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12/06/2012 | FRANCE | N°11-85947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-85947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ohria A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle et Mme Rahmouna Y..., épouse Z..., du chef de violences légéres réciproques, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié, 2, 3, 591 et 593 du code d

e procédure pénale, 1382 du code civil ;

" en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ohria A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle et Mme Rahmouna Y..., épouse Z..., du chef de violences légéres réciproques, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;

" en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme Z..., prévenue, à payer à Mme A..., partie civile, la somme de 3 146, 64 euros seulement en réparation de son préjudice, et à payer à la CPAM de Lyon la somme de 488, 85 euros, montant de ses débours, outre celle de 162, 95 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

" aux motifs que, Mme A... à la suite de l'altercation a présenté un nez oedématié, non hémorragique, une griffure et morsure du nez, une plaie avec lambeaux surmenés, des plaies punctiformes et signes de griffures sur le visage nécessitant des soins locaux, une antibiothérapie, sept jours d'incapacité temporaire totale étant prescrits ; qu'elle a présenté ultérieurement des troubles anxieux persistants justifiant la prolongation de l'incapacité pendant trois jours ; que le bilan radiographique a objectivé l'intégrité des os propres du nez et l'absence de lésions osseuses faciales ; que des séquelles actuelles de ce traumatisme sont représentées par des cicatrices discrètes des ailes du nez et de la région malaire gauche qui sont non évolutives et n'appellent pas de prise en charge thérapeutique ; que compte tenu des conclusions de l'expert le préjudice de Mme A... doit être fixé comme suit : préjudices patrimoniaux : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie : 488, 85 euros outre l'indemnité forfaitaire : 162, 95 euros ; préjudices professionnels temporaires : il est sollicité 346, 64 euros de ce chef soit une somme inférieure aux retenues pour absence figurant sur les fiches de paye de Mme A... pour les mois d'octobre et novembre, il sera dès lors fait droit à cette demande : 346, 64 euros ; préjudices extra patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : néant, l'expert ne retenant ni déficit fonctionnel total ni partiel ; souffrances endurées, elles sont quantifiées 2/ 7 : 2 500 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2/ 7 pendant trois semaines consistant en une atteinte importante à l'image de soi du fait d'une morsure au nez : 1 500 euros ; préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : néant ; préjudice esthétique permanent 1/ 7 : 800 euros ; préjudice global de Mme A... : 5 146, 64 euros dont il convient de déduire la provision : 2 000 euros ; solde : 3 146, 64 euros ;

" alors que les prestations versées par un organisme de sécurité sociale doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles le prévenu est tenu envers la partie civile pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement appliquer le recours de la CPAM de Lyon sur l'ensemble des préjudices soumis à recours, tous postes confondus " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 156, 168, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné madame A..., prévenue, à payer à Mme Z..., partie civile, la somme de 6 300 euros en réparation de son préjudice, et à payer à la CPAM de Lyon la somme de 306, 16 euros, montant de ses débours, outre celle de 102, 05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

" aux motifs que Mme A... conteste le rapport d'expertise du docteur B...qui retient pour Mme Y... un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique qu'elle estime exagéré, de même que le taux retenu pour les souffrances endurées ; que l'expert le docteur B...offre tout comme le docteur D...toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence ; que le docteur B...dans ses commémoratifs a pris connaissance du certificat médical initial de constatations de coups et blessures volontaires, elle rappelle qu'examinée par le docteur E..., Mme Y...
Z... présentait outre des cheveux arrachés une nuque douloureuse à la palpation, que par la suite elle a présenté des cervicalgies nécessitant le port d'un collier cervical et un traitement myorelaxant et antalgique durant trois semaines, qu'un bilan radiographique de la colonne cervicale a objectivé un trouble de la statique cervicale avec une rigidité du segment cervical, que Mme Z... s'est ensuite vu prescrire des séances de massage puis un traitement antalgique et anti-inflammatoire, qu'à la date du 19 mars 2009 Mme Z... suivait des séances de kinésithérapie depuis le 1er décembre 2008 et demeurait hyperlagique ; que le rapport du docteur B...qui retient une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 4 % se fonde non sur les seuls propos de Mme Z... mais sur la conjonction des clichés radiographiques du rachis cervical et des données de son examen clinique qui objective une raideur du rachis cervical avec limitation des mouvements de flexion et d'inclinaison ; que dans ces conditions il n'apparaît pas nécessaire de recourir à la mesure sollicitée, l'expert ayant procédé à ses investigations dans les règles de l'art ; que sur le préjudice de Mme Z...
Y... : préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie : 306, 16 euros, outre l'indemnité forfaitaire : 102, 05 euros ; préjudices extra patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire total : deux périodes sont retenues du 13 octobre 2008 au 16 octobre 2008, puis du 31 octobre 2008 au 16 novembre 2008 soit 21 jours, la gêne dans les actes de la vie courante sera indemnisée par 400 euros ; souffrances endurées : elles sont quantifiées 2, 5/ 7 par l'expert résultant de douleurs persistantes majorées en fin de journée et nécessitant la poursuite de kinésithérapie, néanmoins l'expert a précisé que l'examen articulaire avait été difficile à effectuer en raison d'une rigidité diffuse, sans caractère organique, qui peut participer des douleurs de la plaignante ; les souffrances endurées seront dès lors évaluées à 2 700 euros ; préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert 4 %, ce chef de préjudice sera indemnisé compte tenu de l'âge de Mme Z... (44 ans) : 3 200 euros ; préjudice moral : Mme Z... sollicite 28 800 euros de ce chef expliquant que depuis l'agression elle a dû déposer de nouvelles plaintes du fait des exactions et provocations de Mme A... ; ce chef de préjudice sera rejeté, la cour n'ayant à indemniser que les conséquences dommageables pour la partie civile des faits pour lesquels Mme A... a été déclarée coupable et non d'éventuels agissements postérieurs ; préjudice global de Mme Z... : 6 300 euros ; il convient par ailleurs de faire droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie qui justifie de ses débours définitifs en condamnant Mme A... au paiement de 306, 16 euros outre 102, 05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

" alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour écarter la nécessité de recourir à la mesure d'audition de l'expert B...ou d'organisation d'une nouvelle expertise médicale, la cour d'appel relève que l'expert offrait toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence et qu'elle s'était en outre fondée non sur les seuls propos de la partie civile mais sur la conjonction des clichés radiographiques et des données de son examen clinique qui objectivait une raideur du rachis cervical avec limitation des mouvements de flexion et d'inclinaison ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prévenue faisait seulement valoir, sans contester l'impartialité de l'expert ou l'objectivation du dommage, que l'appréciation de celui-ci avait indûment tenu compte des séquelles aggravantes nées de la grossesse ultérieure de la partie civile et des complications de son accouchement, toutes circonstances qui étaient sans lien avec les faits dont elle avait été déclarée responsable, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, a privé sa décision de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme A... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85947
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-85947


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85947
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