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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 janvier 1998 par la société Grands garages de Provence, M. X... a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2003 ; que le salarié ayant, à la suite d'arrêts de travail successifs, repris son activité le 3 octobre 2005, a été déclaré, inapte à son poste de " préparateur véhicules d'occasion " le 10 octobre

2005 puis, le 8 décembre 2005, inapte temporaire à ce poste et le 22 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 janvier 1998 par la société Grands garages de Provence, M. X... a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2003 ; que le salarié ayant, à la suite d'arrêts de travail successifs, repris son activité le 3 octobre 2005, a été déclaré, inapte à son poste de " préparateur véhicules d'occasion " le 10 octobre 2005 puis, le 8 décembre 2005, inapte temporaire à ce poste et le 22 décembre suivant, inapte définitif au même poste ; que ce salarié, licencié le 20 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'arrêt de travail survenu postérieurement au 26 octobre 2005 résulte, non pas d'un accident du travail, mais d'une maladie non professionnelle, et que l'employeur a, dès le 3 octobre 2005, procédé à des recherches de reclassement, au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, et que le salarié a refusé tous les postes qui lui avaient été proposés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties invoquaient ensemble l'application des dispositions légales relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, sans préciser si l'employeur avait, postérieurement à l'avis du 22 décembre 2005, procédé à des recherches de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a violé le premier texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Grands garages de Provence aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande de la société Grands garages de Provence et condamne celle-ci à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Sauveur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommage et intérêts et repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 12 janvier 1998 en qualité de mécanicien par la société sus visée, son poste étant requalifié Opérateur Peugeot Rapide à compter de l'année 2002 ; que le 1er décembre 2003, il a été victime d'un accident du travail ; que le 11 mai 2005, il a subi une visite médicale non qualifiée de reprise auprès de la médecine du Travail qui l'a déclaré inapte à la reprise et n'a pas délivré d'avis ; que le 24 mai 2005, il a subi une visite médicale qualifiée de reprise avec avis d'inaptitude à la reprise de son poste et que le médecin du Travail a adressé à l'employeur le courrier suivant : « j'ai vu ce jour en visite de reprise après un accident du travail survenu le 1er décembre 2003 Monsieur X...Sauveur, né le 23/ 11/ 64, mécanicien service rapide depuis janvier 1998 ; les séquelles actuelles présentées par ce salarié contre-indiquent la reprise à son poste de travail ; il présente en effet les restrictions suivantes : pas de port de charge unitaire de plus de 20 Kg, pas de manutention répétée même avec des charges moins lourdes, pas de travaux avec bras en élévation au dessus du niveau des épaules (notamment sous une voiture située sur un pont élévateur), pas de gestes répétitifs exigeant une élévation antérieure des bras de plus de 60° (pour nettoyer l'intérieur d'une voiture par exemple), pas de travaux exigeant des postures penchées ou accroupies répétées, pas de travaux nécessitant des mouvements répétés de rotation de la tête (pour la conduite de véhicules) ; il est donc exclu qu'il puisse travailler comme mécanicien, carrossier, magasinier-préparateur de commandes ou jockey mais pourrait être reclassé sur un poste administratif (accueil, standard, réceptionnaire après-vente ou service rapide...), sur un poste de vendeur (voitures ou accessoires), de magasinier (comptoir client ou atelier ou vendeur sédentaire PR) ou tout autre poste respectant les restrictions médicales citées ci-dessus ; restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire » ; que le 26 mai 2005, l'employeur répondait au médecin du Travail, copie étant adressée à Monsieur X..., en ces termes : « j'ai bien pris en compte les restrictions mentionnées pour mettre en ouvre ma volonté active de reclasser ce salarié ; les postes disponibles actuellement pour lesquels nous avons bloqué toutes embauches extérieures depuis le départ des anciens salariés sont : livreur/ préparateur des véhicules occasions, vendeur accessoires boutique ; vous trouverez ci-jointes les fiches de poste décrivant les attributions de ces fonctions, bien entendu nous pourrons avec notre conseil, étudier les restrictions nécessaires à l'adaptabilité de ces postes avec l'état de santé de Monsieur X... et ce en particulier pour le poste de livreur/ préparateur véhicule d'occasion » ; que le 30 mai 2005, dans le cadre d'une visite non qualifiée de reprise, le médecin du Travail a conclu à l'aptitude aux postes proposés dans le courrier du 26 mai 2005 avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges supérieures à 20 kg, manutention répétée, travaux avec bras en élévation au dessus des épaules, gestes répétitifs, posture penchée ou accroupie, mouvements répétés de rotation ; à revoir dans un mois » ; que le 1er juin 2005, l'employeur formulait à Monsieur X... les propositions suivantes : « à la suite de votre absence due à votre accident du travail du 1er décembre 2003 vous avez été déclaré inapte à votre emploi de mécanicien par le médecin du Travail à la suite des deux visites médicales exigées par la loi ; le médecin a préconisé dans l'optique d'un reclassement les aménagements d'emploi suivants : « pas de port de charge unitaire de plus de 20kg pas de manutention répétée même avec des charges moins lourdes pas de travaux avec bras en élévation au dessus du niveau des épaules pas de gestes répétitifs exigeant une élévation antérieure des bras au plus de 60° pas de travaux exigeant des postures penchées ou accroupies répétées pas de travaux nécessitant des mouvements répétés de rotation de la tête ; par conséquent et après avoir recensé les emplois disponibles au sein des Q. G. P., nous pouvons vous proposer les postes de « livreur/ préparateur des véhicules d'occasion, ou vendeur accessoires boutiques », après les avoirs soumis en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude, aux délégués du personnel consultés sur ce point le 31/ 05/ 2005 et les avoirs soumis au médecin du Travail, nous sommes en mesure de vous faire la proposition suivante : poste de livreur/ préparateur véhicules d'occasion, (fiche de postes E. 3. 1 (ex Le)) avec les restrictions médicales y afférent, temps complet du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30. Service véhicules d'occasion ; Statut : ouvrier-Echelon 5 (fiche de poste E. 3. 1 (ex. Le), salaire fixe : 1 265 € plus variable suivant pay-plan allant de 0 à 300 € ; afin de vous donner du temps d'adaptation à cette nouvelle fonction, votre prime variable vous sera forfaitairement attribuée jusqu'en septembre 2005 pour une somme fixe de 200 € ; début de vos nouvelles attributions le 1er juin 2005 ; si cette proposition vous convient, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier revêtu de votre signature avec la mention « bon pour accord » ; qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas répondu à ces propositions ; que le 22 juin 2005, dans le cadre d'une visite non qualifiée de reprise, le médecin du Travail a conclu à l'aptitude au poste avec limitation des gestes répétitifs occasionnés par le nettoyage des véhicules (si possibilités) ; à revoir dans un mois ; que le 18 juillet 2005, l'employeur a adressé à Monsieur X... un courrier ainsi libellé : « je fais suite à notre entretien du mardi 12 juillet, relatif à votre refus de signer votre avenant à votre contrat de travail que nous vous avons présenté début juin ; nous nous permettons par cet ultime courrier de vous rappeler le contexte de votre situation nous imposant de statuer à court terme sur nos obligations légales, réciproques ; suite à votre accident du travail du 1er décembre 2003, vous avez fait l'objet en accord avec le médecin du Travail et les délégués du personnel, d'un reclassement en qualité de « livreur/ préparateur VO » à compter du 1er juin 2005 ; vous avez librement choisi ce poste parmi deux propositions (vendeur accessoire boutique) ; vous avez exécuté ce travail, sans exprimer aucunes difficultés, depuis un mois et demi, vos attributions prenant en compte les restrictions médicales demandées par le médecin du Travail ; nous vous avons proposé un avenant à votre contrat de travail en relation avec votre reclassement, lequel modifie la base fixe de votre salaire de 83, 50 € par rapport à votre ancien salaire avant votre accident ; mais en contrepartie et compte tenu des impératifs salariaux de votre nouvelle attribution, celle-ci ayant un volet commercial (nouveau coefficient et obligation de cohérence avec les autres salariés de même fonction commerciale dans l'entreprise), nous vous avons attribué forfaitairement une prime complémentaire de 200 € jusqu'en septembre 2005 et soumis pour les mois suivants un plan de primes variables qui vous permettrait d'accéder à une prime de 300 €, en conséquence de quoi votre rémunération est de fait immédiatement supérieur de 116, 50 € et 216, 50 € au terme du mois de septembre ; lors de notre entretien de ce 12 juillet, vous nous avez informé « que vous réfléchissiez » ; ce vendredi 15 juillet vous êtes absent, ce jour 18 juillet nous recevons un arrêt de travail nous indiquant rechute d'accident du travail » ; vous comprendrez que nous émettons nos plus extrêmes réserves sur votre « rechute d'accident du travail » et que nous transmettons celles-ci et à la CPAM et au médecin du Travail pour suite à donner ; de plus début juin, considérant votre acceptation de cet avenant à votre contrat de travail car n'ayant aucun commentaire négatif, celui-ci vous a été remis en mains sans formalisme ; en conséquence, nous vous adressons formellement cet avenant pour lequel vous devez nous signifier votre décision dans le délai d'un mois, votre absence de réponse formelle et écrite vaudra acceptation » ; que le 25 juillet 2005, Monsieur X... répondait en contestant la proposition au motif que son salaire n'était pas maintenu, que le poste proposé était « contraire à sa santé » et réclamait un poste « conforme à son état de santé » ; que le 29 septembre 2005, dans le cadre d'une visite qualifiée de « pré-reprise » le médecin du Travail a délivré le certificat suivant : « sera apte à la reprise du travail à partir du lundi 3/ 10/ 05 sur poste préparateur voitures en excluant tout travail de nettoyage à la main ; à muter sur poste respectant les contre-indications déjà citées dans avis du 24 mai 2005 ; à revoir le 7/ 10 au matin pour visite de reprise » ; que, le 10 octobre 2005, dans le cadre d'une visite non qualifiée de reprise, le médecin du Travail a délivré l'avis suivant : « inapte au poste de préparateur VO ; apte à l'essai au poste d'agent de parc en évitant le nettoyage des pare brises et dans le respect des contre indications précédentes ; à revoir un mois après affectation à ce poste » ; que le même jour, la société adressait un courrier au médecin du Travail dans lequel elle l'informait de trois nouvelles possibilités de postes disponibles à savoir un poste d'opérateur, un poste de convoyeur et un poste d'agent de parc Ucar ; que ce même jour le médecin du Travail, en réponse au précédent, répondait en ces termes : « suite à nos différents entretiens et à l'étude de poste du 07/ 10/ 05, je pense que Monsieur X... est en mesure d'occuper le poste d'agent de parc Ucar dans le respect des contre-indications déjà existantes c'est-à-dire qu'il doit éviter de nettoyer les pare-brise intérieurs des voitures et limiter les efforts de nettoyage manuel ce qui semble être le cas à ce poste de travail d'après les informations que j'ai recueillies ; les emplois d'opérateur (en appui du poste de Monsieur Z...) et de convoyeur ne sont pas adaptés à son état de santé ; dans l'attente de son affectation, il faut continuer à effectuer les travaux qui lui sont actuellement confiés c'est-à-dire lavage des voitures au rouleau, mise en mains des véhicules, gravage des vitres ; les convoyages doivent être courts et ponctuels et il doit se faire aider pour l'ouverture et la fermeture de la barrière VO » ; que le 27 octobre 2005, le Chsct de l'entreprise s'est réuni et que le procès-verbal établi à sa suite est ainsi rédigé : « dans le cadre de l'article L. 231-8-1 du Code du travail « droit de retrait de l'employeur ou du salarié compte tenu des risques encourus », compte tenu des décisions relatives au reclassement de Monsieur X... et par ce dernier de considérer qu'il n'est pas apte à ce reclassement qui bien que tous les travaux qu'il exécute sont en relation avec la fiche de poste et d'aptitude rédigée par le médecin du Travail le 7 et 10 octobre plus lettre recommandée du 26/ 10/ 05, Monsieur X... a exprimé au médecin du Travail et aux membres du Chsct l'incompatibilité de son état de santé avec les postes de reclassement et fiches d'aptitudes du médecin du Travail, en particulier pour ce qui concerne la conduite des véhicules dans l'enceinte de l'entreprise ; en conséquence de quoi la direction décide ce jour dès 8h00 d'écarter Monsieur X... de tous postes de travail dans l'entreprise et de le mettre à disposition de la médecine du Travail afin que celle-ci puisse prendre une position ferme et définitive sur l'aptitude ou l'incapacité de Monsieur X... ainsi que de fournir à l'employeur les modalités prévues d'emploi ; à ce jour 27/ 10/ 05, Monsieur X... étant absent ce matin à 8h00, il est écrit dans le procès verbal de la présente réunion qui s'appliquera dès l'éventuel retour de Monsieur X... dans l'entreprise ; qu'il est demandé aux représentants du Chsct de s'exprimer sur le sujet ; les membres de la délégation sont invités à ce prononcer sur le sujet et n'ont rien à rajouter » que le 8 décembre 2005, dans le cadre d'une visite qualifiée de reprise après maladie, le médecin du Travail a délivré le certificat suivant : « inapte temporaire au poste de préparateur VO et à tout poste existant dans l'entreprise ; adressé à son médecin traitant ; à revoir le 22/ 12 » ; que le 22 décembre 2005, le médecin du Travail, après avoir revu Monsieur X... et délivré une fiche constatant son inaptitude à tous postes dans l'entreprise, s'adressait à l'employeur en ces termes : « j'ai revu ce jour en visite de reprise après maladie Monsieur X...Sauveur ; suite aux deux visites effectuées le 8 et le 22/ 12/ 05, aux études des postes de reclassement proposés dans le courrier du 10 octobre 2005, notamment celle d'agent de parc Ucar en date du 7 et 28/ 10/ 05, de préparateur VO et connaissant les conditions de travail et les différents postes de travail dans l'entreprise, je confirme l'inaptitude définitive de Monsieur X... au poste de préparateur VO et aux postes de reclassement proposés ; compte tenu des possibilités de travail restantes de ce salarié, je constate qu'il est inapte à tous les postes de la société et des sociétés du groupe automobile et ne fais aucune proposition de reclassement » ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2006 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 10 janvier 2006 ; que le 13 janvier 2006, l'employeur a adressé à Monsieur X... le courrier suivant : « nous vous avons reçu en entretien préalable ce mardi 10 janvier 2006, où vous étiez assisté par un représentant du personnel Monsieur A... ; cet entretien faisait suite à la décision du médecin du Travail « d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise où des sociétés du Groupe, rendant impossible tous reclassements proposés » ; cette inaptitude définitive nous a été notifiée par écrit du médecin du Travail en date du 8 décembre 2005 et confirmée le 19 décembre 2005 suite à la seconde visite ; en complément, cette inaptitude définitive précitée fait suite à des précédentes « aptitudes avec restrictions » ayant fait l'objet de propositions de reclassement en accord avec la médecine du Travail dont une proposition de reclassement en qualité de vendeur accessoire que vous avez refusée ; lors de cet entretien préalable vous nous avez laissé entendre : « que vous donnerez probablement une suite judiciaire à notre éventuelle décision de licenciement », décision que nous impose, le certificat d'inaptitude du médecin du Travail avec impossibilité de reclassement, car vous considérez que « nous n'avions pas mis tout en ouvre pour vous reclasser effectivement » ; nous sommes surpris de cette position, eu égard d'une part aux tentatives de reclassement faites en accord avec les prescriptions médicales du médecin du Travail, et d'autre part de votre refus du poste de vendeur accessoires proposé, poste qui était libre au moment de notre proposition, du fait de la démission du collaborateur précédent. Pourriez-vous par retour et par écrit nous confirmer quel poste nous aurions dû vous proposer, et que vous estimez pouvoir tenir dans l'entreprise » ; que le 18 janvier 2006, Monsieur X... a répondu en ces termes : « il ne m'appartient pas de déterminer le poste m'incombant ; en qualité d'employeur, le choix vous appartient en concertation avec la médecine du Travail ; par ailleurs, je vous rappelle qu'à la sortie de l'entretien préalable au licenciement le (10 janvier 2006 à 9h30), vous m'avez indiqué que je ne faisais plus partie de l'entreprise » ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2006, la société a notifié à Monsieur X... son licenciement pour les motifs suivants : « nous accusons réception de votre lettre du 18 janvier 2006 en réponse à notre lettre du 13 janvier 2006 laquelle faisait suite à votre entretien préalable du 10 janvier 2006 en présence de Monsieur A... délégué du personnel ; en premier lieu, nous prenons acte que vous-même, connaissant parfaitement l'ensemble des postes et emplois de l'entreprise, vous ne puissiez nous apporter « un début de réponse ou d'éventuelles propositions de reclassement » au reproche que vous nous avez formulé au cours de cet entretien préalable ; en second lieu nous contestons fermement votre affirmation et donc l'interprétation par laquelle le signataire vous aurait à l'issue de l'entretien préalable « indiqué que je ne faisais plus partie de l'entreprise » ; en effet, le signataire vous a seulement demandé après l'entretien préalable du fait que vous étiez en discussion avec Monsieur A... devant son bureau, dans le couloir d'accès aux services administratifs, « de ne pas rester dans les locaux de l'entreprise », le lieu n'étant pas approprié ni en terme de confidentialité ni d'accès (couloir étroit) ; Monsieur A... présent, a d'ailleurs attesté de cette formulation ; vous nous posez aussi la question de votre situation ; conformément aux dispositions du code du travail, vous avez subi deux visites ‘ médicales de reprise le 08/ 12/ 05 et 22/ 12/ 05 ; à l'issue de ces visites, le médecin du Travail a donné un avis d'inaptitude totale et définitive à tous emplois dans l'entreprise ou les sociétés du Groupe, sachant que cette décision du 22 décembre 2005 du médecin du Travail est consécutive à deux tentatives de reclassement au sein de l'entreprise, en complément d'un refus de poste (vendeur accessoires) de votre part, que de plus le médecin du Travail nous indique l'impossibilité de reclassement suite aux études de postes faites ; en conséquence, nous sommes donc dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat pour inaptitude qui prendra effet à la première présentation de la présente lettre ; le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle vous ouvre droit au versement conventionnel, ainsi que d'une indemnité de préavis ; en complément et après justification de votre ancienneté dans la profession, nous vous verserons pour la partie nous revenant le capital fin de carrière conformément à l'article 2-10 d), de notre convention collective " ; que c'est en vain que l'intimé fait valoir qu'il lui a été signifié, dès le 13 janvier 2006, qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise alors que Monsieur A..., conseiller qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, témoigne en sens contraire ; qu'il est constant que Monsieur X... a le 3 octobre 2005, la période précédente et l'emploi occupé étant sans incidence démontrée sur la santé de l'intimé, choisi de reprendre son activité sur le poste de travail de Livreur/ Préparateur des Véhicules d'Occasion jusqu'au 26 octobre 2005, cette période étant interrompue du 17 au 21 octobre par une prise de congés payés ; que l'arrêt de travail survenu par la suite ne résulte pas d'une rechute d'accident du travail mais d'une maladie non professionnelle ; que l'inaptitude définitive a été constatée le 22 décembre 2005 et été confirmée par le médecin du Travail ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société a procédé à des recherches de reclassement et que toutes ces recherches sont intervenues, selon les pièces produites par la société appelante dès le 3 octobre 2005, tant au sein de l'entreprise qu'auprès de 26 sociétés ; que la société fait justement valoir que l'intimé a refusé tous les postes de reclassement qui lui ont été proposés par l'employeur et dont il n'est pas démontré qu'ils ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail ; qu'il ressort des éléments de la cause que le médecin du Travail a procédé à une étude approfondie des postes au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'enfin il ressort des éléments de la cause qu'avant de procéder au licenciement, la société appelante a également proposé à Monsieur X... un poste en vue d'un deuxième reclassement au sein de son groupe automobile, la société de location Ucar, pour des postes correspondant à l'état de santé et aux qualifications de Monsieur X... ; qu'en conséquence l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en retenant que le dernier arrêt de travail ne résultait pas d'une rechute d'accident du travail mais d'une maladie non professionnelle, cependant que l'employeur ne soutenait pas dans ses écritures d'appel que le licenciement pour inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et qu'il ne contestait pas qu'il le fut, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le dernier arrêt de travail ne résultait pas d'une rechute d'accident du travail mais d'une maladie non professionnelle, cependant que par deux lettres en date des 1er juin et 18 juillet 2005 ainsi que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était référé à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS ENFIN QUE seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, quand il résultait de ses propres constatations que les recherches de reclassement tant en interne qu'en externe étaient toutes intervenues en octobre 2005, soit antérieurement au second avis d'inaptitude délivré le 22 décembre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si postérieurement au second avis du médecin du Travail, l'employeur avait recherché des solutions de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12817
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12817


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12817
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