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13/06/2012 | FRANCE | N°11-15134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-15134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1958 par la société Sedagel en qualité de préparateur de commandes ; que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 2003 et reconnu travailleur handicapé, il a fait l'objet, le 9 mai 2007, d'une visite de reprise par le médecin du travail qui a conclu qu'il était inapte à son poste et devait être revu le 25 mai 2007, puis, à l'issue d

e la seconde visite, qu'il était inapte à son poste ; qu'entre ces deux visites, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1958 par la société Sedagel en qualité de préparateur de commandes ; que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 2003 et reconnu travailleur handicapé, il a fait l'objet, le 9 mai 2007, d'une visite de reprise par le médecin du travail qui a conclu qu'il était inapte à son poste et devait être revu le 25 mai 2007, puis, à l'issue de la seconde visite, qu'il était inapte à son poste ; qu'entre ces deux visites, l'employeur a proposé à l'intéressé le 14 mai 2007 le poste de chauffeur-livreur-encaisseur à titre de reclassement ; que le salarié a été licencié le 14 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement en adressant une lettre aux autres sociétés du groupe le 9 mai 2007 et en proposant à l'intéressé, après consultation des délégués du personnel le 11 mai, un nouveau poste le 14 mai 2007 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise et du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Sedagel aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sedagel et condamne celle-ci à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen par le médecin du travail prévu par l'article L.4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement. Ce reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existante dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise comme du groupe auquel elle appartient. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement et toute offre de reclassement doit être écrite. En l'espèce le certificat du médecin du travail du 25 mai 2007 rédigé à la suite de la deuxième visite médicale, indique que le salarié est inapte à son poste de travail et à tous les postes comportant de manière habituelle manutention lourde et hyperflexion du rachis lombaire. Le médecin ajoute que l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement alors que le certificat en date du 9 mai 2007 rédigé à la suite de la première visite médicale indiquait qu'un reclassement professionnel était nécessaire ; que le salarié devait être revu le 25 mai 2007 avec propositions et qu'il appartient à l'employeur de solliciter le médecin du travail sur ce point. Toutefois, l'employeur se prévaut d'une offre écrite de reclassement en date du 14 mai 2007 - soit entre les deux visites médicales - portant sur un poste de chauffeur livreur encaisseur au sein de l'établissement SARL GROUPE SEDDA LOGISTIQUE remise en mains propres contre émargement. Cette offre de reclassement est en concordance avec la copie de la liste des salariés de cette entreprise versée au dossier de la procédure, à la lecture de laquelle il apparaît que des postes de cette nature ont été libérés au moment du licenciement de M. X... et notamment un contrat à durée indéterminée. Elle a été notifiée à M. Alain Y... délégué du personnel, contre émargement. Le salarié conteste les pièces susvisées mais ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause leur authenticité alors que la comparaison des différentes signatures émanant de M. X... figurant au dossier de la procédure ne permet pas de suspecter à priori une quelconque anomalie sur ce point. Lorsque un poste de reclassement est a priori conforme aux capacités du salarié par référence à l'avis du médecin du travail qui n'a fait l'objet d'aucune observation, d'aucun recours, que le salarié n'invoque pas une modification du contrat de travail, l'employeur est réputé avoir respecté son obligation de reclassement. Dès lors, la demande de M. X... est mal fondée en son principe ».

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour confirmer le jugement déféré il suffira d'ajouter que le salarié ne conteste pas dans ses écritures que son inaptitude est partielle dès lors qu'elle ne vise que les postes comportant de la manutention lourde et de l'hyperflexion ; qu'il ne peut davantage discuter sérieusement la réalité de la proposition de reclassement qui lui a été faite par l'employeur dans la mesure où ce dernier produit en pièce N° 15, non arguée de faux par le salarié, la lettre à lui remise en main propre le 14 mai 2007 qu'il a signée et aux termes de laquelle lui est proposé, en conformité des recommandations du médecin du travail, un poste de chauffeur/livreur/encaisseur ; que cette proposition a en outre été portée à la connaissance du délégué du personnelle 11 mai 2007 (pièces N° 11) lequel a signé la lettre qui lui a également été remise en main propre ; qu'au surplus, les pièces n° 16 et 20 attestent de la recherche effective entreprise le 9 mai 2007 auprès des sociétés Groupe Sedda Logistique et Sedaco ; l'ensemble de ces éléments est suffisant pour, en confirmant le jugement déféré, déclarer que l'employeur a loyalement satisfait aux exigences de l'article L. 1226-2 du cote du travail dans le cadre de sa recherche du reclassement du salarié ; le licenciement ayant été déclaré fondé, M. X... ne peut prétendre au paiement des dommages-intérêts réclamés ».

ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la première visite médicale avait eu lieu le 9 mai 2007 ; que les recherches des possibilités de reclassement du salarié par l'employeur étaient du même jour (9 mai 2007) et que la proposition qui lui avait été remise le 14 mai 2007 étaient antérieures au second examen médical de reprise par le médecin du travail qui avait eu lieu le 25 mai 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15134
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-15134


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15134
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