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13/06/2012 | FRANCE | N°11-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2010, n° 08-44.991), que M. X... a été engagé le 1er mars 1997 par la société Résidence hôtelière de la pointe batterie, dont il était actionnaire minoritaire, en qualité de secrétaire général ; que prétendant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; qu'en cause d'appel, l'employeur a dép

osé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... devant le juge d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2010, n° 08-44.991), que M. X... a été engagé le 1er mars 1997 par la société Résidence hôtelière de la pointe batterie, dont il était actionnaire minoritaire, en qualité de secrétaire général ; que prétendant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; qu'en cause d'appel, l'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... devant le juge d'instruction de Basse-Terre des chefs d'escroquerie, d' abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de recels ; qu'avant de rendre son arrêt, la cour d'appel de Basse-Terre avait sursis à statuer par deux arrêts successifs, le premier jusqu'à "l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre" et le second jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt confirmatif en date du 27 juin 2006 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Basse-Terre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident tiré de l'extinction de l'instance du fait de la péremption, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer prononcé par le juge dans l'attente d'un événement particulier suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de celui-ci, et implique que de nouvelles diligences soient accomplies par les parties une fois survenu le fait en considération duquel il avait été sursis à statuer ; qu'en retenant que la référence faite dans l'arrêt de sursis à statuer rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 14 janvier 2002 à «l'issue de la procédure pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre» ne pouvait s'assimiler à une diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction, au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la décision ordonnant le sursis à statuer n'imposait aucune diligence particulière aux parties, a exactement décidé que la péremption de l'instance n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'incident tiré de l'extinction de l'instance du fait de la péremption,

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que «l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans» ; que l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8, du code du travail précise qu'«en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; que l'intimé s'abstient de mentionner la diligence «expressément mise à la charge des parties de la juridiction» qui constituerait le point de départ du délai de péremption ; que tel n'est manifestement pas le cas de la référence dans l'arrêt de sursis à statuer rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 14 janvier 2002 à «l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre» (arrêt, p. 4 – 5),

ALORS QUE le sursis à statuer prononcé par le juge dans l'attente d'un événement particulier suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de celui-ci, et implique que de nouvelles diligences soient accomplies par les parties une fois survenu le fait en considération duquel il avait été sursis à statuer ; qu'en retenant que la référence faite dans l'arrêt de sursis à statuer rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 14 janvier 2002 à «l'issue de la procédure pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre» ne pouvait s'assimiler à une diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction, au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 386 et 392 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaires et de congés payés,

AUX MOTIFS QU'il ressort explicitement du rapport d'expertise de l'expert Y... en date du 6 décembre 2004 que : «Alors que M. Flavien X... prétend qu'il a transféré des fonds de la société Résidence hôtelière de la pointe batterie parce que des salaires lui étaient dus, il apparaît suite à l'analyse présentée ci-dessus que M. Flavien X... a non pas une créance sur la société Résidence hôtelière de la pointe batterie mais une dette de 6 341,74 euros (41 599, 11 F) au titre de son compte courant, lequel reprenait les opérations concernant : les salaires dus, des sommes diverses dues, des loyers retenus, des règlements de factures retenues, les acomptes et autres sommes perçues...» ; que les conclusions de ce rapport, validées par les juridictions correctionnelles qui ont prononcée des décisions de condamnation pour abus de confiance, justifient le rejet de toutes les demandes présentées de ce chef dès lors que l'intéressé a été rempli de ces droits et au-delà,

ALORS QUE D'UNE PART, le juge est tenu de respecter et faire respecter en toute circonstance le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les conclusions du rapport de M. Y..., selon lesquelles monsieur X... resterait devoir à la société RHPB une somme de 6 341,74 euros, ainsi que la condamnation de M. X... pour abus de confiance par les juridictions correctionnelles, justifieraient le rejet de toutes les demandes du salarié au titre des créances salariales et de congés payés, la cour d'appel a violé le dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, en tout état de cause, la compensation n'a lieu qu'à la condition que des dettes réciproques existent entre les mêmes parties et qu'elles soient liquides, certaines et exigibles ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes du salarié au titre de ses créances salariales et de congés payés, à se référer, sans précision, à des décisions des correctionnelles qui auraient «validé» les énonciations d'un rapport d'expertise faisant état d'une créance de compte courant de la société RHPB, sans préciser si le juge pénal avait, par une condamnation civile devenue définitive, mis une telle somme à la charge de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du code civil ;

ALORS QUE DE TROISIÈME PART, la compensation n'a lieu qu'à concurrence de la plus faible des sommes en présence ; qu'en rejetant intégralement les demandes de M. X..., portant respectivement sur les sommes de 20 309,72 euros (rappels de salaires) et de 9 845,23 euros (indemnité compensatrice de congés payés), outre la somme de 6 840,43 euros (indemnité compensatrice de préavis), tout en ayant retenu que M. X... se serait trouvé devoir une somme de 6 341,74 euros à la société RHPB, sans s'expliquer sur le rejet de l'intégralité des demandes du salarié et dont le montant total était supérieur à qu'elle retenait à titre de compensation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE, en toute hypothèse, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, ne peut se limiter à statuer en équité ; qu'en retenant que la condamnation de M. X... pour abus de confiance par les juridictions correctionnelles justifiait le rejet de toutes ses demandes au titre des créances salariales et de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14039
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-14039


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14039
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