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13/06/2012 | FRANCE | N°11-14735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 31 mars 1982 par la société Lemis Rcd aux droits de laquelle vient en définitive la société Soflog Telis, en qualité de gestionnaire comptable, en dernier lieu de responsable d'activité sur le site de Montoir de Bretagne ; qu'en congé maladie à compter du 19 septembre 2004, classé en invalidité 2e catégorie le 1er avril 2008, il a fait l'objet d'une visite de reprise le 5 mai 2008 à l'issue de

laquelle il a été déclaré inapte à son poste ; que l'employeur a écrit à M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 31 mars 1982 par la société Lemis Rcd aux droits de laquelle vient en définitive la société Soflog Telis, en qualité de gestionnaire comptable, en dernier lieu de responsable d'activité sur le site de Montoir de Bretagne ; qu'en congé maladie à compter du 19 septembre 2004, classé en invalidité 2e catégorie le 1er avril 2008, il a fait l'objet d'une visite de reprise le 5 mai 2008 à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste ; que l'employeur a écrit à M. X... le 20 mai 2008 qu'il ne disposait "d'aucun poste conforme à son invalidité" ; que le salarié ayant de nouveau été déclaré inapte à son poste à l'issue de la seconde visite du 22 mai 2008, l'employeur l'a licencié par lettre reçue le 3 juin 2008, pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite d'un mois d'indemnité alors, selon le moyen :
1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour inaptitude physique, qui précise l'inaptitude physique du salarié et énonce les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement précise que l'inaptitude du salarié lui interdit tout déplacement et énonce qu'aucun poste ne peut être adapté à son état de santé puisqu'ils supposent tous des déplacements soit sur les chantiers, soit dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail qui ne contiennent pas une telle exigence ;
2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise en fonction des recommandations du médecin du travail ; qu'il en résulte que lorsque le médecin du travail le déclare inapte à tout emploi dans l'entreprise, il ne saurait être exigé de l'employeur dénué de connaissance médicale, qu'il recherche, malgré cet avis, un poste ou un aménagement qui pourrait convenir à l'état de santé du salarié ; qu'en reprochant néanmoins à la société Soflog Telis de ne pas avoir satisfait à ses obligations de reclassement malgré l'avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail, la cour d'appel a ajouté des exigences légales aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, qu'elle a violés ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le 23 mai 2008, lendemain du second examen effectué par le médecin du travail, et que l'information portant sur l'absence de poste disponible conforme à son invalidité résultait d'une lettre adressée au salarié dès le 20 mai 2008, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soflog Telis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soflog Telis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soflog Telis
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société Soflog-Telis à verser à Monsieur X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE même en cas d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit indiquer dans la lettre de licenciement non seulement cette inaptitude mais également les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; que la simple mention de l'inaptitude dans la lettre de licenciement sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement pour justifier cette mesure se réfère à la seule inaptitude physique ; que si en préalable elle rappelle les réserves émises par le médecin du travail, l'étude faite par celui-ci au sein de l'entreprise ainsi que son constat de ce que les différents postes existants n'étaient pas adaptés à l'état de santé du salarié, ces précisions ne peuvent être interprétées comme valant mention de l'impossibilité du reclassement alors qu'elles se rapportent à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ;que l'employeur a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié y compris lorsque celui-ci a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ;que de plus, l'obligation de reclassement a pour point de départ la date du second examen par le médecin du travail ce que la société Soflog-Telis a manifestement oublié comme le démontre l'engagement de la procédure de licenciement dès le lendemain, l'information sur l'absence de poste disponible ayant d'ailleurs été donnée au salarié avant même cet examen par lettre du 20 mai 2008 ; qu'en tout état de cause et même à supposer que les termes de la lettre de licenciement puissent être considérés comme faisant implicitement référence à une impossibilité de reclassement, force est de considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation puisque seules comptent les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la seconde visite ;qu'ainsi les propositions et recherches faites avant l'avis définitif d'inaptitude n'ont pas à être prises en compte pour vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dans ces conditions, que ce soit pour absence d'énoncé du motif lié à l'impossibilité de reclassement ou pour manquement à l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour inaptitude physique, qui précise l'inaptitude physique du salarié et énonce les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement précise que l'inaptitude du salarié lui interdit tout déplacement et énonce qu'aucun poste ne peut être adapté à son état de santé puisqu'ils supposent tous des déplacements soit sur les chantiers, soit dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé de l'impossibilité de reclassement, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé les articles 1134 du Code civil, L.1226-2 et L. 1232-6 du Code du travail qui ne contiennent pas une telle exigence ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise en fonction des recommandations du médecin du travail ; qu'il en résulte que lorsque le médecin du travail le déclare inapte à tout emploi dans l'entreprise, il ne saurait être exigé de l'employeur dénué de connaissance médicale, qu'il recherche, malgré cet avis, un poste ou un aménagement qui pourrait convenir à l'état de santé du salarié ; qu'en reprochant néanmoins à la société Soflog Telis de ne pas avoir satisfait à ses obligations de reclassement malgré l'avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail, la Cour d'appel a ajouté des exigences légales aux articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail, qu'elle a violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14735
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-14735


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14735
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