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13/06/2012 | FRANCE | N°11-13955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 décembre 2000 par la société ABCDER Informatique, aux droits, de laquelle se trouve la société Segula informatique, en qualité de "cadre-concepteur-réalisateur" en vertu d'un contrat à dur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 décembre 2000 par la société ABCDER Informatique, aux droits, de laquelle se trouve la société Segula informatique, en qualité de "cadre-concepteur-réalisateur" en vertu d'un contrat à durée indéterminée de chantier ; qu'il a été licencié pour fin de chantier et impossibilité de réemploi par lettre du 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Segula informatique ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec prévoyant que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont informés des licenciements pour fin de chantier et que cette irrégularité de forme doit être sanctionnée par le versement d'un mois de salaire ;
Attendu, cependant, que l'information et la consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec, constituent pour le salarié une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Segula informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula informatique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société SEGULA INFORMATIQUE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir seulement alloué la somme de 3 933 euros au titre de la procédure irrégulière en l'absence de consultation des représentants du personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé par la société ABCDER INFORMATIQUE en qualité de cadre-concepteur-réalisateur selon un contrat à durée indéterminée dit « de chantier » du 22 novembre 2000 ; que la Société SEGULA INFORMATIQUE est venue aux droits de la Société ABCDER INFORMATIQUE ; que, par lettre du 12 juillet 2007, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 20 juillet suivant ; qu'il a été licencié par une lettre du 17 août 2007 au motif suivant : « Fin de chantier objet de votre embauche au sein de notre société et impossibilité de réemploi sur un autre chantier » ; qu'il était précisé que son préavis d'une durée de trois mois s'effectuerait sur le site de SEGULA PARIS ; que, par lettre du 29 octobre 2007, SEGULA informait le salarié : « Comme suite à notre conversation téléphonique ce jour, j'ai le plaisir de vous confirmer que nous avons trouvé une nouvelle prestation correspondant à vos compétences chez notre client RENAULT ; date de démarrage de la prestation :5 novembre 2007… » ; qu'il refusait d'effectuer cette prestation par lettre du 5 novembre 2007 en indiquant qu'il était dans l'incapacité de se rendre sur le site de RENAULT en raison d'un arrêt maladie du 5 novembre 2007 au 11 novembre suivant ; qu'il a rappelé qu'il était dispensé de préavis depuis le 3 octobre 2007 et qu'il était toujours dans l'attente d'un accord transactionnel avec l'entreprise ;
QUE, sur la cause du licenciement, le contrat de travail de Monsieur X... stipulait que le salarié serait affecté chez BAYARD RETRAITE PREVOYANCE, qu'en outre, la fin de cette mission constituerait, dans l'hypothèse où le réemploi de Monsieur X... ne pourrait être assuré, comme dans le cas où il refuserait une nouvelle mission, une cause réelle et sérieuse de rupture, et qu'enfin le licenciement serait alors effectuer selon les procédures légales et conventionnelles de droit commun ; que le chantier a pris fin le 28 février 2007 ; que la Société SEGULA INFORMATIQUE a essayé de trouver à ce salarié un réemploi en lui proposant, dans un premier temps, des stages de formation notamment en anglais, puis en lui proposant une mission au service de RENAULT, refusée par le salarié ; que la Société SEGULA INFORMATIQUE a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de reclasser ce dernier et a procédé conformément aux dispositions conventionnelles ;
ET QUE sur la régularité de la procédure, Monsieur X... a soutenu que son licenciement était irrégulier dès lors que l'employeur n'avait pas respecté l'article 3 de l'avenant numéro 11 du 8 juillet 1993 de la convention collective SYNTEC qui prévoit que le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel soient informés des licenciements pour fin de chantier ; que la Société SEGULA INFORMATIQUE n'a apporté aucun élément nouveau à la Cour de nature à établir la consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel conformément aux dispositions conventionnelles susvisées ; que cette irrégularité de forme sera sanctionnée par le versement d'une indemnité d'un mois de salaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par les dispositions relatives aux contrats à durée indéterminée pour la durée d'un chantier ; que la convention collective SYNTEC a expressément prévu la possibilité de recourir à ce type de contrat (avenant numéro 11 du 8 juillet 1993) ; que le contrat de travail de Monsieur X... faisait référence à ce type de contrat et à la réalisation de la mission chez le client BAYARD RETRAITE PREVOYANCE pour réaliser des travaux d'analyse et de programmation jusqu'au 30 juin 2006 ; que la Société BAYARD RETRAITE PREVOYANCE a mis fin au contrat la liant à la Société SEGULA INFORMATIQUE en février (2006), que cette dernière n'a pas immédiatement trouvé de reclassement au salarié et qu'elle lui fait effectuer des formations afin de lui permettre une meilleure employabilité, et que pendant cette période, elle lui a maintenu son salaire, mais s'est vu contrainte finalement de rompre le contrat ; que le salarié n'a pas souhaité saisir l'offre de reclassement alors qu'il était licencié ; que la Société SEGULA INFORMATIQUE a réalisé son obligation de recherche de reclassement ; que le licenciement pour fin de chantier a un juste motif ;
ALORS QUE constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition de la convention collective qui prévoit qu'un licenciement pour fin de chantier ne peut intervenir qu'après que les représentants du personnel aient été consultés sur le projet de licenciement et les possibilités de réemploi du salarié ; que l'avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) prévoit, en son article 3, que toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de trente jours de deux à neuf salariés pour fin de chantier dans les conditions prévues à l'article 2, c'est-à-dire lorsque le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches, doit informer et consulter préalablement le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ; qu'en décidant que l'absence de saisine des représentants du personnel constituait une irrégularité de forme devant être sanctionnée par le versement d'une indemnité d'un mois de salaire, quand il s'agissait d'une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 de l'avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), et, par fausse application, l'article L.1235-2 du Code du travail ;
ALORS QUE seul le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession est soumis, non pas aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, mais à celles relatives au licenciement pour motif personnel ; que le Préambule de l'avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale SYNTEC, constate, en son premier alinéa, que « le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C.2) », et son alinéa 2 « que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession» ; qu'en affirmant de façon erronée que tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par les contrats de chantier, et en refusant dès lors de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X..., si la rupture des relations contractuelles à la fin d'un chantier ne revêtait en l'espèce aucun « caractère normal » selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession de Monsieur X... dès lors que ses fonctions n'avaient pas trait à l'ingénierie mais consistaient en la maintenance et le développement des programmes informatiques du client et que l'avenant précité du 8 juillet 1993 ne visait que les activités d'ingénierie référencées sous le code NAF (ancienne nomenclature) à 742 C, lesquelles n'incluent pas les prestations informatiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1236-8 du Code du travail, ensemble le Préambule de l'avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) ;
ALORS QU'il résulte de l'avenant du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers dans l'ingénierie, à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils SYNTEC qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail qu'à l'issue de la mission sur le chantier et ce, à la condition, soit que le réemploi de la personne ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées, soit que la personne, quelle que soit son ancienneté, a refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupée sur un autre chantier, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 17 août 2007, soit plusieurs mois après la date d'achèvement du chantier du 28 février 2007, qu'au surplus, la proposition de réemploi n'a été présentée au salarié que postérieurement au licenciement le 29 octobre 2007 et que le salarié l'a refusée en raison d'un arrêt médical de travail allant du 5 au 11 novembre 2007 ; qu'il s'en déduit que, compte tenu du délai de cinq mois et demi entre la fin du chantier et le licenciement, et de la date de la proposition de réemploi, le licenciement n'était pas justifié par la fin du chantier ou par une impossibilité de réemploi, ni davantage par un refus de réemploi par le salarié ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société employeur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de reclasser le salarié et qu'elle avait procédé conformément aux dispositions contractuelles selon lesquelles « la fin de cette mission constituera, dans l'hypothèse où le réemploi de Monsieur X... ne pourrait être assuré, comme dans le cas où Monsieur Max X... refuserait la nouvelle mission qui lui serait proposée par écrit, une cause réelle et sérieuse de rupture du présent contrat », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les dispositions précitées de l'article 2 de l'avenant du 8 juillet 1993 à la convention collective nationale SYNTEC ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge ne peut retenir des motifs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant que le licenciement était justifié par le refus par Monsieur X... de la proposition de réemploi qui lui avait été présentée au cours du préavis, soit postérieurement à la lettre de licenciement, laquelle n'était motivée que par la fin du chantier et l'impossibilité de réemployer le salarié, la Cour d'appel, qui a pris en considération un motif de rupture qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige fixés par cette lettre, violant ainsi, par refus d'application, l'article L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'avenant du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie n'a pas été étendu par arrêté ministériel ; qu'en se fondant sur cet avenant pour dire que le licenciement de Monsieur X... prononcé pour fin de chantier avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.1236-8 du Code du travail, ensemble l'avenant précité du 8 juillet 1993 à la convention collective nationale SYNTEC ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le motif de licenciement, qui doit être la vraie cause du licenciement, s'apprécie à la date à laquelle il est prononcé ; qu'un licenciement dont la nature juridique est incertaine n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'un licenciement prononcé pour fin de chantier plusieurs mois après la fin du chantier ne peut avoir pour cause cet achèvement et rend incertain sa nature juridique ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le véritable motif du licenciement ne pouvait être la fin du chantier ni l'impossibilité de le réemployer, dès lors que, à partir de l'achèvement du chantier, il ne pouvait plus savoir s'il était ou non dans une situation précaire, puisque l'employeur ne lui avait alors pas proposé de réemploi, qu'il n'avait pas davantage démontré l'impossibilité d'un réemploi, et ne l'avait pas non plus licencié, conservant ainsi son contrat de travail en le plaçant en formation professionnelle jusqu'à ce qu'il lui envoie, le 12 juillet 2007, une convocation à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire accompagnée d'une mise à pied conservatoire, pour finalement le licencier le 17 août suivant, soit 28 jours plus tard, en invoquant cette fois une fin de chantier et une impossibilité de réemploi ; que Monsieur X... avait également fait valoir, dans ces mêmes conclusions d'appel que la proposition de réemploi n'était intervenue que postérieurement au licenciement, de sorte que son refus ne pouvait avoir été à l'origine de la rupture d'autant qu'il était justifié par un arrêt maladie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, desquelles il se déduisait qu'en l'absence de certitude sur la véritable cause du licenciement et sa nature juridique, le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1et L.1236-8 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le refus par un salarié d'un réemploi ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce refus est justifié par un arrêt de travail pour raisons médicales ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de Monsieur X... qui soutenait que son refus de réemploi était justifié par un arrêt maladie, la Cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1236-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13955
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-13955


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13955
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