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13/06/2012 | FRANCE | N°11-83342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-83342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Stauant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre Y...,- M. Patrick Z...,- M. Patrick A...,- M. Martin B...,- M. Christian C...,- La société La Bourse au frêt,

1° contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES,

9e chambre, en date du 16 septembre 2009, qui, après infirmation du jugeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Stauant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre Y...,- M. Patrick Z...,- M. Patrick A...,- M. Martin B...,- M. Christian C...,- La société La Bourse au frêt,

1° contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 septembre 2009, qui, après infirmation du jugement ayant annulé les pièces de la procédure et évoquant au fond, a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ;
2° contre l'arrêt de la même cour d ‘ appel, en date du 4 novembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure, notamment des procès-verbaux dressés par des agents des douanes entre les mois de février 1995 et avril 1997, que la société Bursped France, commissionnaire en transport agréé, dont M. Martin B...est le gérant, entrepositaire d'alcools et spiritueux, n'a pu justifier ni de sa qualité de marchand en gros l'autorisant à recevoir des quantités supérieures à 10 litres ni du paiement ou de la garantie des droits d'accises dûs avant l'enlèvement des marchandises ; qu'il a été établi que d'importantes quantités de bouteilles de whisky importées d'Écosse étaient clandestinement mises à la consommation sur le marché intérieur, principalement par des restaurateurs, après avoir été transférées d'entrepôt en entrepôt par l'intermédiaire de petites sociétés de transport ; qu'ont ainsi été mis en cause, d'une part, M. Patrick Z..., admettant avoir entreposé, avec ses stocks de pommes de terre vendues sur les marchés d'Île de France, des cartons de bouteilles de whisky pour le compte d'un tiers qui les réexpédiait ensuite vers des destinations inconnues, d'autre part, MM. Christian C...et Pierre Y..., gérants de sociétés de transport, qui ont reconnu avoir effectué des prestations depuis les locaux de la société Bursped, voire au départ d'un entrepôt belge, vers divers sites de la région parisienne, enfin, M. Patrick A..., restaurateur à Montreuil, qui a convenu avoir acquis plusieurs cartons d'eau de vie de grain, directement importés d'Ecosse, par l'entremise d'un client inconnu ;
Attendu qu'à la requête de l'administration des douanes et droits indirects, M. Martin B..., M. Christian C...et la société La Bourse au frêt, M. Patrick Z..., M. Patrick A...et M. Pierre Y..., sont poursuivis, du chef d'infractions à la législation sur le commerce et la circulation des alcools, pour avoir, du 20 février 1995 au 20 janvier 1998, d'une part, expédié, transporté et réceptionné de l'alcool sans titre de mouvement ou sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, d'autre part, exercé la profession de marchand en gros de boissons sans en avoir fait la déclaration ;
Attendu que, par jugement du 22 mars 2006, le tribunal correctionnel de Pontoise a fait droit à l'exception de nullité de la procédure prise par M. B...de la violation des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ; que les juges ont déduit l'application de ce texte de l'absence de mention explicite du cadre juridique permettant l'intervention des agents des douanes dans les locaux de la société Bursped France, le 1er février 1995, et de la présence sur les lieux d'un officier de police judiciaire ; qu'ils ont reproché à ces agents de ne pas avoir dressé, sur le champ, un procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement des opérations ;
Attendu que, par arrêt du 16 septembre 2009, la cour d'appel a infirmé ce jugement, évoqué au fond et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que, par ordonnance du 31 décembre 2009, le président de la Chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés contre cet arrêt ;
En cet état :
1° Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 16 septembre 2009 :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 38, L. 81, L. 85, L. 90 du livre des procédures fiscales et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 16 septembre 2009 a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirect et tous les actes subséquents à la procédure ;
" aux motifs que la procédure diligentée par la direction générale des douane et des droits indirects est arguée de nullité en premier lieu en ce que les fonctionnaires qui agissaient dans le cadre du droit de communication édicté par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ont en réalité exercé les pouvoirs qui découlent du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, puisqu'ils ont emporté les documents communiqués et ont procédé à une saisie, sans en respecter les règles ; qu'en particulier l'officier de police judiciaire qui les accompagnait n'aurait pas signé le procès-verbal de saisie comme il le devait ; qu'aux termes de l'article L. 81 précité, sur lequel l'administration s'appuie pour fonder sa venue au sein de la société Bursped France, le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés au chapitre sur le droit d'enquête, et notamment, selon l'article L 90, en ce qui concerne les entreprises de transport, présenter les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt ; que le décalage entre la visite effectuée dans les locaux de la prévenue le 1er février 1995 et l'établissement des procès-verbaux le 20 février 1995, ne suffit pas à démontrer que les agents de l'administration aient emporté les documents en cause et notamment des documents administratifs d'accompagnement qui ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise ; que les procès-verbaux, qui font foi selon l'article L. 238 du livre de procédures fiscales jusqu'à preuve contraire, ne font pas état d'un tel emport qui est nié par l'administration ; que la présence d'un officier de police judiciaire au cours de cette mesure d'instruction qui consistait seulement à prendre connaissance de documents, n'est pas de nature à la vicier, quoique le recours à ce fonctionnaire ne fût pas nécessaire dans le cadre du droit de communication ; qu'aucun élément du dossier permet de penser que la présence de celui-ci, qui a joué un rôle passif, ait correspondu à une quelconque violation des droits de la société ; que le droit de communication n'est soumis à aucune condition de forme particulière de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce plan ; que la saisie fictive a fait suite à la découverte, dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication par les agents des douanes, de l'impossibilité pour la société de produire la déclaration préalable à l'exercice de l'activité de marchand en gros, a été effectuée en l'absence de contestation sur la consistance et la valeur des objets de la fraude comme le relève le procès-verbal que vise une estimation " de gré à gré avec le contrefacteur " ; qu'une telle saisie ne s'inscrit donc pas dans le cadre de l'article L. 38 du livre de procédures fiscales qui organise la saisie de documents, objets et marchandises se rapportant à une infraction découverte dans l'exercice du droit de visite, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce, où la saisie a pu avoir lieu en dehors d'un tel cadre, par simple déduction sur la situation du contribuable telle qu'elle découle de conditions d'exercice du droit de communication ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des articles L. 38 et L. 81 du livre de procédures fiscales ne permettait au tribunal de prononcer la nullité de la procédure qui a abouti à l'établissement des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites pénales dont est saisie la cour ; que c'est pareillement à tort qu'il est soulevé la méconnaissance par les services des douanes de l'article L. 54 B, qui prescrit à peine de nullité de mentionner au contribuable la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil pour discuter une " proposition de rectification " ou pour y répondre, puisque l'on se trouve hors du champ d'application de ce texte, s'agissant en l'espèce de procèsverbaux relatant les constations des agents de l'administration et portant saisie fictive dans le cadre de contrôle effectué en matière de contributions indirectes pour la constatation de faits matériels constitutifs d'infractions ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirects et tous les actes subséquents ;
" 1°) alors que les procès-verbaux dressés par les agents habilités de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 20 février et 12 septembre 1995 ne mentionnent pas que les agents qui s'étaient présentés dans les locaux de la société Bursped le 1er février 1995 avaient pris copie ou effectué des relevés manuscrits des documents présentés par la société Bursped à l'occasion de ce contrôle et dans ses locaux ; qu'en se fondant sur la valeur probante des procès-verbaux dressés par l'administration pour déduire que, ceux-ci ne faisant pas mention d'un emport de documents par les agents ayant procédé au droit de communication dans les locaux de la société Bursped, cet emport de document n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que « les documents d'accompagnement ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise » par les agents de l'administration tandis que les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995 ne comportaient aucune constatation à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que dans le cadre de leur droit de communication qui ne leur permet que de se faire communiquer un certain nombre de documents et de renseignements, les agents des douanes et des droits indirects ne peuvent légalement procéder à des saisies, fussent-elles fictives ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995, base des poursuites, qui opéraient saisie fictive des marchandises, objets de la prévention, après avoir constaté que les agents des douanes et des droits indirects étaient intervenus dans les locaux de la Bursped dans l'exercice de leur droit de communication, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse le fait que la société Bursped, dans les locaux desquels le droit de communication a été exercé par les agents de l'administration des douanes le 1er février 1995, n'ait pas élevé de contestation sur la consistance et la valeur des objets ayant fait l'objet de la saisie fictive, ne vaut pas renonciation du prévenu à se prévaloir de l'irrégularité résultant du dépassement par les agents de l'administration des pouvoirs dont ils disposent au titre du droit de communication leur interdisant de pratiquer une saisie ; qu'en se fondant sur le fait que la saisie fictive litigieuse s'était opérée sans contestation de la part de la société Bursped, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles L. 38, L. 81, L. 85, L. 90 du livre des procédures fiscales et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 16 septembre 2009 a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirect et tous les actes subséquents à la procédure ;
" aux motifs que la procédure diligentée par la direction générale des douane et des droits indirects est arguée de nullité en premier lieu en ce que les fonctionnaires qui agissaient dans le cadre du droit de communication édicté par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ont en réalité exercé les pouvoirs qui découlent du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, puisqu'ils ont emporté les documents communiqués et ont procédé à une saisie, sans en respecter les règles ; qu'en particulier l'officier de police judiciaire qui les accompagnait n'aurait pas signé le procès-verbal de saisie comme il le devait ; qu'aux termes de l'article L. 81 précité, sur lequel l'administration s'appuie pour fonder sa venue au sein de la société Bursped France, le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés au chapitre sur le droit d'enquête, et notamment, selon l'article L. 90, en ce qui concerne les entreprises de transport, présenter les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt ; que le décalage entre la visite effectuée dans les locaux de la prévenue le 1er février 1995 et l'établissement des procès-verbaux le 20 février 1995, ne suffit pas à démontrer que les agents de l'administration aient emporté les documents en cause et notamment des documents administratifs d'accompagnement qui ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise ; que les procès-verbaux, qui font foi selon l'article L. 238 du livre de procédures fiscales jusqu'à preuve contraire, ne font pas état d'un tel emport qui est nié par l'administration ; que la présence d'un officier de police judiciaire au cours de cette mesure d'instruction qui consistait seulement à prendre connaissance de documents, n'est pas de nature à la vicier, quoique le recours à ce fonctionnaire ne fût pas nécessaire dans le cadre du droit de communication ; qu'aucun élément du dossier permet de penser que la présence de celui-ci, qui a joué un rôle passif, ait correspondu à une quelconque violation des droits de la société ; que le droit de communication n'est soumis à aucune condition de forme particulière de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce plan ; que la saisie fictive a fait suite à la découverte, dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication par les agents des douanes, de l'impossibilité pour la société de produire la déclaration préalable à l'exercice de l'activité de marchand en gros, a été effectuée en l'absence de contestation sur la consistance et la valeur des objets de la fraude comme le relève le procès-verbal que vise une estimation " de gré à gré avec le contrefacteur " ; qu'une telle saisie ne s'inscrit donc pas dans le cadre de l'article L. 38 du livre de procédures fiscales qui organise la saisie de documents, objets et marchandises se rapportant à une infraction découverte dans l'exercice du droit de visite, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce, où la saisie a pu avoir lieu en dehors d'un tel cadre, par simple déduction sur la situation du contribuable telle qu'elle découle de conditions d'exercice du droit de communication ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des articles L 38 et L. 81 du livre de procédures fiscales ne permettait au tribunal de prononcer la nullité de la procédure qui a abouti à l'établissement des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites pénales dont est saisie la cour ; que c'est pareillement à tort qu'il est soulevé la méconnaissance par les services des douanes de l'article L. 54 B, qui prescrit à peine de nullité de mentionner au contribuable la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil pour discuter une " proposition de rectification " ou pour y répondre, puisque l'on se trouve hors du champ d'application de ce texte, s'agissant en l'espèce de procèsverbaux relatant les constations des agents de l'administration et portant saisie fictive dans le cadre de contrôle effectué en matière de contributions indirectes pour la constatation de faits matériels constitutifs d'infractions ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirects et tous les actes subséquents ;
" 1°) alors que les procès-verbaux dressés par les agents habilités de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 20 février et 12 septembre 1995 ne mentionnent pas que les agents qui s'étaient présentés dans les locaux de la société Bursped le 1er février 1995 avaient pris copie ou effectué des relevés manuscrits des documents présentés par la société Bursped à l'occasion de ce contrôle et dans ses locaux ; qu'en se fondant sur la valeur probante des procès-verbaux dressés par l'administration pour déduire que, ceux-ci ne faisant pas mention d'un emport de documents par les agents ayant procédé au droit de communication dans les locaux de la société Bursped, cet emport de document n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que « les documents d'accompagnement ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise » par les agents de l'administration tandis que les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995 ne comportaient aucune constatation à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, dans le cadre de leur droit de communication qui ne leur permet que de se faire communiquer un certain nombre de documents et de renseignements, les agents des douanes et des droits indirects ne peuvent légalement procéder à des saisies, fussent-elles fictives ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995, base des poursuites, qui opéraient saisie fictive des marchandises, objets de la prévention, après avoir constaté que les agents des douanes et des droits indirects étaient intervenus dans les locaux de la Bursped dans l'exercice de leur droit de communication, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse le fait que la société Bursped, dans les locaux desquels le droit de communication a été exercé par les agents de l'administration des douanes le 1er février 1995, n'ait pas élevé de contestation sur la consistance et la valeur des objets ayant fait l'objet de la saisie fictive, ne vaut pas renonciation du prévenu à se prévaloir de l'irrégularité résultant du dépassement par les agents de l'administration des pouvoirs dont ils disposent au titre du droit de communication leur interdisant de pratiquer une saisie ; qu'en se fondant sur le fait que la saisie fictive litigieuse s'était opérée sans contestation de la part de la société Bursped, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles L. 38, L. 81, L. 85, L. 90 du livre des procédures fiscales et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 16 septembre 2009 a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirect et tous les actes subséquents à la procédure ;
" aux motifs que la procédure diligentée par la direction générale des douane et des droits indirects est arguée de nullité en premier lieu en ce que les fonctionnaires qui agissaient dans le cadre du droit de communication édicté par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ont en réalité exercé les pouvoirs qui découlent du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, puisqu'ils ont emporté les documents communiqués et ont procédé à une saisie, sans en respecter les règles ; qu'en particulier l'officier de police judiciaire qui les accompagnait n'aurait pas signé le procès-verbal de saisie comme il le devait ; qu'aux termes de l'article L. 81 précité, sur lequel l'administration s'appuie pour fonder sa venue au sein de la société Bursped France, le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés au chapitre sur le droit d'enquête, et notamment, selon l'article L. 90, en ce qui concerne les entreprises de transport, présenter les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt ; que le décalage entre la visite effectuée dans les locaux de la prévenue le 1er février 1995 et l'établissement des procès-verbaux le 20 février 1995, ne suffit pas à démontrer que les agents de l'administration aient emporté les documents en cause et notamment des documents administratifs d'accompagnement qui ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise ; que les procès-verbaux, qui font foi selon l'article L. 238 du livre de procédures fiscales jusqu'à preuve contraire, ne font pas état d'un tel emport qui est nié par l'administration ; que la présence d'un officier de police judiciaire au cours de cette mesure d'instruction qui consistait seulement à prendre connaissance de documents, n'est pas de nature à la vicier, quoique le recours à ce fonctionnaire ne fût pas nécessaire dans le cadre du droit de communication ; qu'aucun élément du dossier permet de penser que la présence de celui-ci, qui a joué un rôle passif, ait correspondu à une quelconque violation des droits de la société ; que le droit de communication n'est soumis à aucune condition de forme particulière de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce plan ; que la saisie fictive a fait suite à la découverte, dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication par les agents des douanes, de l'impossibilité pour la société de produire la déclaration préalable à l'exercice de l'activité de marchand en gros, a été effectuée en l'absence de contestation sur la consistance et la valeur des objets de la fraude comme le relève le procès-verbal que vise une estimation " de gré à gré avec le contrefacteur " ; qu'une telle saisie ne s'inscrit donc pas dans le cadre de l'article L. 38 du livre de procédures fiscales qui organise la saisie de documents, objets et marchandises se rapportant à une infraction découverte dans l'exercice du droit de visite, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce, où la saisie a pu avoir lieu en dehors d'un tel cadre, par simple déduction sur la situation du contribuable telle qu'elle découle de conditions d'exercice du droit de communication ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des articles L. 38 et L. 81 du livre de procédures fiscales ne permettait au tribunal de prononcer la nullité de la procédure qui a abouti à l'établissement des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites pénales dont est saisie la cour ; que c'est pareillement à tort qu'il est soulevé la méconnaissance par les services des douanes de l'article L. 54 B, qui prescrit à peine de nullité de mentionner au contribuable la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil pour discuter une " proposition de rectification " ou pour y répondre, puisque l'on se trouve hors du champ d'application de ce texte, s'agissant en l'espèce de procès-verbaux relatant les constations des agents de l'administration et portant saisie fictive dans le cadre de contrôle effectué en matière de contributions indirectes pour la constatation de faits matériels constitutifs d'infractions ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirects et tous les actes subséquents ;
" 1°) alors que les procès-verbaux dressés par les agents habilités de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 20 février et 12 septembre 1995 ne mentionnent pas que les agents qui s'étaient présentés dans les locaux de la société Bursped le 1er février 1995 avaient pris copie ou effectué des relevés manuscrits des documents présentés par la société Bursped à l'occasion de ce contrôle et dans ses locaux ; qu'en se fondant sur la valeur probante des procès-verbaux dressés par l'administration pour déduire que, ceux-ci ne faisant pas mention d'un emport de documents par les agents ayant procédé au droit de communication dans les locaux de la société Bursped, cet emport de document n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que « les documents d'accompagnement ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise » par les agents de l'administration tandis que les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995 ne comportaient aucune constatation à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que dans le cadre de leur droit de communication qui ne leur permet que de se faire communiquer un certain nombre de documents et de renseignements, les agents des douanes et des droits indirects ne peuvent légalement procéder à des saisies, fussent-elles fictives ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995, base des poursuites, qui opéraient saisie fictive des marchandises, objets de la prévention, après avoir constaté que les agents des douanes et des droits indirects étaient intervenus dans les locaux de la Bursped dans l'exercice de leur droit de communication, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, le fait que la société Bursped, dans les locaux desquels le droit de communication a été exercé par les agents de l'administration des douanes le 1er février 1995, n'ait pas élevé de contestation sur la consistance et la valeur des objets ayant fait l'objet de la saisie fictive, ne vaut pas renonciation du prévenu à se prévaloir de l'irrégularité résultant du dépassement par les agents de l'administration des pouvoirs dont ils disposent au titre du droit de communication leur interdisant de pratiquer une saisie ; qu'en se fondant sur le fait que la saisie fictive litigieuse s'était opérée sans contestation de la part de la société Bursped, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. C...et la société La Bourse au Frêt, pris, de la violation des articles L. 38, L. 81, L. 85, L. 90 du livre des procédures fiscales et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 16 septembre 2009 a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirect et tous les actes subséquents à la procédure ;
" aux motifs que la procédure diligentée par la direction générale des douane et des droits indirects est arguée de nullité en premier lieu en ce que les fonctionnaires qui agissaient dans le cadre du droit de communication édicté par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ont en réalité exercé les pouvoirs qui découlent du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, puisqu'ils ont emporté les documents communiqués et ont procédé à une saisie, sans en respecter les règles ; qu'en particulier l'officier de police judiciaire qui les accompagnait n'aurait pas signé le procès-verbal de saisie comme il le devait ; qu'aux termes de l'article L. 81 précité, sur lequel l'administration s'appuie pour fonder sa venue au sein de la société Bursped France, le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés au chapitre sur le droit d'enquête, et notamment, selon l'article L. 90, en ce qui concerne les entreprises de transport, présenter les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt ; que le décalage entre la visite effectuée dans les locaux de la prévenue le 1er février 1995 et l'établissement des procès-verbaux le 20 février 1995, ne suffit pas à démontrer que les agents de l'administration aient emporté les documents en cause et notamment des documents administratifs d'accompagnement qui ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise ; que les procès-verbaux, qui font foi selon l'article L. 238 du livre de procédures fiscales jusqu'à preuve contraire, ne font pas état d'un tel emport qui est nié par l'administration ; que la présence d'un officier de police judiciaire au cours de cette mesure d'instruction qui consistait seulement à prendre connaissance de documents, n'est pas de nature à la vicier, quoique le recours à ce fonctionnaire ne fût pas nécessaire dans le cadre du droit de communication ; qu'aucun élément du dossier permet de penser que la présence de celui-ci, qui a joué un rôle passif, ait correspondu à une quelconque violation des droits de la société ; que le droit de communication n'est soumis à aucune condition de forme particulière de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce plan ; que la saisie fictive a fait suite à la découverte, dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication par les agents des douanes, de l'impossibilité pour la société de produire la déclaration préalable à l'exercice de l'activité de marchand en gros, a été effectuée en l'absence de contestation sur la consistance et la valeur des objets de la fraude comme le relève le procès-verbal que vise une estimation " de gré à gré avec le contrefacteur " ; qu'une telle saisie ne s'inscrit donc pas dans le cadre de l'article L. 38 du livre de procédures fiscales qui organise la saisie de documents, objets et marchandises se rapportant à une infraction découverte dans l'exercice du droit de visite, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce, où la saisie a pu avoir lieu en dehors d'un tel cadre, par simple déduction sur la situation du contribuable telle qu'elle découle de conditions d'exercice du droit de communication ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des articles L. 38 et L. 81 du livre de procédures fiscales ne permettait au tribunal de prononcer la nullité de la procédure qui a abouti à l'établissement des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites pénales dont est saisie la cour ; que c'est pareillement à tort qu'il est soulevé la méconnaissance par les services des douanes de l'article L. 54 B, qui prescrit à peine de nullité de mentionner au contribuable la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil pour discuter une " proposition de rectification " ou pour y répondre, puisque l'on se trouve hors du champ d'application de ce texte, s'agissant en l'espèce de procès-verbaux relatant les constations des agents de l'administration et portant saisie fictive dans le cadre de contrôle effectué en matière de contributions indirectes pour la constatation de faits matériels constitutifs d'infractions ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble de la procédure de la direction générale des douanes et des droits indirects et tous les actes subséquents ;
" 1°) alors que les procès-verbaux dressés par les agents habilités de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 20 février et 12 septembre 1995 ne mentionnent pas que les agents qui s'étaient présentés dans les locaux de la société Bursped le 1er février 1995 avaient pris copie ou effectué des relevés manuscrits des documents présentés par la société Bursped à l'occasion de ce contrôle et dans ses locaux ; qu'en se fondant sur la valeur probante des procès-verbaux dressés par l'administration pour déduire que, ceux-ci ne faisant pas mention d'un emport de documents par les agents ayant procédé au droit de communication dans les locaux de la société Bursped, cet emport de document n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que « les documents d'accompagnement ont pu faire l'objet de relevés manuscrits précis pendant la visite ou de certaines copies avec le consentement de l'entreprise » par les agents de l'administration tandis que les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995 ne comportaient aucune constatation à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, dans le cadre de leur droit de communication qui ne leur permet que de se faire communiquer un certain nombre de documents et de renseignements, les agents des douanes et des droits indirects ne peuvent légalement procéder à des saisies, fussent-elles fictives ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 20 février et 12 septembre 1995, base des poursuites, qui opéraient saisie fictive des marchandises, objets de la prévention, après avoir constaté que les agents des douanes et des droits indirects étaient intervenus dans les locaux de la Bursped dans l'exercice de leur droit de communication, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse le fait que la société Bursped, dans les locaux desquels le droit de communication a été exercé par les agents de l'administration des douanes le 1er février 1995, n'ait pas élevé de contestation sur la consistance et la valeur des objets ayant fait l'objet de la saisie fictive, ne vaut pas renonciation du prévenu à se prévaloir de l'irrégularité résultant du dépassement par les agents de l'administration des pouvoirs dont ils disposent au titre du droit de communication leur interdisant de pratiquer une saisie ; qu'en se fondant sur le fait que la saisie fictive litigieuse s'était opérée sans contestation de la part de la société Bursped, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, MM. Z..., A..., C...et la société La Bourse au frêt ne sauraient se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt a infirmé le jugement annulant l'ensemble de la procédure, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que ces demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, une quelconque exception de nullité de cette procédure ;
Attendu que, d'autre part, en retenant, par les motifs repris aux moyens, que les agents des douanes avaient agi dans l'exercice du droit de communication que leur confèrent les dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, qui les autorise à prendre copie des documents communiqués, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, et dès lors que la constatation d'infractions dans l'exercice des droits de visite et de communication autorise la saisie des marchandises de fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
2° Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 novembre 2010 :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 484, 486, 1791, 1799, 1799 A et 1805 du code général des impôts et des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 4 novembre 2010 a déclaré M. Z...coupable d'exercice illégal de la profession de marchand en gros et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 15 euros et d'une pénalité de 58 764 euros ;
" aux motifs que, selon les allégations des prévenus les citations qui leur ont été délivrées se rapporteraient à des faits et dates ne correspondant nullement à des infractions ; qu'il apparaît, cependant, que les prévenus ne font nullement référence aux citations délivrées par la direction générale des douanes qui seules ont saisi le juge pénal, mais invoquent les citations à comparaître délivrée à l'initiative du procureur général près la cour d'appel de Versailles qui invitent les intimés à comparaître devant la juridiction du second degré lesquelles ne mentionnent que la nature des infractions dont la cour est saisie du fait de l'appel ; que l'effet dévolutif de l'appel et l'évocation du contentieux au fond saisissent la cour de l'entier contentieux dont le tribunal était lui-même saisi par les citations initiales de l'administration ; qu'il s'ensuit qu'en arguant d'aucune nullité de ces actes extrajudiciaires, les prévenus ne peuvent sur le fondement d'une invitation à comparaître qui ne ferait pas mention des infractions précises reprochées en déduire que leur responsabilité pénale n'est pas valablement recherchée et solliciter leur relaxe ;
" et aux motifs que les constatations qui précèdent sont constitutives des infractions suivantes :-15 chargements de whisky ont été transportés, en suspension de droits d'accises, sans titres de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne comportant pas l'identité et l'adresse réelle du destinataire, en infraction aux dispositions des articles 302 M, 443 a 446, 451 et 614 du code général des impôts, ci-avant rappelées :-14 chargements en provenance d'Ecosse, circulant sous 14 DM comportant comme destinataire la SARL Bursped France, ont été reçus par cette société et réexpédies sans émission de nouveaux titres de mouvement pour légitimer ces nouveaux transports, ni paiement des droits d'accises,-1 chargement en provenance de la société Oudimo en Belgique, circulant sous un DM à destination du Portugal n'a pas été acheminé jusqu'à sa destination finale à Vagos (Portugal), mais déchargé à Garges-les-Gonesses, sans émission d'un nouveau titre de mouvement pour légitimer ce transport, ni déclaration d'interruption de transport, ni paiement des droits d'accises-14 chargements de whisky ont été reçus et réexpédiés, par quantités supérieures à 10 litres pour le même destinataire, sans déclaration d'exercice en qualité de marchand en gros en infraction aux dispositions des articles 484 et 486 du code général des impôts :- par la SARL Bursped pour les 14 chargements reçus dans ses entrepôts et réexpédies,- par M. Patrick Z...pour les deux chargements repris sous les DM 109 ET 110/ 7/ 94, de 1028 cartons de 12 bouteilles,- par M. Patrick A...pour 70 cartons de 12 bouteilles, représentant 235, 2 litres d'alcool pur ; qu'il existe, en matière de contributions indirectes, une responsabilité pénale des personnes morales fondée sur les dispositions des articles 1799 et 1805 du code général des impôts ; que les dirigeants d'une entreprise réglementée sont responsables des infractions constatées, leurs fonctions impliquant par elles-mêmes une participation aux actes de la société et notamment à la fraude qui se commet ou se perpétue, ou a l'infraction matériellement commise à l'occasion de l'activité de la société ; que selon l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, le 1er mars 1994, et notamment par l'article 1791 du code général des impôts en matière de contributions indirectes, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que l'imprudence ou la négligence imputable au prévenu, dont les activités étaient soumises à la réglementation administrative, se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément intentionnel des délits ; 4- qu'aux termes de l'article 1799 du code général des impôts, est puni des peines applicables l'auteur principal de l'infraction : 1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits, ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ; 10- que s'agissant de M. Patrick Z...il a accepté de stocker dans ses entrepôts pendant plusieurs jours des quantités importantes de whisky (17 palettes contenant 1028 cartons en étant informé de la nature de la marchandise ;
" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; qu'en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de cette dernière, sans en étendre la portée ; qu'en l'espèce M. Z...avait été cité par acte du 10 février 1998 devant le tribunal correctionnel pour « expédition, transports et réception d'alcool sans titre de mouvement ou sous couvert de titre de mouvement inapplicable et exercice illégal de la profession de marchand en gros d'alcool » « sur les fins de 21 procès-verbaux dressés à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects, en date des 20 février 1995, 12 septembre 1995, 24 avril 1997, 24 juin 1997, 27 juin 1997, 21 juillet 1997, 26 septembre 1997, 17 octobre 1997, 20 janvier 1998 dénoncé en tête des présentes » ; que M. Z...a soutenu dans ses conclusions d'appel que la citation initiale, qui ne mentionnait pas les dates des infractions ni le lieu de leur commission, ne comportait pas en annexe le procès-verbal du 27 juin 1997 et que les procès-verbaux visés ne lui avaient pas été signifiés ; qu'il en résultait que le tribunal puis la cour d'appel n'avaient pas été valablement saisis ; qu'en déclarant néanmoins M. Z...coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
" 2°) alors que M. Z...a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exercice de la profession de marchand en gros, devenue par suite de l'abrogation du texte applicable à la date des faits, la profession de débitant ou d'entrepositaire agréé ne peut être retenue à l'encontre de M. Z...dont la profession est celle de vendeur de pommes de terre, dès lors qu'il lui est seulement reproché d'avoir une seule fois et pour deux jours seulement stocké gracieusement dans son entrepôt des cartons de whisky pour rendre service à une personne, M.
F...
, qui le lui avait demandé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'élément matériel de l'infraction dont l'absence était ainsi invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 443, 484, 486, 1791, 1799, 1799 A et 1805 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 4 novembre 2010 a déclaré M. B...coupable des délits visés à la prévention, à savoir, commerce ou transport d'alcool fabriqué ou importé sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicable et exercice illégal de la profession de marchand en gros et de l'avoir condamné solidairement avec d'autres prévenus au paiement de diverses amendes et pénalités outre le paiement de sommes au titre de confiscation des marchandises fictivement saisies ;
" aux motifs que les constatations qui précèdent sont constitutives des infractions suivantes : 15 chargements de whisky ont été transportés, en suspension de droits d'accises, sans titres de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne comportant pas l'identité et l'adresse réelle du destinataire, en infraction aux dispositions des articles 302 M, 443 a 446, 451 et 614 du code général des impôts, ci-avant rappelées :-14 chargements en provenance d'Ecosse, circulant sous 14 DM comportant comme destinataire la SARL Bursped France, ont été reçus par cette société et réexpédies sans émission de nouveaux titres de mouvement pour légitimer ces nouveaux transports, ni paiement des droits d'accises,-1 chargement en provenance de la société Oudimo en Belgique, circulant sous un DM à destination du Portugal n'a pas été acheminé jusqu'à sa destination finale à Vagos (Portugal), mais déchargé à Garges-les-Gonesses, sans émission d'un nouveau titre de mouvement pour légitimer ce transport, ni déclaration d'interruption de transport, ni paiement des droits d'accises-14 chargements de whisky ont été reçus et réexpédiés, par quantités supérieures à 10 litres pour le même destinataire, sans déclaration d'exercice en qualité de marchand en gros en infraction aux dispositions des articles 484 et 486 du code général des impôts :- par la SARL Bursped pour les 14 chargements reçus dans ses entrepôts et réexpédies,- par M. Patrick Z...pour les deux chargements repris sous les DM 109 ET 110/ 7/ 94, de 1028 cartons de 12 bouteilles,- par M. Patrick A...pour 70 cartons de 12 bouteilles, représentant 235, 2 litres d'alcool pur ; qu'il existe, en matière de contributions indirectes, une responsabilité pénale des personnes morales fondée sur les dispositions des articles 1799 et 1805 du code général des impôts ; que les dirigeants d'une entreprise réglementée sont responsables des infractions constatées, leurs fonctions impliquant par elles-mêmes une participation aux actes de la société et notamment à la fraude qui se commet ou se perpétue, ou à l'infraction matériellement commise à l'occasion de l'activité de la société ; que selon l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, le 1er mars 1994, et notamment par l'article 1791 du code général des impôts en matière de contributions indirectes, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que l'imprudence ou la négligence imputable au prévenu, dont les activités étaient soumises à la réglementation administrative, se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément intentionnel des délits ; 4- qu'aux termes de l'article 1799 du code général des impôts, est puni des peines applicables l'auteur principal de l'infraction : 1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits, ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ; que 5- s'agissant de la SARL Bursped France et de M. Martin B..., gérant à l'époque des faits, leur responsabilité pénale est engagée pour avoir : a) accepté de recevoir dans leurs entrepôts des alcools, alors qu'ils ne disposaient pas de l'habilitation nécessaire n'ayant ni la position de marchand en gros, ni celle d'entrepositaire agréé ; b) réexpédié les alcools déchargés dans leurs entrepôts, à destination inconnue et sans requérir l'établissement de nouveaux titres de mouvements ; que M. B..., et la SARL Bursped, ne sont pas fondés à invoquer la décharge de responsabilité prévue par les dispositions de l'article 1805 du code général des impôts ; que la responsabilité pénale du propriétaire, dépositaire ou détenteur de la marchandise ne peut être déchargée, dans les conditions fixées par l'article 1805, qu'à la condition qu'il n'ait pas commis de négligence ; qu'en l'espèce, les prévenus ont :- accepté de recevoir dans leurs entrepôts des alcools, alors qu'ils ne disposaient pas de l'habilitation nécessaire n'ayant ni la position de marchand en gros, ni celle d'entrepositaire agréé ;- réexpédié les alcools déchargés dans leurs entrepôts, à destination inconnue et sans requérir l'établissement de nouveaux titres de mouvements ; que la SARL Bursped et M. Martin B...ne pouvaient ignorer que les DAA qui accompagnaient les alcools déchargés dans ses entrepôts mentionnaient cette société comme destinataire ; que les livraisons d'alcool se sont succédées de novembre 1993 à septembre 1994 ; qu'à chaque réception M. G..., directeur du service douanes chez Bursped, a conservé une photocopie des documents d'accompagnement des marchandises ; que M. B...a déclaré qu'il était informé au fur et à mesure des opérations de transbordement ; que la société Bursped ne pouvait donc ignorer qu'elle figurait en qualité de destinataire des marchandises sur les DAA légitimant les transports ; que, par ailleurs, le responsable de la société Bell Lines, chargé du transport maritime de trois containers de whisky à destination de la société Bursped en novembre 1993 et septembre 1994, a déclaré avoir organisé les livraisons après avoir pris contact avec la société Bursped ; qu'enfin, la société Bursped avait la qualité de commissionnaire en transport agréé en douane et ne peut soutenir avoir ignoré l'existence d'obligations déclaratives ; que la réitération des mêmes négligences dans les prestations de réception et de réexpédition de quatorze chargements d'alcool selon le même mode opératoire toujours payé en espèces, justifie que soit retenue la responsabilité de la société Bursped ;
" alors que les infractions d'exercice illégal de la profession de marchand en gros et d'expéditions, transports et réceptions d'alcool sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicables ne sont caractérisées que si le prévenu a réceptionné les marchandises soumises à la réglementation ; que la société Bursped et M. B...avaient soutenu dans leurs conclusions que les agents de l'administration des douanes n'avaient pas constaté la réception de marchandises dans les entrepôts mais seulement contrôlé les documents détenus par la société Bursped et mentionné cette réception dans leur procès-verbaux qui ne font foi que de ce que les agents ont constaté eux-mêmes ; qu'ils rapportaient la preuve aussi bien par les déclarations de toutes les personnes entendues au cours de l'instruction que par les mentions des documents, que les opérations litigieuses n'avaient été que de simples transbordements de camion à camion, la société Bursped ayant seulement effectué par ses salariés les opérations de manutention, d'ailleurs seules facturées pour des montants très inférieures à ceux pratiquées pour des opérations de réception et de détention des marchandises ; que la cour d'appel, qui relève que toutes les opérations litigieuses de déchargement et de chargement se sont déroulées chacune le même jour, s'est néanmoins bornée à constater que quatorze chargements de whisky avaient été reçus par la société Bursped et réexpédiés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel contestant l'élément matériel de l'infraction, violant ainsi les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 1805 du code général des impôts et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 4 novembre 2010 a déclaré M. B...coupable des délits visés à la prévention, à savoir, commerce ou transport d'alcool fabriqué ou importé sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicables et exercice illégal de la profession de marchand en gros et de l'avoir condamné à diverses amendes et pénalités outre le paiement de sommes au titre de confiscation des marchandises fictivement saisies ;
" aux motifs que M. B...et la SARL Bursped, ne sont pas fondés à invoquer la décharge de responsabilité prévue par les dispositions de l'article 1805 du code général des impôts ; que la responsabilité pénale du propriétaire, dépositaire ou détenteur de la marchandise ne peut être déchargée, dans les conditions fixées par l'article 1805, qu'à la condition qu'il n'ait pas commis de négligence ; qu'en l'espèce, les prévenus ont :- accepté de recevoir dans leurs entrepôts des alcools, alors qu'ils ne disposaient pas de l'habilitation nécessaire n'ayant ni la position de marchand en gros, ni celle d'entrepositaire agréé ;- réexpédié les alcools déchargés dans leurs entrepôts, à destination inconnue et sans requérir l'établissement de nouveaux titres de mouvements ; que la SARL Bursped et M. B...ne pouvaient ignorer que les DAA qui accompagnaient les alcools déchargés dans ses entrepôts mentionnaient cette société comme destinataire ; que les livraisons d'alcool se sont succédées de novembre 1993 à septembre 1994 ; qu'à chaque réception M. G..., directeur du service douanes chez Bursped, a conservé une photocopie des documents d'accompagnement des marchandises ; que M. B...a déclaré qu'il était informé au fur et à mesure des opérations de transbordement ; que la société Bursped ne pouvait donc ignorer qu'elle figurait en qualité de destinataire des marchandises sur les DAA légitimant les transports ; que, par ailleurs, le responsable de la société Bell Lines, chargé du transport maritime de trois containers de whisky à destination de la société Bursped en novembre 1993 et septembre 1994, a déclaré avoir organisé les livraisons après avoir pris contact avec la société Bursped ; qu'enfin, la société Bursped avait la qualité de commissionnaire en transport agréé en douane et ne peut soutenir avoir ignoré l'existence d'obligations déclaratives ; que la réitération des mêmes négligences dans les prestations de réception et de réexpédition de quatorze chargements d'alcool selon le même mode opératoire toujours payé en espèces, justifie que soit retenue la responsabilité de la société Bursped ;
" alors qu'aux termes de l'article 1805 du code général des impôts, le propriétaire de la marchandise dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ; que la société Bursped et M. B...faisaient valoir qu'ils devaient bénéficier de cette décharge de responsabilité pénale dès lors qu'il avait été établi par une ordonnance du juge d'instruction saisi de leur plainte avec constitution de partie civile, que la société Bursped avait bien été victime d'un faux portant sur les documents administratifs d'accompagnement la désignant faussement comme destinataire et ils soutenaient n'avoir aucune obligation de vérification desdits documents dès lors que la marchandise n'était pas entreposée dans ses locaux mais seulement transbordée de camion à camion ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Bursped ne pouvait se prévaloir de la décharge de responsabilité compte tenu des négligences commises notamment en acceptant de recevoir des marchandises dans leurs entrepôts et de réexpédier les alcools déchargés sans disposer de l'habilitation nécessaire ni de la qualité de marchand en gros et de n'avoir pas requis l'établissement de nouveaux titres de mouvement ; qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen faisant valoir que les opérations de transbordement ne nécessitent aucune vérification de la part de celui qui en assure seulement la manutention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 443, 484, 486, 1791, 1799, 1799 A et 1805 du code général des impôts et des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 4 novembre 2010 a déclaré M. A...coupable des délits de commerce ou transport d'alcool fabriqué ou importé sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicable et exercice illégal de la profession de marchand en gros et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 15 euros et d'une pénalité de 4 001 euros ;
" aux motifs que, selon les allégations des prévenus les citations qui leur ont été délivrées se rapporteraient à des faits et dates ne correspondant nullement à des infractions ; qu'il apparaît cependant que les prévenus ne font nullement référence aux citations délivrées par la direction générale des douanes qui seules ont saisi le juge pénal, mais invoquent les citations à comparaître délivrée à l'initiative du procureur général près la cour d'appel de Versailles qui invitent les intimés à comparaître devant la juridiction du second degré lesquelles ne mentionnent que la nature des infractions dont la cour est saisie du fait de l'appel ; que l'effet dévolutif de l'appel et l'évocation du contentieux au fond saisissent la cour de l'entier contentieux dont le tribunal était lui-même saisi par les citations initiales de l'administration ; qu'il s'ensuit qu'en arguant d'aucune nullité de ces actes extrajudiciaires, les prévenus ne peuvent sur le fondement d'une invitation à comparaître qui ne ferait pas mention des infractions précises reprochées en déduire que leur responsabilité pénale n'est pas valablement recherchée et solliciter leur relaxe ;
" et aux motifs que les constatations qui précèdent sont constitutives des infractions suivantes : 15 chargements de whisky ont été transportés, en suspension de droits d'accises, sans titres de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne comportant pas l'identité et l'adresse réelle du destinataire, en infraction aux dispositions des articles 302 M, 443 a 446, 451 et 614 du code général des impôts, ci-avant rappelées :-14 chargements en provenance d'Ecosse, circulant sous 14 DM comportant comme destinataire la SARL Bursped France, ont été reçus par cette société et réexpédies sans émission de nouveaux titres de mouvement pour légitimer ces nouveaux transports, ni paiement des droits d'accises,-1 chargement en provenance de la société Oudimo en Belgique, circulant sous un DM à destination du Portugal n'a pas été acheminé jusqu'à sa destination finale à Vagos (Portugal), mais déchargé à Garges-les-Gonesses, sans émission d'un nouveau titre de mouvement pour légitimer ce transport, ni déclaration d'interruption de transport, ni paiement des droits d'accises-14 chargements de whisky ont été reçus et réexpédiés, par quantités supérieures à 10 litres pour le même destinataire, sans déclaration d'exercice en qualité de marchand en gros en infraction aux dispositions des articles 484 et 486 du code général des impôts :- par la SARL Bursped pour les quatorze chargements reçus dans ses entrepôts et réexpédies,- par M. Patrick Z...pour les 2 chargements repris sous les DM 109 et 110/ 7/ 94, de 1028 cartons de 12 bouteilles,- par M. Patrick A...pour 70 cartons de 12 bouteilles, représentant 235, 2 litres d'alcool pur ; qu'il existe, en matière de contributions indirectes, une responsabilité pénale des personnes morales fondée sur les dispositions des articles 1799 et 1805 du code général des impôts ; que les dirigeants d'une entreprise réglementée sont responsables des infractions constatées, leurs fonctions impliquant par elles-mêmes une participation aux actes de la société et notamment à la fraude qui se commet ou se perpétue, ou à l'infraction matériellement commise a l'occasion de l'activité de la société ; que, selon l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, le 1er mars 1994, et notamment par l'article 1791 du code général des impôts en matière de contributions indirectes, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que l'imprudence ou la négligence imputable au prévenu, dont les activités étaient soumises à la réglementation administrative, se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément intentionnel des délits ; 4- qu'aux termes de l'article 1799 du code général des impôts, est puni des peines applicables l'auteur principal de l'infraction : 1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits, ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ; 9- que, s'agissant de M. Patrick A..., il a accepté de se porter acquéreur et de revendre des quantités importantes de whisky, dont il savait qu'ils n'avaient pas acquitté les droits d'accises ; qu'en sa qualité de débitant de boissons assujeti à la législation des contributions indirectes, il ne pouvait pas ignorer les obligations déclaratives et documentaires spécialement en matière de réception et de détention d'alcool ;
" alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; qu'en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de cette dernière, sans en étendre la portée ; qu'en l'espèce M. A...avait été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir « à Garges-les-Gonesse du 20 février 1995 eu 20 janvier 1998 expédié, transporté et réceptionné de l'alcool sans titre de mouvement ou sous couvert de titre de mouvement inapplicable » et d'avoir « à Garges-les-Gonesse du 20 février 1995 au 20 janvier 1998 exercé la profession de marchand en gros de boissons sans être déclaré » ; que M. A...a soutenu dans ses conclusions d'appel que les seuls faits susceptibles de lui être reprochés s'étaient déroulés de mai 1994 à septembre 1994 ; qu'en déclarant néanmoins M. A...coupable des faits visés à la prévention soit des faits qui se seraient déroulés entre le 20 février 1995 et le 20 janvier 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. C...et la société La Bourse au frêt, pris de la violation des articles 484, 486, 1791, 1799, 1799 A et 1805 du code général des impôts, des articles 121-1, 121-2, 121-3 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 4 novembre 2010 a déclaré M. C...et la société La Bourse au frêt coupables des délits de commerce ou transport d'alcool fabriqué ou importé sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicable et exercice illégal de la profession de marchand en gros et de l'avoir condamné au paiement pour chacun des quatre transports d'une amende de 15 euros et au paiement de quatre pénalités respectivement de 60 594 euros, 80 030 euros, 58 651 euros, et 114 euros, outre les sommes de 67 870 euros, 89 640 euros, 65 693 et 128 euros pour tenir lieu de confiscation des marchandises fictivement saisies ;
" aux motifs que les constatations qui précèdent sont constitutives des infractions suivantes : 15 chargements de whisky ont été transportés, en suspension de droits d'accises, sans titres de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne comportant pas l'identité et l'adresse réelle du destinataire, en infraction aux dispositions des articles 302 M, 443 a 446, 451 et 614 du code général des impôts, ci-avant rappelées :-14 chargements en provenance d'Ecosse, circulant sous 14 DM comportant comme destinataire la SARL Bursped France, ont été reçus par cette société et réexpédies sans émission de nouveaux titres de mouvement pour légitimer ces nouveaux transports, ni paiement des droits d'accises,-1 chargement en provenance de la société Oudimo en Belgique, circulant sous un DM à destination du Portugal n'a pas été acheminé jusqu'à sa destination finale à Vagos (Portugal), mais déchargé à Garges-les-Gonesses, sans émission d'un nouveau titre de mouvement pour légitimer ce transport, ni déclaration d'interruption de transport, ni paiement des droits d'accises-14 chargements de whisky ont été reçus et réexpédiés, par quantités supérieures à 10 litres pour le même destinataire, sans déclaration d'exercice en qualité de marchand en gros en infraction aux dispositions des articles 484 et 486 du code général des impôts :- par la SARL Bursped pour les 14 chargements reçus dans ses entrepôts et réexpédies,- par M. Patrick Z...pour les deux chargements repris sous les DM 109 et 110/ 7/ 94, de 1028 cartons de 12 bouteilles,- par M. Patrick A...pour 70 cartons de 12 bouteilles, représentant 235, 2 litres d'alcool pur ; qu'il existe, en matière de contributions indirectes, une responsabilité pénale des personnes morales fondée sur les dispositions des articles 1799 et 1805 du code général des impôts ; que les dirigeants d'une entreprise réglementée sont responsables des infractions constatées, leurs fonctions impliquant par elles-mêmes une participation aux actes de la société et notamment à la fraude qui se commet ou se perpétue, ou à l'infraction matériellement commise à l'occasion de l'activité de la société ; que selon l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, le 1er mars 1994, et notamment par l'article 1791 du code général des impôts en matière de contributions indirectes, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que l'imprudence ou la négligence imputable au prévenu, dont les activités étaient soumises à la réglementation administrative, se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément intentionnel des délits ; 4- qu'aux termes de l'article 1799 du code général des impôts, est puni des peines applicables l'auteur principal de l'infraction : 1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits, ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ; 7- que s'agissant de la SARL La Bourse au frêt et de M. C..., celui-ci a accepté de procéder à quatre transports d'alcool sans être en possession de documents d'accompagnement conformes : trois chargements ont été transportés au départ de la société Bursped sans titre de mouvement, le quatrième a été transporté depuis la Belgique mais non livré à la destination déclarée sur le DAA au Portugal ; que pour l'ensemble de ces opérations il a accepté d'être payé en espèces par M. H...et de libeller ses factures au nom de M. José F... ; qu'en sa qualité de transporteur, il ne pouvait ignorer les obligations déclaratives et documentaires imposés pour le transport d'alcool ; que les infractions commises par le gérant engagent la responsabilité pénale de la société La Bourse au frêt ;
" 1°) alors que, en matière de contributions indirectes, le juge doit, outre la matérialité des infractions, relever l'existence de l'intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, M. C...avait soutenu dans ses conclusions d'appel que M. H...n'avait pas remis au chauffeur les documents administratifs d'accompagnement et qu'il n'avait pas eu connaissance de la nature des chargements ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'en sa qualité de transporteur M. C...ne pouvait pas ignorer les obligations déclaratives et documentaires imposées pour le transport d'alcool sans réfuter le moyen contestant la connaissance par le prévenu de la nature de la marchandise transportée qui remettait en cause l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que M. C...invoquait dans ses conclusions d'appel les dispositions des articles 1805 et 1806 du code général des impôts et soutenait qu'il avait été victime d'un abus de confiance de la part de M. H..., qu'il n'avait pas failli à son obligation de surveillance et qu'il avait transmis spontanément toutes les informations aux enquêteurs pour faciliter les recherches et qu'il demandait en conséquence d'être déchargé de outre responsabilité pénale conformément aux textes susvisés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions, retenues dans les termes des citations les concernant respectivement, les condamner solidairement à des amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés ou compromis, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, légaux, matériels et intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision sans méconnaître l'étendue de sa saisine ;
Que, d'une part, les modifications législatives relatives aux éléments matériels des infractions fiscales s'appliquent aux faits commis antérieurement dès lors que les incriminations ancienne et nouvelle sont équivalentes ;
Que, d'autre part, en matière de contributions indirectes, la violation réitérée par les prévenus des prescriptions légales et réglementaires régissant leurs activités professionnelles caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;
Qu'enfin, et à les supposer victimes de vol, d'escroquerie ou d ‘ abus de confiance, infractions limitativement énumérées par l'article 1805 du code général des impôts, les propriétaires, détenteurs ou dépositaires des marchandises ne peuvent bénéficier des dispositions de cet article qu'en l'absence de fraude ou de négligence ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils soulèvent l'exception de nullité des citations, qui n'a pas été soumise aux juges du fond et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par ces juges, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83342
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-83342


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83342
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