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12/06/2012 | FRANCE | N°11-20423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-20423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la nullité du congé délivré par lettre simple ne pouvant être soulevée que par son destinataire, et, d'autre part, souverainement retenu que la locataire ne démontrait pas que son consentement eût été vicié par la violence morale du bailleur, la seule allégation de la dictée du contenu de la lettre du 14 juin 2007 ne suffisant pas à l'établir, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était valable

et que le bail avait pris fin le 31 décembre 2007 ;
D'où il suit que le m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la nullité du congé délivré par lettre simple ne pouvant être soulevée que par son destinataire, et, d'autre part, souverainement retenu que la locataire ne démontrait pas que son consentement eût été vicié par la violence morale du bailleur, la seule allégation de la dictée du contenu de la lettre du 14 juin 2007 ne suffisant pas à l'établir, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était valable et que le bail avait pris fin le 31 décembre 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... s'étant bornée à affirmer dans ses écritures être à jour de ses paiements sans critiquer le décompte du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, appréciant les éléments de preuve produits, qu'elle restait redevable d'une somme au titre des indemnités d'occupation dues après l'expiration du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger Sevaux et celle de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail liant les parties s'est trouvé résilié le 31 décembre 2007 et d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Aux motifs que Madame X... qui est revenue sur sa décision de donner congé pour le 31 décembre 2007 par courrier du 22 juillet 2008 ne démontre pas que son consentement ait été vicié par la violence morale du bailleur, la seule allégation de la dictée du contenu de la lettre du 14 juin 2007 ne suffisant pas à la démontrer ; que le congé doit donc être tenu pour valable nonobstant sa forme de courrier simple de sorte que le bail était bien résilié au 31 décembre 2007 ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 I) al. 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ; qu'ainsi en affirmant que le congé dont elle constatait qu'il avait été délivré par lettre simple devait être tenu pour valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la seule dictée du contenu de la lettre par le bailleur ne permettait pas de démontrer la violence, la cour d'appel, qui a apprécié la situation de manière abstraite, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si l'état psychologique de Madame X... ne l'avait pas rendu plus vulnérable à cette pression, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à l'EARL Y... la somme de 3 280, 81 euros à titre d'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010 ;
Aux motifs que l'intimée reste devoir au vu du décompte de la créance en date du 15 mars 2009 la somme de 3 230, 81 euros au titre des indemnités d'occupation impayées jusqu'au 6 mars 2009 et sera condamnée au paiement de cette somme sur laquelle s'imputera le dépôt de garantie ;
Alors, d'une part, qu'en se déterminant au vu du décompte de la créance en date du 15 mars 2009, sans en préciser les termes et sans rechercher si ce relevé prenait en compte les mandats cash payés par Mme X..., la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que Mme X... contestait devoir la somme de 3 230, 81 euros dans ses conclusions affirmant avoir toujours payé, en complément de l'allocation logement, son loyer par mandats cash à hauteur de la somme de 330 euros par mois ; qu'en se bornant à affirmer, au vu du décompte de la créance en date du 15 mars 2009, que l'intimé restait devoir la somme contestée au titre des indemnités d'occupation, la cour d'appel a omis de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposant et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20423
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20423


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20423
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