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12/06/2012 | FRANCE | N°11-19546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2011), que la société Ertips a commandé à la société Martin Frédéric la réalisation de divers travaux d'électricité ; que la société Ertips, estimant que les prestations réalisées étaient affectées de malfaçons, n'a réglé que 70 % du montant de la facture émise par la société Martin Frédéric ; que cette dernière a sollicité le paiement du solde ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que reconventionnellement la s

ociété Ertips a réclamé le paiement d'une somme correspondant au coût des travaux réali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2011), que la société Ertips a commandé à la société Martin Frédéric la réalisation de divers travaux d'électricité ; que la société Ertips, estimant que les prestations réalisées étaient affectées de malfaçons, n'a réglé que 70 % du montant de la facture émise par la société Martin Frédéric ; que cette dernière a sollicité le paiement du solde ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que reconventionnellement la société Ertips a réclamé le paiement d'une somme correspondant au coût des travaux réalisés par une autre entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ertips fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée au paiement de la somme principale de 737,83 euros TTC alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'arrêt lui-même, d'une part que la société Martin Frédéric s'était engagée à mettre à jour les schémas électriques et, d'autre part, qu'elle ne s'était acquittée de cette tâche qu'en cours d'instance, le 21 février 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la société Ertips n'avait eu aucune raison légitime de s'opposer, par lettre du 30 novembre 2007, au paiement du solde de la facture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

2°/ qu'en retenant que les autres reproches, formulés par la société Ertips à l'encontre de la société Martin Frédéric, correspondaient à des prestations qui n'étaient « certainement pas dues » par celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code procédure civile ;

3°/qu'en cas d'opposition à une injonction, la charge de la preuve incombe au demandeur d'origine et non à l'opposant ; qu'en l'espèce, l'opposante contestait la qualité des prestations en invoquant les divers dysfonctionnements qui affectaient l'installation, ce dont il résultait qu'il appartenait à la société Martin Frédéric de démontrer l'inverse ; qu'en retenant que celle-ci avait correctement exécuté ses prestations « à défaut de preuve contraire », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, dans sa lettre du 30 novembre 2007, la société Ertips réclame l'exécution de prestations ne correspondant pas au devis accepté de la société Martin Frédéric du 22 janvier 2007 ; qu'il relève encore que le bon de commande établi unilatéralement le 16 février 2007 par la société Ertips n'a pas été accepté par la société Martin Frédéric et que les travaux réalisés ultérieurement par la société Brillelec sont sans lien avec ceux exécutés par la société Martin Frédéric ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de caractère dubitatif, desquelles elle a pu déduire qu'il n'était pas démontré que des malfaçons étaient imputables à la société Martin Frédéric, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la société Ertips était redevable du solde de la facture et ne pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ertips fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Martin Frédéric la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la seule mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait dégénérer en abus, cause de responsabilité civile; qu'en se bornant à retenir que la société Ertips aurait été de mauvaise foi pour affirmer que sa résistance était abusive, sans aucunement caractériser l'existence d'une faute de la société faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en s'opposant au paiement de l'intégralité de la facture en faisant état de prétendus travaux de mise en conformité, la société Ertips avait démontré sa mauvaise foi et causé un préjudice à la société Martin Frédéric, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ertips avait commis une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ertips aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Martin Frédéric la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ertips

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle par laquelle la société Ertips sollicitait des dommages et intérêts, d'AVOIR en conséquence condamné la société exposante à payer à la société Martin Frédéric la somme principale de 737,83 euros TTC, et d'AVOIR encore octroyé à celle-ci une indemnité pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes du devis accepté du 22 janvier 2007 la société Martin Frédéric s'est engagée à réaliser les travaux suivants :
installation de la centrale dans le coffret du portail de sortie,
passage des câbles,
raccordement et essais,
fourniture de 40 badges,
mise à jour des schémas électriques.

Ainsi qu'en a justement décidé le tribunal, c'est sur la base de ce seul document que installation d'un lecteur de badge côté extérieur du portail d'entrée et d'un lecteur côté intérieur du portail de sortie,
le contrat d'entreprise s'est formé entre les parties.
Le bon de commande établi unilatéralement le 16 février 2007 par la société Ertips, qui n'a pas reçu l'approbation de l'entreprise et dont il n'est pas même établi qu'il aurait été porté à sa connaissance avant l'exécution des travaux, est donc dépourvu de toute valeur contractuelle.
Les prestations suivantes énumérées sur ce bon de commande n'étaient donc certainement pas dues par la société Martin Frédéric :

caméra vidéo avec câblage écran,
interphones intérieur et extérieur,
mise en conformité des barres palpeuses et sécurité des câblages motoréducteurs,
installation des coffrets électriques avec prises et projecteurs.
C'est par conséquent à tort que la société Ertips a refusé d'acquitter le solde de la facture au motif, exprimé dans son courrier recommandé du 30 novembre 2007, que l'interphone du portail nord n'était pas mis en place ;
étant observé que la mise a jour des schémas électriques lui a été adressée par lettre recommandée du 21 février 2008. Quant à l'intervention de la société Brillelec pour un coût trois fois supérieur à la facture litigieuse, elle n'a manifestement pas été rendue nécessaire par des malfaçons Imputables à la société Martin Frédéric. Cette intervention ne concerne pas en effet des prestations entrant dans le marché confié à cette dernière, alors que la société Brillelec, conformément à son devis du 18 janvier 2008, a facturé les opérations suivantes qui, à défaut de toute preuve contraire, sont sans lien avec les lecteurs de badges et la centrale fournis et posés par la société MARTIN FREDERIC :

recherche de panne sur les automatismes,
changement des barres palpeuses,
marquage au sol,
éclairage de mouvement,
remplacement d'un interphone,
remplacement des postes micro ADS.
Le point de départ des intérêts de retard sur la condamnation principale de 737,83 € sera toutefois fixé au 16 octobre 2007, date a laquelle la société Ertips a été pour la première fois mise en demeure de payer la facture » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le seul document liant les parties est le devis du 22 janvier 2007 de la société Martin Frédéric, approuvé, tamponné et signé par la société Ertips ; que la commande établie le 16 février 2007 par la société Ertips ne reprend pas les mêmes prestations et n'a pas recueilli l'accord de la société Martin Frédéric ; que le courrier de la société Ertips du 30 novembre 2007 fait suite aux relances en paiement de la société Martin Frédéric six mois après l'exécution des travaux ; que dans cette correspondance, les prestations demandées par la société Ertips ne répondent pas au devis du 22 janvier 2007 ; que la société Ertips n'apporte pas la preuve de l'envoi du courrier du 13 décembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les prestations effectuées par la société Brillelec ne correspondent absolument pas aux prestations proposées par la société Martin Frédéric et acceptées par la société Ertips sur le devis du 22 janvier 2007 ; dans ces conditions il convient de déclarer l'opposition formée par la société Ertips mal fondée, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à la société Martin Frédéric la somme principale de 737,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007, date de l'ordonnance d'injonction de payer, la société Martin Frédéric ne rapportant pas la preuve d'une relance par lettre recommandée avec accusé de réception avant cette date » ;

ALORS 1°) QU' il résulte de l'arrêt lui-même, d'une part que la société Martin Frédéric s'était engagée à mettre à jour les schémas électriques et, d'autre part, qu'elle ne s'était acquittée de cette tâche qu'en cours d'instance, le 21 février 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la société exposante n'avait eu aucune raison légitime de s'opposer, par lettre du 30 novembre 2007, au paiement du solde de la facture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

ALORS 2°) QU'en retenant que les autres reproches, formulés par la société exposante à l'encontre de la société Martin Frédéric, correspondaient à des prestations qui n'étaient « certainement pas dues » par celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code procédure civile ;

ET ALORS 3°) QU'en cas d'opposition à une injonction, la charge de la preuve incombe au demandeur d'origine et non à l'opposant ; qu'en l'espèce, l'opposante contestait la qualité des prestations en invoquant les divers dysfonctionnements qui affectaient l'installation, ce dont il résultait qu'il appartenait à la société Martin Frédéric de démontrer l'inverse ; qu'en retenant que celle-ci avait correctement exécuté ses prestations « à défaut de preuve contraire », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(A titre subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ertips à payer à la société Martin Frédéric la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la mauvaise foi de la société Ertips étant caractérisée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la société MARTIN FREDERIC la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « il convient, au vu des documents produits par la société ERTIPS, de donner suite à la demande de la société MARTIN FREDERIC pour paiement d'une somme de 1.500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée » ;

ALORS QUE la seule mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait faire dégénérer sa résistance en abus, cause de responsabilité civile ; qu'en se bornant à retenir que la société Ertips aurait été de mauvaise foi pour affirmer que sa résistance était abusive, sans aucunement caractériser l'existence d'une faute de la société faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19546
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19546


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19546
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