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13/06/2012 | FRANCE | N°11-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 1991 en qualité d'animatrice permanente puis de responsable du service Aide à la famille avec le statut de cadre par la fédération ADMR de l'Orne qui applique l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; que par avenant signé

le 11 août 2003 il a été convenu d'un forfait annuel fixé à 172 jour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 1991 en qualité d'animatrice permanente puis de responsable du service Aide à la famille avec le statut de cadre par la fédération ADMR de l'Orne qui applique l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; que par avenant signé le 11 août 2003 il a été convenu d'un forfait annuel fixé à 172 jours par an, soit un quatre-cinquième de temps ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que selon l'article 30 de l'annexe IV à l'accord de branche applicable au litige, la conclusion de forfaits annuels en jours doit faire l'objet au préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant obligatoirement les dispositions suivantes : les catégories de cadres concernés, le nombre de jours travaillés qui ne pourra excéder 217 jours, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé l'arrêt retient que la salariée relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressortait de l'avenant à son contrat de travail qu'elle avait signé le 11 août 2003 et qu'elle ne soutenait pas ne pas être un cadre autonome, cette qualité ressortant du compte rendu du conseil d'administration du 7 février 2002 concernant notamment la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel faisant référence au statut de cadre autonome des cadres de la fédération ADMR ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'accord de branche, sur lequel se fondait exclusivement l'employeur pour justifier le recours à un forfait en jours, ne prévoyait pas les modalités de suivi et d'application des conventions de forfait en jours, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un accord d'entreprise conclu à cet effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la fédération ADMR de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération ADMR de l'Orne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté la salariée de ses demandes formées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de l'indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris, de l'indemnité pour travail dissimulé et de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Sylvie X..., elle relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressort de l'avenant à son contrat de travail qu'elle a signé le 11 août 2003 et qui a fixé à compter de cette date le forfait annuel à 172 jours par an ; que les bulletins de paie de Sylvie X... produits pour les années 2002 à 2006 mentionnent également l'existence d'un forfait jours annuel ; que le forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année, exonère les entreprises de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail, en particulier celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent relever d'un forfait annuel en jours notamment « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service de l'équipe auxquelles ils sont intégrés » ; que l'argumentation reposant sur un calcul horaire développé par Sylvie X..., qui n'établit ni ne soutient même qu'elle n'était pas cadre autonome au sens de l'article précité, n'est donc pas pertinente ; que la Fédération ADMR de l'Orne. verse en outre aux débats le compte-rendu du conseil d'administration du 7 février 2002 concernant notamment la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel faisant référence au statut de cadres autonomes des cadres de la Fédération ADMR de l'Orne dont faisait partie Sylvie X... ;
ALORS QUE, premièrement, en affirmant que Madame Sylvie X... ne soutenait pas qu'elle n'était pas cadre autonome, bien que celle-ci insistait très clairement, dans ses conclusions, en caractères gras soulignés (conclusions récapitulatives, p. 30) sur le fait qu'elle n'était « pas cadre autonome », contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, une fédération départementale ADMR ne peut prétendre être liée à un salarié par une convention de forfait annuel en jours sans justifier de la conclusion préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux dispositions de l'article 30 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 et de la conclusion d'une convention écrite individuelle de forfait conforme à cet accord d'entreprise ou d'établissement ; de sorte qu'en décidant que Madame X... était liée à la Fédération ADMR de l'Orne par une convention de forfait annuel en jours, sans aucunement s'interroger sur la conclusion d'une convention écrite de forfait annuel en jours, préalablement à la conclusion de l'avenant du 11 août 2003, ni sur l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement permettant la conclusion d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble de l'article 30 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D. 3171-10 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter les demandes de paiement de jours travaillés, se fonder sur la seule existence d'une convention de forfait annuel en jours ou l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par la salariée au titre de l'accomplissement d'un grand nombre d'heures de travail non rémunérées, en se bornant à retenir l'existence d'un forfait annuel en jours, sans aucunement rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'employeur avait fourni à l'appui de ses allégations des éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble de l'article 30 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, ajoutant au jugement confirmé, décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'Une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans'entreprise ; que la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.- l-Le 13septembre 2006, la CAF de l'Orne nous a informé du fait que vous ne lui aviez pas communiqué les documents de bilan ce qui a entraîné l'absence de paiement du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) de l'année scolaire 2005/ 06, malgré les termes du courrier de la CAF en date du 30 mai 2006 exigeant ces documents pour le 30 juin. Il en est de même pour le CLAS 2004/ 05 : pas de paiement car il n'y a pas eu de bilan fourni à la CAF. Ceci représente une somme estimée à 3. 392 € ; 2- A cette occasion, nous avons également appris la non communication à la CAF de l'Orne, malgré les termes du courrier qu'elle avait envoyée le 15 août 2006, réclament pour l'exercice écoulé :- le bilan comptable ;- le compte de résultat ;- le rapport d'activité ;- le budget provisionnel 2006 spécifique à l'action inscrite au contrat temps libre. A ce jour, ces éléments ne lui sont pas parvenus. Vous n'ignorez pas que la CAF nous verse une prestation d'animation locale à titre exceptionnel pour 3 ans, dans le but de passer le relais à une association locale comme le prévoit la réglementation. Or, ce financeur nous a informés qu'il ne disposait d'aucune visibilité sur ce qui est fait, malgré son courrier du r août 2006. Cela a comme conséquence de bloquer le versement d'une somme attendue estimée à 2. 145 € au titre de l'année 2005 ; 3- Compte tenu de ces éléments, nous avons fait le point sur le dossier global et avons constaté que le Pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais (PAPAO) indiquait, dans son courrier en date du 5 septembre dernier, que vous : aviez fait début juillet l'envoi des justificatifs des dépenses 2005 pour bénéficier du financement de 8. 000 € qui nous était accordé. Le délai de production de ces éléments est fixé par convention à 6 mois maximum à compter de la fin de l'opération, soit le 30juin 2006. A la date de l'entretien, nous n'avions toujours pas reçu la subvention : 4- Une plaquette est en préparation depuis le printemps 2006 pour le secteur du Theil sur Huisne. Le but de cette réalisation était d'agir pour la promotion du travail des Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (l'ISF) afin de relancer l'activité et éviter d'envisager une mesure de licenciement. Suite à la relance des TISF, Madame Z... vous avait questionnée à ce sujet début juin et vous lui aviez répondu que vous attendiez de savoir ce que la responsable du service communication de l'Union Nationale pouvait faire. Aucun document ne nous a été présenté à ce jour, ce qui traduit votre négligence vis à vis du suivi des actions en cours, alors qu'il s'agit là précisément, de l'une de vos missions. Cette situation est donc préjudiciable au fonctionnement de l'ADMR, pénalise sa trésorerie, porte atteinte à l'image et à la crédibilité de l'association auprès du public et des financeurs pouvant entraîner leur perte de confiance et l'arrêt des aides financières, menaçant à terme la pérennité de la structure. Les faits qui vous sont reprochés sont d'autant plus constitutifs d'une faute grave que vous n'avez pas tenu compte de l'avertissement dont vous avez fait l'objet le 23 juin 2004, ni du blâme qui vous a également été notifié le 19 octobre 2005, alors que ces sanctions disciplinaires vous ont été infligées pour des motifs semblables à ceux évoqués dans cette lettre. Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien du 13 octobre 2006 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la nature et la gravité des faits qui vous étaient reprochés. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. La gravité des faits qui vous sont reprochés rendant impossible votre maintien dans l'association, votre licenciement prendra effet à la date de 1er présentation de cette lettre. Il ne vous sera versé aucune indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'il est reproché en premier lieu à Sylvie X... de ne pas avoir communiqué à la caisse d'allocation familiale (CAF) de l'Orne les bilans des activités réalisés dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) pour l'année 2005-2006, étant précisé que des difficultés avaient déjà été relevées pour l'année 2004 ; que la fédération ADMR verse aux débats plusieurs courriers de la CAF des 30 mai, 20 juin, 8 et 17 mars 2006 faisant ressortir les absences et les retards de communication des documents nécessaires à l'allocation des subventions et leurs conséquences néfastes sur le versement de celles-ci, ainsi qu'une attestation de Madame FAGUAIS, présidente de la commission familles de juin 2002 à septembre 2007. Tout en reconnaissant à Sylvie X... " des qualités certaines ", ce qui témoigne de son objectivité, fait état des difficultés rencontrées avec celle-ci tenant à son manque d'. organisation et à ses carences dans ses fonctions de cadre technique auprès de personnel d'intervention ; que l'argumentation de Sylvie X... qui, pour réfuter le grief invoqué, soutient qu'il ne lui appartenait pas d'obtenir lesdits bilans, cette tâche incombant aux personnes qui menaient les activités sur le terrain, est inopérante dans la mesure où il ne lui est pas reproché le non établissement de ces bilans mais leur non communication à la CAF, service financeur ; qu'il ressort tant des mentions de son contrat de travail que de la fiche de poste qu'elle a elle-même établie et dont la communication par la fédération ADMR et le contenu ne font l'objet d'aucune critique ni commentaire de sa part, que Sylvie X... avait, en sa qualité de cadre responsable du service aide à la famille, notamment pour fonction d'aider et conseil1er les associations dans leur action, d'encadrer les travailleurs familiaux en secteur notamment par une aide à l'élaboration et au suivi des projets, de superviser le suivi des dossiers et les mouvements des dossiers entre associations et financeurs, de superviser les écrits professionnels à usage externe, notamment les bilans d'activités des associations, et les " statistiques CAF ", et d'être l'interlocuteur des partenaires à l'action sociale ; que Sylvie X... reconnaît elle-même dans ses conclusions qu'elle s'occupait de la coordination des travailleurs familiaux et que son rôle consistait à les accompagner dans la mise en forme des documents ; qu'elle ne saurait valablement prétendre qu'elle n'a pu obtenir les bilans des activités réalisées et que les travailleurs familiaux avaient des difficultés à évaluer et à rédiger des écrits professionnels alors qu'il lui incombait non seulement d'apporter toute raide et les conseils utiles aux travailleurs familiaux, notamment dans la rédaction des rapports d'activités qu'elle était chargée de mettre en forme et de transmettre, notamment à la CAF, mais encore de faire en sorte que ces rapports soient effectivement adressés à cet organisme dans les délais requis, ce dont elle ne s'est manifestement pas acquittée, en dépit de ce que prévoyait son contrat de travail ; que si les pièces versées aux débats font effectivement apparaître que plusieurs intervenants familiaux ont démissionné, ainsi qu'elle l'invoque, il appartenait à Sylvie X..., chargée notamment de la gestion de l'activité et de l'encadrement des travailleurs familiaux, de faire en sorte que ces derniers lui remettent avant leur départ leurs bilans d'activités, et qu'elle ne justifie pas de ses démarches effectives en ce sens non seulement à l'égard des démissionnaires mais également des autres ; que s'agissant de Madame A..., la fédération ADMR fait justement valoir que l'évaluation le 19 décembre 2005 de la période d'essai de cct1e salariée ayant démissionné le 31 décembre 2005 dont le compte rendu est versé aux débats par ses soins et qui avait été effectuée par Sylvie X... permettait à cette dernière d'établir le bilan de son activité ; que le premier grief invoqué par la fédération ADMR est ainsi établi à l'encontre de Sylvie X... ; qu'il est reproché en second lieu à Sylvie X... de ne pas avoir communiqué à la CAF de l'Orne pour l'année écoulée le bilan comptable, le compte de résultat, le rapport d'activité et de budget provisionnel de 2006 spécifique à l'action inscrite au contrat temps libre (CLSH et animations en direction des adolescents) ; qu'il ressort des courriers précités de la CAF qui rappelle les difficultés déjà rencontrées les années précédentes, que ces documents qui devaient lui être adressés avant le " 31 juin ", ne l'ont pas été, et ce malgré une réunion avec Sylvie X... et plusieurs rappels ; que la CAF ajoute dans son courrier du 17 juin 2006 que si la situation perdurait, elle serait dans l'obligation de reconsidérer son partenariat ; que Sylvie X... ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait à la directrice, Madame Z..., d'établir les budgets et non pas à elle-même qui n'en avait pas la compétence, alors qu'il lui est reproché de s'être abstenue de transmettre les documents et non pas de ne pas les avoir établis ; que pour répliquer aux allégations de Sylvie X... indiquant que " pour pouvoir transmettre ces documents, encore faudrait-il qu'ils soient existants ", la fédération ADMR précise que les budgets prévisionnels 2006 étaient prêts en mars 2006 et avaient été remis à Sylvie X... et qu'elle justifie de ses dires par la production des dits budgets portant la date d'émission du 16 mars 2006 ; que la fédération ADMR fait justement observer que la pièce n'58 constituée du budget de l'année 2006 qui aurait été édité le 2 octobre 2006, communiqué le 19 avril 2010, soit plus de deux ans et demi après le début de la procédure, par Sylvie X... pour prétendre que le budget 2006 n'était pas bouclé à cette date, n'a aucun caractère probant alors que rien ne permet de démontrer que ce budget serait annoté par la directrice de l'époque, Madame Z..., ainsi qu'elle l'affirme ; que la fédération ADMR verse également une attestation de Madame B..., commissaire aux comptes auprès de la fédération, faisant état des difficultés rencontrées avec Sylvie X... et dont il ressort notamment que lors de son intervention du 25 avril 2006, il était apparu que les éléments demandés n'avaient toujours pas été contrôlés alors que le contrôle devait normalement être réalisé le 10 février 2006 ; que la Cour considère que le 2éme grief invoqué par l'employeur est établi ; qu'en revanche, que la fédération ADMR ne démontre pas la réalité du 3ème grief invoqué portant sur la communication tardive des justifications des dépenses 2005 concernant le dossier pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais dit « PAPAO » ; qu'en effet, elle se borne à produire une liste manuscrite des sommes " à recevoir de la CAF ", parmi lesquelles figure celle de 8. 000 € au titre du PAPAO qui n'est pas de nature à démontrer le manquement reproché à Sylvie X... ; qu'il est, en dernier lieu, fait grief à Sylvie X... de n'avoir pas réalisé la plaquette publicitaire en préparation depuis le printemps 2006 pour le secteur du Theil sur Huisne, destinée promouvoir le travail des techniciens de l'intervention sociale et familiale afin, notamment, de relancer l'activité ; que Sylvie X... ne conteste pas qu'elle devait effectivement réaliser cette plaquette et que cel1c- ci n'a effectivement pas été faite puisqu'elle admet qu'elle était effectivement en cours de réalisation ; qu'au vu de son contrat de travail et de sa fiche de poste, Sylvie X... était chargée d'agir pour promouvoir la politique de la fédération et de développer les actions collectives se mettant en place et les nouveaux projets concernant la famille, et que la plaquette publicitaire demandée constituait un moyen de cette promotion et de ce développement ; que Sylvie X... ne formule pas de critique pertinente concernant le compte rendu du 12 juillet 2006 de Madame Z... versé par la fédération ADMR selon lequel « la plaquette du Theil est en suspens » et « Sylvie (X...) ne s'en est pas réoccupée » ; que les. explications données par Sylvie X... selon lesquelles elle se serait heurtée à un problème technique de logiciel ne sont pas convaincantes, aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ce problème et de la recherche effective de solutions y remédiant n'étant versée ; que ce grief sera donc retenu ; que, alors que Sylvie X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2004 puis d'un blâme en 2005 (et non pas d'un second avertissement comme elle l'indique de façon erronée) pour des manquements professionnels de même nature, sanctions qu'elle ne justifie pas ni n'allègue même, avoir contestées et auxquelles l'employeur fait expressément référence dans la lettre de licenciement, la cour estime que les manquements de Sylvie X... tels qu'établis par la fédération ADMR et retenus par la cour qui préjudiciaient au fonctionnement de la fédération ADMR en pénalisant sa trésorerie, en portant atteinte à son image et à sa crédibilité tant auprès du public que des financeurs et qui menaçaient à terme la pérennité de la structure, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, lequel était de six mois, tel que prévu par la convention collective des associations d'aide à domicile applicable en l'espèce, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur et constituant une faute grave et ce, d'autant que Sylvie X... exerçait des fonctions de responsable d'un service ; que, contrairement à ce que soutient Sylvie X..., le fait qu'elle ait continué à travailler entre le jour de l'entretien préalable le 13 octobre 2006 et la notification de son licenciement le 19 octobre 2006 n'interdit pas de retenir l'existence d'une faute grave, l'engagement d'une procédure de licenciement pour une telle faute n'étant pas subordonnée au prononcé d'une mise à pied conservatoire ;
ALORS QUE, premièrement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche pendant treize ans, d'avoir, sans aucune mauvaise volonté délibérée, communiqué avec retard des documents de nature financière à un organisme financeur ne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Madame X... avait commis une faute grave en raison des retards dans la communication de documents financiers et comptables à la CAF de l'Orne, organisme subventionnant la Fédération ADMR de l'Orne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche pendant treize ans, d'avoir, sans aucune mauvaise volonté délibérée, tardé à réaliser une plaquette publicitaire ne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Madame X... avait commis une faute grave en raison du retard dans la réalisation d'une plaquette publicitaire destinée à permettre la promotion du travail des techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10854
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-10854


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10854
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