de ladite cave et les conséquences susceptibles d'en résulter » (conclusions, p. 2), que « le témoin E... avait bien relaté que, s'agissant de la seconde visite des lieux, la concluante n'avait l'intention de s'y rendre qu'en vue d'y prendre des photographies, inquiète de ce que l'immeuble par elle acquis se trouve sur une telle cavité » (conclusions, p. 9, al. 2) ; que « la victime qui, ne se bornant pas à inspecter et photographier les lieux ainsi qu'il avait été convenu, a choisi de descendre au fond de la cave et, s'y trouvant, de manoeuvrer un panneau de bois qui était pour partie scellé dans le tuffeau, ce qui devait entraîner l'éboulement à lui fatal » (conclusions, p. 14) ; « qu'un tel comportement est indiscutablement constitutif d'une faute d'imprudence ; que toutes les personnes présentes sur les lieux ignoraient complètement l'état de la cave, qui n'avait pu être inspecté ; que l'absence d'une lumière suffisante interdisait de se convaincre de l'état exact de celle-ci, et des risques d'éboulement ; et que, ne s'agissant que de permettre à la concluante de saisir venderesse et intermédiaire s'abstenir de toute atteinte aux lieux comme à leur structure » (conclusions du 12 août 2010, p. 14) ; Mme Florence X... précisait : « M. Z... a pris l'initiative d'entrer dans les lieux et de s'aventurer dans un endroit où la concluante ne s'était jamais rendue, sachant pourtant que celle-ci ignorait tout de la structure de la cave ; et que la faute est bien celle de la victime, et non celle de la concluante ; laquelle faute résulte, pour l'essentiel, de l'initiative de retirer un panneau de bois scellé dans le tuffeau, puisque c'est cette manoeuvre qui a entraîné l'effondrement de la cave ; qu'il ne pouvait être prévu par la concluante que la victime prendrait une telle initiative ; et que celle-ci ne pouvait y obvier puisqu'il était trop tard lorsque le mal fut fait, et qu'aucune interdiction préalable ne pouvait être envisagée à raison précisément de l'imprévisibilité de l'action ; qu'au demeurant la concluante n'était pourvue d'aucune espèce d'autorité sur son beau-frère ; que l'accident résulte bien de circonstances présentant pour elle les caractéristiques de la force majeure » (conclusions, p. 15), et « que la visite destinée notamment à la prise de photographies, en vue des réclamations à effectuer, n'était donc pont fautive » (p. 16) ; que la cour d'appel, pour déclarer Mme Florence X... responsable, en qualité de gardienne, du décès de son beau-frère, Michel Z..., du fait de la chute d'une partie de voûte d'une cave, a retenu que c'était dans un esprit de découverte et d'aventure qu'elle avait invité son beau-frère à visiter les lieux, et qu'en y allant au moins à trois reprises, en prenant l'initiative d'inviter ses proches à s'y rendre, et alors qu'elle devait passer obligatoirement par l'enfilade de deux caves lui appartenant, aucun autre accès n'ayant été identifié, Mme Florence X... s'était comportée en gardien de la cavité, lieu où s'est produit l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles Mme Florence X... ne s'amusait pas à faire visiter une curiosité connue d'elle, mais se livrait à une exploration décidée collectivement, notamment avec son beau-frère, pour prendre des photographies et comprendre la configuration des lieux, exclus de la vente, découverts sous la maison qu'elle avait acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la deuxième salle de la cave de Mme Y... ne constituait pas un bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil, mis Mme Y... hors de cause et débouté Mme Valérie X... de ses demandes à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE le lieu où s'est produit l'accident est en réalité une excavation résultant de l'extraction de la pierre de tuffeau, appelée communément troglodyte, et qui ne répond pas à la définition d'un bâtiment, quand bien même M. G..., expert, aurait mentionné dans son rapport la présence d'un IPN, de contreforts en agglomérés et d'un puits bouché par une plaque, sans liens artificiels entre eux ; que c'est donc à bon droit que la responsabilité de Mme Y... n'a pas été retenue sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la salle dans laquelle l'accident est survenu est décrite comme suit par le rapport du 5 mai 2004 : « cave sous la propriété : celle-ci est composée de deux salles (…). La première salle est constituée d'une voûte en calcaire, les parois d'époque sont en mêmes matériaux (…). Deuxième salle : nous constatant, comme dans la première salle, l'état d'extrême fragilité de la voûte (…) Les parois sont identiques à la première salle et une stabilité est très aléatoire. Nous notons la présence en retour de l'IPN observé dans la première salle ainsi que des contreforts en renforts en agglomérés mis en oeuvre localement afin de consolider l'ensemble (…) » ; que Mme Y... a indiqué que ce lieu était « l'expression naturelle d'un vide souterrain » et qu'il s'agissait d'une « cave d'extraction » ; que des divers articles de presse figurant au dossier, il convient de retenir que selon « le chef du service prospective environnement à la direction de l'équipement il y a des milliers de caves et des centaines de kilomètres de galeries. En fait, on estime qu'il y a au moins 15 000 cavités, carrières ou souterrains dans le Saumurois (et le Baugeois), des cavités allant de 20m² à plus de 30ha, avec des galeries de plus de 10 kms » ; que la Cour d'appel a retenu qu'il « est notoire » que le Saumurois « recèle des excavations souterraines fragiles, susceptibles de s'effondrer et souvent reliées les unes aux autres » ; que la pierre de tuffeau constitue un matériau abondamment utilisé dans la construction des maisons de la régions, et qu'elle a été extraite de son sous-sol, ce qui explique l'existence de ces nombreux « cavités, carrières ou souterrains » ; que la cave litigieuse appartient ainsi à une catégorie d'excavation d'origine humaine que l'on retrouve fréquemment dans la région et qui y est désignée par le terme spécifique de « troglodyte » ; que ces excavations, et la cave litigieuse, n'ont par suite répondu à aucune finalité en elles-mêmes dans la mesure où elles ne sont que ce qui reste d'une activité d'extraction abandonnée ; qu'en conséquence la salle où l'accident a eu lieu n'est pas un bâtiment au sens courant de « construction servant à loger des hommes, des animaux et des choses » (définition du Petit Robert) ; que les mentions par le rapport de la présence sans liens artificiels entre eux d'un IPN, de contreforts en aggloméré, d'un puits bouché par une plaque et, selon le rapport du géomètre-expert, d'une partie murée en hauteur et d'un ancien pressoir, ne justifient pas de qualifier l'excavation elle-même de bâtiment au sens d'un ensemble de matériaux assemblés et reliés artificiellement de façon à procurer entre eux une union durable et à condition qu'ils se trouvent incorporés au sol ;

1°) ALORS QUE constitue un bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salle qui s'était effondrée, située en sous-sol de la maison, avait été créée par extraction de la pierre de tuffeau et consolidée par l'intégration d'une poutre IPN, de contreforts en agglomérés et d'une partie murée en hauteur ; qu'en retenant que cette salle ne constituait pas un bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil, toute construction quelconque, résultant d'un assemblage de matériaux, incorporée au sol de façon durable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la salle qui s'était effondrée, située sous l'immeuble à usage d'habitation, n'avait pas fait l'objet d'aménagements, ses parois ayant été consolidées par un assemblage de parpaings, en sorte qu'elle constituait bâtiment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10531
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-10531


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10531
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