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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2010), qu'engagée le 28 octobre 2002 par la société Fondasol géotechnique, Mme X...a été licenciée le 31 octobre 2007 au motif que, sans avoir fourni la moindre explication, elle était absente de son poste de travail depuis le 17 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et s

érieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2010), qu'engagée le 28 octobre 2002 par la société Fondasol géotechnique, Mme X...a été licenciée le 31 octobre 2007 au motif que, sans avoir fourni la moindre explication, elle était absente de son poste de travail depuis le 17 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à l'issue de l'arrêt de travail d'au moins vingt-et-un jours à raison d'une maladie non professionnelle, l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, a l'obligation de prendre l'initiative de faire bénéficier le salarié d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail et ce, lors de la reprise du travail ou, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ; que seule cette visite de reprise pratiquée par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt maladie met fin à la période de suspension du contrat ; qu'une simple visite d'embauche effectuée plus d'un an après la fin de l'arrêt maladie du salarié ne peut être assimilée à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005, donc pendant une durée supérieure à vingt-et-un jours, n'avait jamais bénéficié d'une visite de reprise consécutive à cet arrêt maladie, la cour d'appel qui, néanmoins, retient que la suspension du contrat de travail a pris fin le 28 mars 2006, date à laquelle la salariée a fait l'objet d'une « visite d'embauche », au terme de laquelle elle a été déclarée apte au poste de travail qu'elle occupait, a violé les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait été en arrêt de travail du 4 janvier au 25 février 2005 et que l'objet de la visite du 28 mars 2006 avait été de déterminer si cette salariée était médicalement apte au poste de travail qu'elle devait alors occuper, la cour d'appel, qui a pu déduire de l'avis d'aptitude en cause que cette visite constituait en réalité une visite de reprise, a exactement retenu que celle-ci avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les motifs du licenciement ; la lettre de licenciement du 31 octobre 2007 est ainsi motivée : « Pour faire suite à votre entretien du jeudi 18 octobre 2007 à 10h avec Monsieur Lionel Y..., chef d'agence, au cours duquel vous étiez assistée par Madame Nelly Z..., nous vous informons que nous sommes au regret de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour le motif suivant : Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le lundi 17 septembre 2007 et ce, sans nous avoir fourni la moindre explication. Notre courrier recommandé du 24 septembre 2007, par lequel nous vous demandions de nous signifier les raisons de votre absence, est resté sans réponse et ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits, nous nous voyons donc contraints de rompre votre contrat de travail. Votre préavis d'une durée de deux mois prendra effet dès la première présentation de la présente à votre domicile. Celui-ci vous sera bien entendu rémunéré … » ; sur la qualification de la rupture ; que le licenciement a un caractère disciplinaire ; qu'il repose sur l'absence injustifiée de Madame X...depuis le 17 septembre 2007, qui, selon l'employeur, constitue un manquement de la salariée à ses obligations et justifie son licenciement ; qu'il est constant que Madame X...s'est absentée à compter du 17 septembre 2007 et qu'un courrier recommandé lui a été adressé le 24 septembre 2007 (réceptionné le 2 octobre 2007 par la salariée) aux fins de l'enjoindre de se présenter sur son lieu de travail ou de justifier de son absence ; que le conseil de prud'hommes a considéré qu'au cours d'un entretien qui se serait tenu le 14 septembre 2007, il a été demandé à Madame X...de rester chez elle et que, par courrier recommandé du 21 septembre 2007, la salariée a déclaré « Je reste à votre disposition » ; qu'il est vrai que dans un courrier adressé à son employeur le 21 septembre 2007 et reçu le 24 septembre 2007 par la société, Mme X...écrit : « Lors d'un entretien individuel le 14/ 09/ 07, vous m'avez proposé de rester chez moi à compter du 17/ 09/ 07. A cette date, je ne me suis pas présentée à mon poste, comme vous me l'avez demandé. Je reste à votre disposition. » ; que l'existence de cet entretien individuel ne repose sur aucune pièce et ne procède que de la seule affirmation de Mme X...; qu'or, la société FONDASOL GEOTECHNIQUE conteste fermement cette affirmation ; qu'au demeurant, on ne voit pas dans quel but et pour quelle raison la SA FONDASOL GEOTECHNIQUE aurait subitement demandé à sa salariée de rester chez elle ; et que Madame X...ne propose aucune explication, fut-elle défavorable à l'employeur, quant aux raisons qui auraient motivé une telle demande ; que la société a réagi immédiatement puisque le 24 septembre 2007, elle mettait sa salariée en demeure de justifier de son absence ; que la société fait aussi valoir des appels téléphoniques dont elle ne justifie pas mais qui ne sont pas contestés par Madame X...; que, de plus, si Madame X...déclare dans son courrier daté du 21 septembre 2007 « Je reste à votre disposition », elle a choisi de ne pas répondre à l'injonction qui lui a été faite par son employeur, par courrier du 24 septembre 2007 (reçu le 2 octobre 2007), de ne pas justifier de son absence, de ne pas se mettre à la disposition de son employeur ; qu'au demeurant, par courrier du 5 novembre 2007, postérieur à son licenciement, elle fait part à son employeur « de sa décision expresse de ne pas effectuer son préavis d'une durée de deux mois » ; qu'elle ajoute « mon choix fait suite à votre exigence lors d'un entretien individuel du 12 juillet 2007 et du 14 septembre 2007 où vous me proposiez de rester chez moi. Je désire donc être libérée de tout engagement à compter du 2 novembre 2007 » ; qu'elle n'a pas, dans ce courrier, contesté son licenciement ; que la seule attestation produite par Madame X...est celle de Madame Z...qui l'a assistée lors de l'entretien préalable et qui n'évoque que la question de la négociation de son indemnité de licenciement, mais non le principe de la rupture ; qu'il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X...était injustifiée et que la faute de la salariée est dès lors établie par les pièces produites ; sur l'arrêt de travail de Madame X...intervenu en janvier 2005 ; que Madame X...fait valoir qu'elle a été en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005 et donc pendant une durée supérieure à vingt-et-un jours ; qu'elle n'a pas été convoquée à une visite médicale de reprise dans le délai de huit jours, si bien que la rupture du contrat de travail est intervenue en période de suspension légale ; qu'elle reconnaît avoir subi une visite « d'embauche » mais non de reprise, le 28 mars 2006, constatant son aptitude ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de janvier et février 2005 que Madame X...était en arrêt maladie du 4 janvier au 31 janvier 2005 et du 1er février au 25 février 2005 ; qu'en l'absence de production des bulletins de salaires suivants, il n'est pas possible de savoir si cet arrêt de travail s'est prolongé au-delà ; qu'eu égard à la durée de cette absence et par application de l'article R. 4624-21 du code du travail, la salariée devait bénéficier d'une visite de reprise, par le médecin du travail, aux fins d'apprécier son aptitude médicale à son ancien emploi, au plus tard dans les huit jours suivant la reprise du travail (article L. 4624-22 du code du travail) ; que Madame X...produit un certificat d'aptitude dans le cadre d'une visite d'embauche effectuée le 28 mars 2006 ; que cette dénomination est sans doute inexacte mais l'objet de cette visite est bien de déterminer si la salariée est médicalement apte au poste de travail qu'elle doit occuper ; que cette visite débouche dans tous les cas sur un avis d'aptitude, d'aptitude sous réserve, ou d'inaptitude comme la visite de reprise ; que cette visite d'embauche était donc une visite de reprise et il n'est pas démontré que cette différence de dénomination l'ait privée de la protection qui lui est assurée par la convention collective ; que, dès lors, la suspension du contrat de travail a pris fin au plus tard le 28 mars 2006, date à laquelle Mme X...a été déclarée apte à reprendre son travail ; qu'il ne peut être soutenu que le contrat de travail de Madame X...était en suspension lorsque le licenciement est intervenu ; qu'on doit ainsi considérer que le licenciement de Mme X...est intervenu sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse ; sur le paiement du préavis ; que c'est à la demande expresse de la salariée que celle-ci n'a pas effectué son préavis ainsi qu'elle l'a exprimé dans sa lettre du 5 novembre 2007 : « Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma décision expresse de ne pas effectuer mon préavis d'une durée de deux mois » ; que Madame X...ne peut donc exiger une indemnité de préavis ;
ALORS D'UNE PART QU'à l'issue de l'arrêt de travail d'au moins 21 jours à raison d'une maladie non professionnelle, l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, a l'obligation de prendre l'initiative de faire bénéficier le salarié d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail et ce, lors de la reprise du travail ou, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ; que seule cette visite de reprise pratiquée par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt maladie met fin à la période de suspension du contrat ; qu'une simple visite d'embauche effectuée plus d'un an après la fin de l'arrêt maladie du salarié ne peut être assimilée à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; qu'ayant constaté que l'exposante, en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005, donc pendant une durée supérieure à 21 jours, n'avait jamais bénéficié d'une visite de reprise consécutive à cet arrêt maladie, la cour d'appel qui, néanmoins, retient que la suspension du contrat de travail a pris fin le 28 mars 2006, date à laquelle la salariée a fait l'objet d'une « visite d'embauche », au terme de laquelle elle a été déclarée apte au poste de travail qu'elle occupait, a violé les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (arrêt p. 3, § 1), l'exposante avait fait valoir qu'« il doit être su que la société FONDASOL avait prévu de licencier Mme Paula X...et, pour ce faire, lui avait ordonné de rester chez elle et que, moyennant son accord, elle percevrait une indemnité transactionnelle d'un montant de 10 000 euros. Ces faits sont confirmés pour le montant par l'attestation de Madame Nelly Z...» (conclusions p. 4) ; qu'en retenant que Mme X...« ne propose aucune explication, fut-elle défavorable à l'employeur », quant aux raisons qui auraient motivé la demande de la société employeur faite à sa salariée de rester chez elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'après avoir écarté les explications de l'exposante selon lesquelles c'est à la demande expresse de son employeur qu'elle ne s'était plus présentée à son poste à compter du 17 septembre 2007, la cour d'appel qui se borne à retenir qu « il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X...était injustifiée et que la faute de la salariée est dès lors établie par les pièces produites », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette « faute » caractérisait une cause réelle et surtout sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'ayant relevé les termes de la lettre de licenciement selon lesquels « votre préavis d'une durée de deux mois prendra effet dès la première présentation de la présente à votre domicile. Celui-ci vous sera bien entendu rémunéré. (…) », d'où il ressortait que l'employeur s'était expressément engagé à régler le montant du préavis, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, retient que c'est à la demande expresse de la salariée que celle-ci n'a pas effectué son préavis ainsi qu'elle l'a exprimé dans une lettre du 5 novembre 2007 ainsi rédigée « Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma décision expresse de ne pas effectuer mon préavis d'une durée de deux mois », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur s'étant engagé dans la lettre de licenciement à rémunérer à la salariée la durée du préavis de deux mois, cette indemnité de préavis était due nonobstant son défaut d'exécution, et a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12594
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12594


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12594
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