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13/06/2012 | FRANCE | N°11-81285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-81285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du co

de pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que dans son ordonnance de règlement, le juge d'instruction a précisément motivé que l'utilisation frauduleuse des procurations bancaires à raison de laquelle il ordonnait le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle tenait à leur utilisation sur les comptes de l'EURL, dans laquelle il n'avait aucun autre pouvoir, et de Mme Y... « à des fins étrangères à l'usage déterminé qu'il aurait dû en faire, les intérêts de l'EURL ou de Mme Y... dans le cadre des procurations respectives, et donc à des fins personnelles pour favoriser sa propre société » ; qu'il suit, en effet, des conventions des parties que l'EURL Simone dont Mme Y... était seule gérante et à la disposition de laquelle était mis le fonds de commerce moyennant paiement d'une indemnité mensuelle à la SARL DADP, assumait seule l'exploitation du fonds et devait donc supporter les charges de cette exploitation ainsi que le soutient l'appelant ; que, cependant, selon les conventions des parties, cette dernière obligation se limitait aux charges de ladite exploitation et ne s'étendait donc pas à celles de l'exploitation antérieure qui étaient les dettes de la SARL DADP ; que l'examen du compte DADP ouvert dans la comptabilité de l'Eurl Simone fait apparaître des écritures qui témoignent d'un détournement de la procuration pour payer des dettes de la SARL DADP ; qu'il en ressort en effet que M. X... utilisait la procuration sur le compte bancaire de l'EURL Simone pour régler des dettes et des impayés procédant de l'exploitation antérieure de la SARL DADP ; que par ailleurs, l'examen du compte courant finalement créditeur de Mme Y... dans l'EURL fait apparaître en crédit de nombreux virements bancaires pour alimenter la trésorerie de l'EURL ; que les fonds propres de Mme Y... ont donc servi à un objet étranger à l'exploitation ; qu'un usage détourné de la procuration consentie sur le compte bancaire personnel de Mme Y... est donc également caractérisé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'infraction poursuivie est caractérisée en ses éléments matériels quand bien même le montant précis des détournements pourrait n'être pas formellement et absolument déterminé dans le détail à défaut d'une vérification particulière de chacune des pièces qui ont donné lieu aux écritures comptables qui sont la base des poursuites ;

"1°) alors qu'en se fondant, pour dire que M. X..., gérant de la SARL DADP dont le fonds de commerce a été exploité par l'EURL Simone, gérée par Mme Y..., à compter du mois de mai 2004, avait commis le délit d'abus de confiance en utilisant la procuration qui lui avait été consentie sur le compte bancaire de l'EURL Simone pour régler des dettes d'exploitation du fonds de commerce nées avant que celui-ci ne soit exploité par l'EURL, sur la circonstance qu'il résultait de la convention conclue entre la SARL et l'EURL que celle-ci ne devait supporter que les charges liées à l'exploitation par elle-même dudit fonds, circonstance qui n'excluait pourtant pas que Mme Y... ait autorisé M. X... à utiliser les fonds de l'EURL pour régler l'ensemble des dettes d'exploitation du fonds de commerce, y compris celles nées avant que ledit fonds ne soit exploité par l'EURL, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en retenant que M. X... avait commis le délit d'abus de confiance en utilisant la procuration qui lui avait été consentie sur le compte bancaire de Mme Y... pour alimenter la trésorerie de l'EURL Simone, gérée par celle-ci, sans indiquer en quoi les opérations de débit ainsi effectuées au moyen de la procuration, qui faisaient l'objet, selon ses propres constatations, d'une inscription au crédit du compte courant de Mme Y... et qui n'étaient donc pas dissimulées, étaient contraires aux prévisions contractuelles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 et 132-24, alinéa 3, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;

"aux motifs que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire porte mention de quatre condamnations prononcées en 1996 pour fraude fiscale (dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende), en 2001 pour détention ou mise en vente de produits corrompus (100 000 francs d'amende) et deux ordonnances pénales en 2009 pour défaut d'assurance et excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; que l'examen des faits fait apparaître que l'opération considérée, par ses caractéristiques particulières et le montage juridique inusité employé, a été savamment montée à dessein par le prévenu dans son propre intérêt et au détriment de Mme Simone Y..., et revêt ainsi un caractère frauduleux particulièrement marqué ; qu'il en résulte que les peines prononcées par le tribunal se trouvent bien proportionnées à la gravité des faits reprochés au prévenu et qu'elles prennent justement en compte la personnalité de celui-ci ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans caractériser la nécessité d'une telle peine conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal et l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement ; qu'en se bornant, pour confirmer la peine d'emprisonnement pour partie sans sursis prononcée par les premiers juges, à relever que cette peine était proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenait justement en compte la personnalité de celui-ci, sans caractériser la nécessité d'une telle peine conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81285
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-81285


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81285
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