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13/06/2012 | FRANCE | N°11-11801;11-25644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11801 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 11-11. 801 et B 11-25. 644 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico éducatif pour exercer, du 2 septembre 2002 au 1er septembre 2003, les fonctions d'adjoint de soins, en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, sur le fondement de l'article 34 3e de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée de l'assemblée territoriale, de la

loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 11-11. 801 et B 11-25. 644 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico éducatif pour exercer, du 2 septembre 2002 au 1er septembre 2003, les fonctions d'adjoint de soins, en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, sur le fondement de l'article 34 3e de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée de l'assemblée territoriale, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; que par avenant du 29 janvier 2003, il a été convenu qu'elle avait été engagée sur le fondement de l'article 33 4e de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration pour " faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public " ; qu'un second avenant a renouvelé le contrat de travail pour une durée d'un an du 2 septembre 2003 au 1er septembre 2004 ; que Mme X... a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat de travail du 2 septembre 2002 est motivé, que la modification de son objet, par l'avenant du 29 janvier 2003, ne saurait entraîner celle de la nature du contrat de travail dans la mesure où l'avenant du 29 janvier 2003 a simplement corrigé une erreur matérielle, qu'aucun élément ne permet de faire douter de la réalité du motif mentionné dans l'avenant du 29 janvier 2003, et que le contrat de travail n'est pas contraire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, Mme X... ayant été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule circonstance que Mme X... avait été engagée par un établissement public chargé d'une mission de service public dont la continuité devait être assurée ne suffisait pas, par elle-même, à établir que la salariée devait effectuer des travaux urgents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne l'Institut d'insertion médico éducatif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut d'insertion médico éducatif à payer à Mme X..., dite Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° E 11-11. 801 et B 11-25. 644 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Lucie X... dite Y...

Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE l'article 33 4e de la délibération n° 95-215 AT du 14décembre 1995 modifié par la délibération n° 2001-166 APF du 11 septembre 2001 permet à des agents contractuels d'occuper des emplois permanents de l'administration, du territoire et de ses établissements publics administratifs « pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public » ; en l'espèce, le contrat du 2 septembre 2002 est écrit ; il est motivé ; il précise le terme et il a été signé par les parties le jour de la prise de fonctions de la salariée ; en outre, la modification de son objet ne saurait entraîner celle de la nature du contrat de travail dans la mesure où l'avenant du 29 janvier 2003 a simplement corrigé une erreur matérielle ; et aucun élément ne permet de faire douter de la réalité du motif mentionné dans l'avenant du 29 janvier 2003 ; par ailleurs, le contrat de travail n'est pas contraire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration dont l'article 12 prévoit « à titre exceptionnel, les travailleurs pourront être embauchés pour une durée limitée en vue de remplacer momentanément des agents indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents ou temporaires » ; or, Mme X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ; les demandes de requalification de contrat et d'indemnisation d'un licenciement formées par Mme X... doivent, dans ces conditions, être rejetées ; en tout état de cause la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'aurait pu justifier une indemnisation au titre d'un licenciement dans la mesure où une ordonnance de référé du 23 janvier 2006 fait ressortir que Mme X... a recommencé à travailler pour le compte de l'appelant au mois de novembre 2004 ; qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que seuls les salaires des mois de septembre et d'octobre 2004 pourraient éventuellement être dus ; le jugement attaqué doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU'à défaut de comporter, dès sa conclusion, une définition précise de son motif, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2002, que la modification de l'objet de ce contrat ne saurait entraîner celle de sa nature dans la mesure où l'avenant du 29 janvier 2003 avait simplement corrigé une erreur matérielle, bien que ce contrat n'ait dès lors pas comporté lors de sa conclusion, une définition exacte et précise de son motif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et l'article 27 de la délibération n° 92-2 du 16 janvier 1991 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour déclarer que la modification, par avenant du 29 janvier 2003, du motif initial du contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2002 n'entraînait pas sa requalification en contrat à durée indéterminée, qu'aucun élément ne permettait de faire douter de la réalité du motif mentionné dans cet avenant, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, en demandant la confirmation du jugement (p. 3) soutenait que le motif tiré du « surcroît exceptionnel d'activité » mentionné initialement dans son contrat de travail à durée déterminée ne correspondait pas à la réalité de la situation et que le changement de ce motif n'était intervenu qu'en vue de lui permettre de bénéficier d'un contrat de deux ans, ce qui était de nature à établir l'absence de sincérité tant du motif initial que de celui figurant sur l'avenant du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°) ALORS QU'à défaut de comporter une définition précise de son motif, le contrat de travail à durée déterminée est réputé à durée indéterminée ; qu'en se bornant, pour refuser de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2002 en contrat à durée indéterminée, à énoncer que, par avenant du 29 janvier 2003, ce contrat à durée déterminée avait été conclu pour « faire face temporairement et, dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public », sans vérifier si l'employeur avait défini de manière précise ce recours en y précisant la nature de l'emploi, la durée et la cause de sa vacance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et 33 4e de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifié par la délibération n° 2001-166 du 11 septembre 2001 portant modification des règles de recrutement dans la fonction publique et résorption de l'emploi précaire ou révocable de l'administration et de ses établissements publics à caractère administratif ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration « à titre exceptionnel, les travailleurs pourront être embauchés pour une durée limitée en vue de remplacer momentanément des agents indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents ou temporaires » ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2002 n'était pas contraire à la convention collective des ANFA et, donc, refuser de le requalifier en contrat à durée indéterminée, que Mme X..., recrutée en qualité d'adjoint de soins, avait été engagée pour effectuer des travaux d'urgence dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial, circonstance qui n'était pourtant de nature de établir le caractère urgent des fonctions de Mme X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 12 de la convention collective des ANFA, ensemble l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
5°) ALORS QUE la rupture à son terme d'un contrat de travail à durée déterminée, requalifié ultérieurement en contrat de travail à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour dire que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'aurait pu justifier une indemnisation de Mme X... au titre d'un licenciement, que suivant une ordonnance de référé du 23 janvier 2006, cette dernière avait recommencé à travailler pour le compte de l'institut d'insertion au mois de novembre 2004, bénéficiant alors d'un contrat de travail à durée indéterminée, tout en reconnaissant que seuls les salaires des mois de septembre et d'octobre 2004 pourraient éventuellement lui être dus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'au terme de son premier contrat de travail à durée déterminée, soit le 1er septembre 2004, Mme X... n'avait recommencé à travaillé pour l'Institut insertion que deux mois plus tard, soit en novembre 2004, et, était donc fondée faire valoir que la rupture de ce premier contrat, requalifié sur le fondement de l'article 12 de la convention collective des ANFA en contrat à durée indéterminée, justifiait le versement d'indemnités de licenciement, la cour a violé l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11801;11-25644
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Papeete, 19 février 2009, 08/002621

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-11801;11-25644


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11801
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