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13/06/2012 | FRANCE | N°11-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé les 16 novembre 1998 et 1er février 1999 par la société TV5 Monde (la société) en qualité de responsable de programme par contrats à durée déterminée, puis le 1er août 2000 par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de concepteur éditorial et de présentateur de l'émission " Images de pub " ; que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime de présentation pour chaque présentation effectuée ; que la société a mis

fin à cette émission en septembre 2002 ; que le salarié a été licencié le 20 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé les 16 novembre 1998 et 1er février 1999 par la société TV5 Monde (la société) en qualité de responsable de programme par contrats à durée déterminée, puis le 1er août 2000 par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de concepteur éditorial et de présentateur de l'émission " Images de pub " ; que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime de présentation pour chaque présentation effectuée ; que la société a mis fin à cette émission en septembre 2002 ; que le salarié a été licencié le 20 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime de présentation, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoyant le versement de la prime de présentation qu'en cas de présentation de l'émission " Images de pub ", le non-paiement de cette prime en raison de l'arrêt de l'émission ne constitue pas une modification de sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la suppression de l'émission " Images de pub " pour laquelle le salarié avait été expressément engagé avait entraîné la modification de ses attributions, le privant de la prime afférente à la présentation de l'émission, ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ;
Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime d'ancienneté, d'indemnité de fin d'année, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire doit recevoir application dès lors que le salarié ne soutient pas que cette rémunération était insuffisante au regard de son temps de travail et que l'employeur démontre que le salaire forfaitaire versé est supérieur au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté réclamée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié relatives à la prime de présentation et aux rappels de prime de 13e mois entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté que le bureau qui lui avait été attribué pendant quatre ans était situé en sous-sol et l'isolait des autres membres du personnel, retient qu'il n'est pas établi que cette localisation ait été voulue par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition tenant au caractère intentionnel des agissements non exigée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période d'août 2002 à octobre 2006 au titre de la prime de présentation, de salaire au titre de la prime d'ancienneté, d'indemnité de fin d'année, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société TV5 Monde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TV5 Monde et la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du mois d'août 2002 au mois d'octobre 2006 au titre de la prime de présentation lui étant due ainsi que d'un rappel subséquent de prime de 13ème mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de nature salariale, M. X... sollicite une somme de 91470 euros brut, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2002 à octobre 2006, en exposant qu'après la suppression de l'émission " Image de pub " la prime de présentation prévue à son contrat de travail, d'un montant de 457, 35 euros par émission, soit 1 829, 40 euros par mois, ne lui a plus été versée, ce qui constitue une modification unilatérale de sa rémunération et donc de son contrat de travail, nécessitant son accord ; qu'en application du contrat à durée indéterminée du 1er août 2000, M. X... percevait un salaire de base forfaitaire de 3 658, 78 euros brut par mois, outre un 13é mois et une prime de 457, 34 euros " pour chaque présentation réellement effectuée " ; que l'arrêt de l'émission " Image de pub " a entraîné l'arrêt du versement de cette prime liée à la présentation de l'émission ; que la rémunération de base prévue au contrat de travail a été maintenue ainsi que la prime de 13ème mois ; que le contrat de travail ne prévoyant le versement de la prime de présentation réclamée qu'en cas de présentation de l'émission " Image de pub ", le non-paiement de cette prime, lorsque le salarié ne présente pas l'émission, ne constitue pas une modification de sa rémunération ; que l'arrêt du versement d'une prime exclusivement liée à la présentation d'une émission de télévision, prestation à laquelle M. X... n'était pas systématiquement tenu de par sa qualification de journaliste et de concepteur éditorial, qui intervient en raison de l'arrêt de l'émission à laquelle elle est liée, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que la rémunération de M. X..., supérieure aux minima conventionnels prévus tant par la convention collective des journalistes que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, ayant été maintenue malgré le changement de ses attributions, aucune modification unilatérale de sa rémunération ne peut être invoquée ; que le jugement doit être confirmé et M. X... débouté de sa demande en paiement d'une prime exclusivement prévue en contrepartie d'une prestation qu'il n'a plus assurée à la suite de la suppression de l'émission " Image de pub " ;

ET AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite un rappel de salaire à hauteur de 16 341, 11 euros, pour la période de décembre 2001 à octobre 2006, au titre de la prime de 13émois qui aurait due être calculée, selon lui, sur l'intégralité du salaire du mois de décembre incluant la prime de présentation et la prime d'ancienneté, en application de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes, intitulé Treizième mois, qui prévoit " A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre " ; que M. X..., qui durant toute sa période d'emploi a perçu en application des dispositions de son contrat de travail une prime de 13éme mois calculée sur son salaire du mois de décembre, doit être débouté de sa demande ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. X... sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 47 560, 72 euros, en retenant une rémunération qui aurait dû être la sienne en application de la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel, et en appliquant le calcul prévu à l'article 44-3 de ladite convention collective ; que les calculs du salarié fondés sur un salaire et une convention collective qui ne sont pas ceux prévus au contrat de travail ne peuvent être retenus ; que la demande sera rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mode comme le montant de la rémunération d'un salarié constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, lequel ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que la suppression décidée par la chaîne TV5 en juillet 2002 de l'émission « Images de pub », dont Monsieur X... avait en charge la conception éditoriale et qu'il avait été seul appelé à présenter depuis sa création en 1999, avait entraîné l'arrêt du versement de la prime lui étant due pour chaque présentation de l'émission effectuée, en vertu de ses contrats de travail successifs, dont le dernier en date du 1er août 2000, la Cour d'appel qui a néanmoins écarté l'existence d'une modification du contrat de travail invoquée par le salarié au motif que le versement de la prime était exclusivement lié à la présentation de l'émission supprimée a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si pendant les arrêts annuels de l'émission « Images de pub » au cours des périodes estivales, Monsieur X... n'avait pas continué de percevoir la prime mensuelle de présentation, ce dont il résultait clairement que celle-ci faisait partie intégrante de sa rémunération contractuelle de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime conventionnelle d'ancienneté, d'une indemnité de fin d'année ainsi que d'un rappel subséquent de prime de 13ème mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite le versement d'une somme de 53 235, 35 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des journalistes, en faisant valoir que le contrat de travail ne prévoit pas de façon expresse une convention de forfait incluant la prime d'ancienneté dans la rémunération de M. X... ; que le protocole 3 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, prévu au contrat de travail, ne lui est pas applicable ; que l'employeur répond que le salaire forfaitaire perçu par M. X..., soit 3 658, 78 euros brut par mois, était supérieur au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté qu'il aurait pu percevoir en qualité de chef d'édition avec l'application de la grille des salaires minima de TV5, soit 3 107, 53 euros brut par mois ; qu'au surplus l'emploi de M. X..., concepteur éditorial relève du protocole 3 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, qui ne prévoit pas de prime d'ancienneté ; que le contrat de travail de M. X... prévoit expressément, dans son article 2, le versement d'une rémunération brute forfaitaire mensuelle à laquelle s'ajoute un treizième mois calculé au prorata temporis de cette rémunération ; que M. X... ne soutient pas que cette rémunération était insuffisante au regard de son temps de travail, mais qu'elle n'incluait pas les primes prévues par la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel ou les accords collectifs applicables au sein de TV 5 Monde ; que cependant la clause de son contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire, qui est claire et expresse, est valable et doit recevoir application dès lors que l'employeur démontre que le salaire forfaitaire versé au salarié est supérieur au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté réclamée par le salarié ; que sa demande sera donc rejetée ; qu'au surplus, le protocole 3 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, prévu au contrat de travail de M. X..., est " applicable aux salariés exerçant des métiers ou effectuant des tâches directement liées au passage à l'antenne d'émissions de radiodiffusion ou de télévision ", ce qui correspondait aux fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé ; qu'il résulte de l'article X de ce protocole qu'il peut être applicable aux salariés engagés par contrat à durée indéterminée ; que M. X... sollicite un rappel de salaire à hauteur de 16 341, 11 euros, pour la période de décembre 2001 à octobre 2006, au titre de la prime de 13ème mois qui aurait due être calculée, selon lui, sur l'intégralité du salaire du mois de décembre incluant la prime de présentation et la prime d'ancienneté, en application de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes, intitulé Treizième mois, qui prévoit " A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre " que M. X..., qui durant toute sa période d'emploi a perçu en application des dispositions de son contrat de travail une prime de 13ème mois calculée sur son salaire du mois de décembre, doit être débouté de sa demande ; que M. X... sollicite un rappel d'indemnité de fin d'année, prévue par un accord d'entreprise, à hauteur de 7 560 euros sur 5 ans ; que la fixation d'une rémunération forfaitaire incluant toutes les primes à l'exception de la prime de treizième mois et de la prime de présentation fait obstacle à cette demande, dès lors qu'il n'est pas établi que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail prive le salarié du bénéfice de cette prime d'environ 1 500 euros par an ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. X... sollicite un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 47 560, 72 euros, en retenant une rémunération qui aurait dû être la sienne en application de la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel, et en appliquant le calcul prévu à l'article 44-3 de ladite convention collective ; que les calculs du salarié fondés sur un salaire et une convention collective qui ne sont pas ceux prévus au contrat de travail ne peuvent être retenus ; que la demande sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X... a été conclu avec référence aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle en particulier de son protocole 3 ; que le champ d'application de ce protocole précise dans son article I-2 qu'il s'applique sous réserves de modalités particulières « aux salariés dont le contrat individuel de travail, par exception, stipule une durée indéterminée » ; qu'en conséquence, le protocole 3 s'applique au contrat de travail de Monsieur X... ; que l'article IV-3 du même protocole « rémunérations » stipule que les « rémunérations sont fixées de gré à gré à partir d'un barème minimum fixé en annexe » ; qu'il n'est pas contesté qu'il en a été ainsi pour Monsieur X... ; que l'article 2 du contrat de travail de Monsieur X... indique que la rémunération est « brute et forfaitaire mensuelle de 24 000F et qu'il est précisé que « un treizième mois calculé au prorata temporis s'ajoute à cette rémunération » ; qu'aucune mention particulière concernant des primes n'est ajoutée ; que le protocole 3 ne mentionne pas l'octroi d'une prime d'ancienneté ; … que la société TV5 MONDE démontre par une simulation salariale non contestée que la rémunération réelle de Monsieur X... est supérieure à celle calculée en vertu des dispositions de la convention collective nationale des journalistes avenant audiovisuel ; qu'en conséquence le principe selon lequel des dispositions conventions plus favorables pourraient s'appliquer est sans objet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'est pas interdit de prévoir dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant des indemnités ou primes, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que l'application des dispositions légales et conventionnelles ; que la disposition du contrat de travail stipulant seulement le versement d'une rémunération brute forfaitaire mensuelle sans indication de la nature des primes conventionnelles incluses dans cette rémunération ne présente pas un caractère exprès et non équivoque ; qu'après avoir constaté qu'aucune mention particulière concernant les primes ne figurait à l'article 2 du contrat de travail de Monsieur X... prévoyant le versement d'une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 24 000 francs, la Cour d'appel qui a néanmoins considéré qu'était englobée dans ce salaire la prime d'ancienneté prévue par l'article 23-1 de la convention collective nationale des journalistes, avenant audiovisuel, a violé par refus d'application l'article précité, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pour contester que sa rémunération dite forfaitaire ait été exclusive du paiement de toute autre indemnité, à l'exception d'un treizième mois, qu'une telle mention expresse figurait bien dans les contrats de travail qu'il avait conclus antérieurement avec la société TV5 MONDE mais pas dans le contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2000 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de l'exposant, la Cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... faisait également valoir devant la Cour d'appel que le montant des primes liées à l'ancienneté lui ayant été prétendument payées n'avait fait l'objet d'aucune évolution ; que la Cour d'appel qui a considéré que le salarié avait été rempli de ses droits au motif inopérant que le salaire qui lui était versé était supérieur au salaire de base conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté et sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de sa date d'ancienneté dans la profession qui remontait à 1984, Monsieur X... n'aurait pas dû bénéficier en 2004 de la majoration prévue par la convention collective et si le fait que sa rémunération forfaitaire soit restée à niveau constant n'établissait pas le non respect par l'employeur des dispositions contractuelles et conventionnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 23-1 de la convention collective nationale des journalistes ;
ET ALORS DE QUATRIEME PART, en tout état de cause et enfin, QUE la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes salariés des entreprises tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du Code du travail et notamment à ceux exerçant leur profession dans une entreprise de communication audiovisuelle ; qu'il était constant que Monsieur X..., lié par un contrat de travail avec la société TV5 MONDE, avait le statut de journaliste professionnel ; que dès lors, ni le protocole 3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, à le supposer applicable à Monsieur X..., ni le contrat de travail du salarié ne pouvaient déroger dans un sens moins favorable à ce dernier à la convention collective nationale des journalistes qui prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté en sus du salaire de base ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif inopérant que le protocole 3 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ne mentionne pas l'octroi d'une prime d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 23 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'agissements de harcèlement moral commis à son égard et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
AUX PREMIERS MOTIFS QUE, sur les conditions d'exécution du contrat de travail et le harcèlement moral, M. X... soutient que la société TV 5 MONDE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, qu'elle a unilatéralement modifié le contrat en lui faisant perdre ses responsabilités de concepteur éditorial et de présentateur pour devenir simple rédacteur, que les tâches qui lui étaient confiées ne l'occupaient pas à plein temps, qu'aucun poste intéressant ne lui a été proposé, que sa rémunération a été unilatéralement diminuée par la perte de la prime de présentation de l'émission " Image de pub ", que la référence à tort au protocole n° 3 annexé à la convention collective. de la communication et de la production audiovisuelles lui a fait perdre le bénéfice de la grille salariale conventionnelle ou d'entreprise ; qu'il a déjà été répondu que le protocole n° 3 visé dans le contrat de travail correspondait aux attributions confiées à M. X... ; que l'absence de calcul de la rémunération en fonction de la convention collective des journalistes ou des accords d'entreprise résulte de la stipulation dans le contrat de travail d'une rémunération forfaitaire incluant toutes les primes sauf la prime de treizième mois et la prime de présentation ; qu'il résulte des échanges de courriels entre M. X... et la société TV5 MONDE que, le salarié avait admis et compris à l'époque des faits la décision de la direction d'arrêter l'émission " Image de pub " et accepté les nouvelles attributions qui lui étaient confiées ; que la société lui a maintenu intégralement la rémunération convenue dans son contrat de travail, à l'exception de la prime de présentation, qui n'avait plus lieu d'être ; que la modification des attributions de M. X... s'est faite en vue d'éviter son licenciement, afin de pérenniser son emploi et dans l'attente de lui trouver d'autres attributions lui convenant ; que cette modification s'est faite avec l'accord du salarié, les nouvelles missions qui lui ont été proposées par courriel, ayant été expressément acceptées par lui ; que s'il expose que ces missions ne suffisaient pas à l'occuper à plein temps, il ne s'en est jamais plaint ; qu'il produit la lettre de Mme Y..., prompteuse à la direction de l'information et membre du comité d'entreprise, selon laquelle " je n'avais pas l'impression que cette personne avait un véritable travail.... On m'a répondu que l'émission pour laquelle travaillait Jacques X... avait été supprimée à l'arrivée de Serge Adda (ancien président de TV 5) en octobre 2001. Depuis, il n'avait pas de fonction précise " ; que cependant il résulte des pièces produites que M. X... a rédigé de nombreux et importants éditoriaux à la signature des dirigeants les plus importants de la société TV 5 Monde ; que les nouvelles attributions confiées, à M. X... de nature éditoriale (rédacteur en chef de la lettre d'information professionnelle de TV 5 Monde, soutien rédactionnel pour les journaux télévisés ou les directeurs de la chaîne de télévision, sous l'autorité du directeur de la communication) correspondent à sa qualification de journaliste pour laquelle il a été engagé et aux fonctions qu'il avait précédemment occupées ; que s'il est exact que malgré les demandes formulées par M. X... auprès des responsables successifs de TV 5 Monde, aucun poste répondant à ses aspirations professionnelles ne lui a été proposé, cette situation ne résulte cependant pas de la mauvaise foi, d'une intention malveillante ou d'une faute de l'employeur ; qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail par la société TV5 Monde n'est établie ;

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été l'objet quotidiennement d'un comportement vexatoire et humiliant de l'employeur constitutif d'un harcèlement moral et d'un non-respect de son obligation de résultat par l'employeur ; qu'il expose qu'il a été affecté seul pendant quatre ans dans un bureau au sous-sol, que la direction l'ignorait et ne répondait pas à ses courriels ; que ce comportement a eu des conséquences graves sur sa santé physique et mentale ; que s'il est établi que le bureau de M. X... était situé au rez-de-chaussée bas de l'immeuble de la rue Cognacq-Jay, il résulte des courriels produits que ce bureau permettait à M. X... d'avoir près de lui toutes les archives de l'émission " Image de pub " ; que M. X... qui se plaint de la localisation de ce bureau et produit un courrier de Mme Y... qui exprime sa surprise de constater " qu'une personne travaille à un endroit qui me semblait réservé à des locaux non prévus pour être des bureaux. En effet l'entresol était réservé à des salles de réunion, aux locaux syndicaux et aux locaux des comités d'entreprise... ", ne produit cependant aucun document justifiant s'être plaint de la localisation de ce bureau et avoir demandé un changement ; que l'employeur produit un courriel du 12 mars 2003, qui démontre qu'il a recherché un autre bureau pour M. X... ; qu'en 2006, un bureau situé en étage a été refusé par M. X... ; que si la localisation du bureau occupé par M. X... à compter de 2002, isolait le salarié, il n'est pas établi qu'elle ait été voulue par l'employeur, qui a cherché par deux fois un autre bureau à M. X... ; que M. X... produit 6 courriels sur 2 ans, de juin 2004 à juin 2006, par lesquels il se plaint que son système d'aération est hors service, que les corbeilles n'ont pas été vidées depuis huit jours, que son téléphone a des ratés, de l'arrêt à compter du 21 avril 2006 de la distribution de certains journaux, et quatre courriels de décembre 2002 à juin 2006 pour demander l'attribution d'une place de parking ; que la société TV5 Monde répond qu'elle ne disposait que de 25 places de parking, toutes attribuées, que la direction financière a été dans l'obligation à compter de mars 2006 de rationaliser les abonnements et qu'elle a pu avoir ponctuellement des difficultés avec des prestataires extérieurs (ménage,...) ; que bien que la société ne rapporte pas la preuve de ses allégations la Cour a la conviction que les quelques inconvénients rencontrés par M. X..., de 2004 à 2006, ne constituent pas des actes de harcèlement moral dirigés contre le salarié ; que M. X... soutient que la direction de la société a montré le peu de considération qu'elle avait pour lui lors des préparatifs du déménagement en lui refusant une aide pour déménager ses quatre années d'archives de l'émission " Image de pub " ; qu'il est produit :- la circulaire adressée par courriel, le 3 mai 2006, au personnel TV5 par le service logistique selon laquelle : " 1. LA PHASE DE TRI ET D'ARCHIVAGE. Il est demandé à chaque collaborateur d'organiser le tri de ses documents et l'archivage afin de ne garder que les archives vivantes utiles et distinguer les archives destinées à rejoindre les archives centrales de la société (cf. relevé de décision de la réunion de direction du 7 mars dernier) A cet effet, le service logistique tient avoir e disposition des cartons d'archivage, des sacs spéciaux pour l'évacuation des documents inutiles. Nous allons par ailleurs disposer dans les couloirs des cartons spéciaux de récupération des cassettes vidéo (tous formats) pour recyclage. 2. L'ORGANISATION DU DÉMÉNAGEMENT Nous organiserons des réunions par service et direction avec un représentant du prestataire qui sera retenu pour expliquer à chacun d'entre vous l'ensemble du dispositif que nous mettrons en place. Le principe qui a été arrêté par la direction est que chaque collaborateur mettra en cartons ses effets personnels et le contenu de ses armoires (emballage et déballage). Une assistance sera toutefois possible dans certains services (juridique, finances, RH, bandothèque..) et à la demande si cela s'avère nécessaire... "- le courrier de M. X... à M. Z..., du 20 juin 2006 : " Cher Olivier Juste un mot comme convenu. En 2002, lorsque mon bureau a été déménagé au sous-sol de TV5, les dossiers, cassettes, livres, objets et matériels divers de l'émission images de pub m'ont suivi. Ce riche et imposant patrimoine de quatre années d'antenne est toujours là. Aujourd'hui, à l'heure de notre déménagement, il vient donc s'ajouter aux différents éléments accumulés depuis lors. Je me sens un peu désarmé pour diligenter tout seul les opérations de tri, d'archivage, de recyclage, d'empaquetage et de mise à la poubelle qui s'imposent. Pourrais-je bénéficier d'un peu d'aide pour escalader-et vaincre-cette montagne de Sisyphe ? Merci de votre écoute sur laquelle j'ai toujours pu compter depuis près de 8 ans. Bien à vous " ;- le courriel en réponse de M. A..., directeur de la communication, du 27 juin 2006, avec copie à M. B... : " Jacques, Je fais suite à ta demande à la DRH concernant un renfort pour le déménagement à Wagram. Il n'est malheureusement pas possible de déroger à la règle établie à ce sujet : chaque collaborateur doit assurer le tri et la mise en cartons des archives destinées à être déménagées. Cela représente en effet une charge de travail pour toutes les directions, qui s'ajoute pour certains à un très important travail dû au changement de dispositif technique : comme tu le sais, certaines équipes sont mobilisées jour et nuit pour régler les inévitables problèmes liés à ce type d'opération. J'espère que tu pourras donc comprendre cette nécessité et organiser toi-même le tri et la mise en carton des archives. Merci E... " ; que contrairement à ce que soutient M. X... sa demande d'aide en vue du déménagement n'a pas été traitée avec mépris et avec la volonté de l'humilier, la direction concernée ayant pris en compte sa demande et pris attache avec son supérieur hiérarchique, qui a lui-même écrit à M. X... pour lui expliquer pourquoi il n'était pas possible de lui accorder l'aide qu'il demandait ; que l'ensemble des nombreux courriels et courriers produits montre que les relations de travail entre M. X... et les dirigeants ou autres salariés de la société TV5 MONDE étaient excellents, que les propos échangés étaient courtois, empreints de sympathie, de confiance et souvent élogieux sur les qualités professionnelles de M. X... ; que M. X... expose que le comportement humiliant adopté à son égard a eu de graves conséquences sur sa santé ; qu'il produit :- un certificat médical du professeur C..., adjoint au chef de service de psychiatrie adultes et psychologie médicale, en date du 14 décembre 2006, selon lequel " M, Jacques X..., né le 24 avril 1957, est suivi dans le service depuis mars 2002. Son état de santé a nécessité deux hospitalisations en 2003, l'une à la clinique Jeanne d'Arc, l'autre à l'hôpital Corentin Celton, alors qu'il traversait des circonstances professionnelles particulièrement éprouvantes. M. Jacques X... est toujours suivi dans le service régulièrement en consultation " ;- un certificat d'hospitalisation de la clinique Jeanne d'Arc pour la période du 18/ 012/ 2002 au 14/ 02/ 2003 ;- un bulletin de situation de l'hôpital Corentin Celton pour la période du 7 mai au 16 mai 2003 ;- une attestation du docteur D..., médecin du travail, qui certifie avoir vu M. X..., le 26 mars 2003, en visite de reprise, le 30 novembre 2005, le 10 juillet 2006, le 19 décembre 2006, et mentionne que le salarié lui a fait part de ses problèmes professionnels et conclut " dans l'état actuel du dossier, M. T. semble avoir été victime d'un " comportement vexatoire " avec retentissement important sur sa santé et nécessitant un traitement continu spécialisé ", deux certificats d'aptitude de 2003 et 2005 étant joints ;- un certificat du docteur E..., psychiatre, en date du 13 février 2007 qui " certifie que M. X... a été hospitalisé à la clinique Jeanne d'Arc pour traitement d'une altération de son état de santé réactionnelle à une situation de vie professionnelle éprouvante " ;- un certificat de séjour en service psychiatrique à la Villa des Pages du 29 mai au 25 juin 2008 ;- un bulletin de situation à la clinique de Villebousin du 1er octobre au 13 octobre 2008 ;- une attestation du professeur C... du 25 mai 2010, qui certifie " que M. X... continue d'être suivi régulièrement dans le service en raison d'un état dépressif sévère " ; qu'il résulte de ces pièces que les problèmes de santé rencontrés par M. X... se sont manifestés à la suite de l'arrêt de l'émission " Image de pub ", période qui correspond également au décès de son père ; que M. X... attribue ces problèmes à son changement de fonction ; que cependant l'état dépressif dont est atteint le salarié perdure toujours, bien qu'il ait quitté la société TV5 MONDE depuis 4 ans et demi ; qu'il apparaît donc que la dégradation de l'état de santé de M. X... ne peut être imputée à ses seules conditions de travail ; que l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que si ces agissements peuvent être involontaires, ils doivent être répétés ; qu'en conséquence, le seul fait pour l'employeur d'avoir supprimé l'émission " Image de pub " et d'avoir confié à M. X... des fonctions purement éditoriales, dans lesquelles ses compétences étaient reconnues, ne suffit pas, faute d'autres agissements, à caractériser un harcèlement moral, même si le salarié, qui n'a jamais pu se réorienter vers des fonctions lui convenant mieux a mal vécu ce changement professionnel ; que le jugement sera confirmé et M. X... débouté de ses demandes au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, du harcèlement moral, ainsi que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé du salarié, qui n'a jamais formulé aucune doléance auprès de son employeur sur son état de santé, est la conséquence de ses conditions de travail ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation entrainera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives aux demandes du salarié sur l'inexécution déloyale du contrat de travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que constitue un manquement à une de ses obligations essentielles le fait de ne pas fournir au salarié un travail conforme aux prévisions du contrat de travail ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les nouvelles attributions de nature éditoriale confiées à Monsieur X... après la suppression de l'émission « Images de pub » correspondaient à sa qualification de journaliste et aux fonctions qu'il avaient précédemment occupées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié, qui n'avait plus été chargé que de simples tâches de rédaction d'articles promotionnels pour la chaîne de télévision, ne s'était pas vu privé de toutes les responsabilités qui étaient contractuellement les siennes en sa qualité de concepteur éditorial et d'animateur d'une émission télévisée, chargé d'encadrer une équipe, situation qui caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail de la part le l'employeur dans la mesure où ce dernier n'avait effectué aucune tentative pour trouver au salarié un poste conforme à son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le salarié soutenait aussi que les missions sporadiques qui lui avaient été confiées à compter du mois de septembre 2002 ne suffisaient pas à l'employer à temps plein ; qu'en écartant ce moyen au motif que le salarié ne s'en serait jamais plaint, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en outre, QUE Monsieur X... produisait de nombreux documents démontrant qu'il était contraint de solliciter régulièrement de la fourniture de travail ; qu'en statuant de la sorte sans procéder à un examen, fût-il succinct, des éléments de preuves qui lui étaient soumis, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat ne suppose pas que ce dernier ait été animé d'une intention de nuire au salarié ; que la Cour d'appel qui tout en constatant qu'aucun poste correspondant aux aspirations professionnelles de Monsieur X... ne lui avait été proposé en quatre ans, a écarté toute faute de la société TV5 MONDE au motif inopérant que la situation ne résultait pas d'une mauvaise foi ou d'une intention malveillante à l'égard du salarié, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté que le bureau qui avait été attribué pendant quatre ans à Monsieur X..., après la suppression de l'émission « Images de pub », était situé en sous-sol de l'immeuble et l'isolait des autres membres du personnel, la Cour d'appel, en retenant pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts, que l'intéressé ne produisait aucun document justifiant s'être plaint de la localisation de son bureau et qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été voulue par l'employeur, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE pour établir l'état d'isolement physique dans lequel l'avait tenu la société TV5 MONDE à partir de l'année 2002, Monsieur X... soutenait que dans son bureau du sous-sol isolé, il ne bénéficiait plus d'un système d'aération, ni d'un service régulier de ménage ou d'entretien de son matériel téléphonique et que les journaux ne lui étaient plus distribués sans explication ; que sans discuter la réalité de cette situation, de nature à laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, la Cour d'appel qui a constaté que la société TV5 MONDE ne rapportait pas la preuve de ses allégations avancées aux fins de justifier cet état de fait mais qui a néanmoins affirmé avoir « la conviction » que les « inconvénients » rencontrés par Monsieur X... ne constituaient pas des actes des actes de harcèlement a de nouveau violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ET ALORS ENFIN QUE l'obligation pour l'employeur de réparer le préjudice subi par un salarié du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'agissements de harcèlement moral ou d'un manquement à son obligation de sécurité ne suppose pas que la dégradation de l'état de santé du salarié consécutive ait pour cause exclusive le comportement de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation, que la dégradation de l'état de santé de Monsieur X..., dont elle constatait la réalité, ne pouvait être imputée à ses seules conditions de travail et que l'intéressé n'avait jamais formulé aucune doléance sur son état de santé auprès de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11181
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-11181


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11181
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