La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°11-14029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à son employeur, Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, suivant déclarations reçues au greffe de la cour d'appel les 2 et 5 décembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer l'appel i

rrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas produit l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à son employeur, Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, suivant déclarations reçues au greffe de la cour d'appel les 2 et 5 décembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'appelante n'a pas produit l'attestation délivrée par le bureau de Poste de Sainte-Anne dont elle se prévaut dans ses écritures, de sorte qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la mention apposée sur l'avis de réception par le préposé de la poste permettant de considérer que le jugement lui a été notifié le 22 octobre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette attestation invoquée dans les écritures de l'appelante, mentionnée comme y étant jointe, et dont la communication n'était pas contestée par les parties adverses à qui ces écritures avaient été notifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Horéa, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par Madame X... à l'encontre de la décision du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France rendu le 18 septembre 2008 dans l'instance l'opposant à la société HOREA.
Aux motifs qu' «Il résulte des dispositions de l'article R.517-7 devenu R.1461-1 du code du travail, qu'en matière prud'homale le délai d'appel est de ‘un mois' à compter de la notification du jugement.L'appel ayant été formé par déclarations déposées les 2 et 5 décembre 2008 alors que le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée postée le 20 octobre, dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2008 par Mlle Nadine X..., il apparaît hors délai. Si l'appelante fait allusion dans les écritures notifiée le 23/11/2010 à l'AGS à une ‘attestation délivrée le 25 octobre 20 par le bureau de poste de Sainte-Anne', force est de constater que ce document n'est pas produit et qu'il n'y a donc aucune raison de remettre en cause la mention apposé sur l'avis de réception par le préposé de la poste.L'appel principal de Mlle Nadia X... est donc irrecevable.L'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident formé pour la première fois par l'AGS, par conclusions d'intimée notifiées le 27 avril 2010, soit après l'expiration du délai d'appel (et plus d'un mois après la mise en cause de la délégation Unedic AGS par lettre recommandée réceptionnée par l'organisme le 12 janvier 2010). »
Alors, d'une part, que lorsqu'une partie vise une pièce et la mentionne dans ses conclusions, au titre de ses productions, le juge qui ne trouve pas la pièce en cause dans le dossier qui lui est remis ne peut statuer sans interpeller au préalable les parties, et notamment l'auteur des conclusions, quant à la production de la pièce annoncée ; que Madame X... avait annoncé, dans ses écritures du 23 novembre 2010 une attestation établie par le bureau de poste de Sainte Anne qui devait y être attachée ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel de Madame X..., que ce document n'avait pas été produit de sorte qu'elle ne pouvait pas remettre en cause la mention apposée sur l'avis de réception par le préposé de la poste, sans avoir au préalable interpellé les parties et notamment Madame X... quant à la production de cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que le seul document postal produit aux débats était l'avis de passage de la poste daté du 22 octobre 2008 avisant la destinataire du courrier que le pli serait disponible à la poste à compter du lendemain 23 octobre 2008; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel de Madame X..., que la date de réception était établie par ce document désigné comme un avis ou un « accusé de réception … signé le 22 octobre 2008 par Mlle Nadine X... » la Cour d'appel l'a dénaturé violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Alors enfin que, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe du contradictoire ; qu'aussi à supposer que la Cour d'appel ait fondé sa décision sur l'examen d'un véritable avis de réception qui se serait trouvé dans le dossier de la juridiction, elle a, en se prononçant au vu d'un document qui n'a pas été soumis aux parties, violé l'article 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14029
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-14029


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award