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12/06/2012 | FRANCE | N°11-19291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-19291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les bailleurs avaient renoncé à se prévaloir d'une absence d'autorisation de leur part aux travaux d'amélioration réalisés par le preneur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande formée par les bailleurs pour la première fois en cause d'appel était une demande fondée sur l'article L. 411-72 du code rural et que

les dégradations invoquées leur étaient nécessairement connues depuis la resti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les bailleurs avaient renoncé à se prévaloir d'une absence d'autorisation de leur part aux travaux d'amélioration réalisés par le preneur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande formée par les bailleurs pour la première fois en cause d'appel était une demande fondée sur l'article L. 411-72 du code rural et que les dégradations invoquées leur étaient nécessairement connues depuis la restitution des lieux en 2008, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une prétention nouvelle ne procédant pas d'un fait nouveau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 32. 076 € par application des dispositions de l'article L. 411-69 du code rural, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des investigations régulièrement effectuées dans le cadre du mandat déterminé reçu de la cour par l'expert judiciaire que des améliorations foncières ou culturales ont effectivement été apportées par le fermier au cours du bail expiré ; qu'ainsi, l'expert a conclu pour les améliorations apportées au titre des plantations de vigne réalisées depuis 1990 et compte tenu de vingt années d'amortissement à une indemnisation à hauteur de 27. 852 € ; qu'en outre, Z... ayant utilisé des droits de plantation lui appartenant d'une valeur de 4. 224 € l'indemnité globale ressort à 32. 076 € au terme de l'expertise ; que nonobstant les allégations des intimés, il apparaît en l'état de l'expertise que des améliorations ont été dûment constatées et datées par le technicien mandaté par justice, sur les parcelles louées depuis octobre 1990 ; qu'il est constant que le preneur ne justifie pas d'une autorisation expresse des bailleurs ou juridictionnelle mais que les intimés ne sont plus recevables à s'en prévaloir, ayant eux-mêmes proposé en compensation de la reprise des parcelles exploitées par Z... quatre parcelles (D 36, 38, 707, 242) ; qu'à cet égard, il est régulièrement attesté par l'expert A..., saisi en 2007, par toutes les parties concernées par le litige sur la reprise par le fils X..., que cet autre expert avait mission d'établir le montant de l'indemnité théorique susceptible d'être revendiquée par Z... ; que l'expert A..., qui avait transmis le 10 août 2007 au preneur la proposition d'attribution en propriété au profit du susnommé de quatre parcelles appartenant aux consorts X..., a confirmé le 5 janvier 2009 la réalité de tentatives de règlement amiable n'ayant pas abouti avant la saisine de la juridiction paritaire ; qu'en formulant cette proposition conséquente d'indemnisation au preneur sortant les bailleurs ont nécessairement admis dans son principe leur obligation à ce titre et renoncé à se prévaloir d'une absence d'autorisation de leur part ; que compte tenu des éléments d'appréciation disponible les consorts X... seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité fixée à 32. 076 € par application de l'article L. 411-69 du code rural, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les travaux d'amélioration autorisés peuvent le cas échéant donner lieu au paiement d'une indemnité au profit du preneur ; qu'en allouant à M. Z... une indemnité d'un montant de 32. 076 €, tout en constatant que le preneur « ne justifie pas d'une autorisation expresse des bailleurs ou juridictionnelle » pour effectuer les améliorations litigieuses (arrêt attaqué, p. 4 § 5), ce dont il résultait nécessairement que M. Z... ne pouvait percevoir aucune indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'opposition ou d'objection ne peut équivaloir à une acceptation ; qu'en estimant que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à se prévaloir de l'absence d'autorisation donnée à la réalisation des travaux d'amélioration invoqués par M. Z..., au motif qu'ils avaient proposé quatre parcelles en compensation de la reprise des parcelles exploitées par M. Z... (arrêt attaqué, p. 4 § 5 et 6), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une acceptation qui aurait été donnée sans équivoque par les bailleurs en vue de la réalisation par le preneur des travaux litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par les consorts X... sur le fondement de l'article L. 411-72 du code rural ;
AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnisation formée par les intimés au visa de l'article L. 411-72 du code rural ne procède pas d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle ne procéderait en toute hypothèse que de conclusions expertales prises en violation du strict cadre du mandat reçu par l'expert judiciaire, hors mission et hors de la propre saisine de la juridiction mandante, et comme telles inopérantes ; que des conclusions expertales invalidées ne sauraient régulièrement tenir lieu de « fait nouveau » régulièrement survenu ou révélé ; que de surcroît, les consorts X... ne peuvent ignorer ni disconvenir qu'Z... n'est plus en possession des terres louées depuis le terme du bail survenu le 31 octobre 2008, et les dégradations du bien loué qu'ils invoquent désormais leur étaient nécessairement connues depuis la restitution des lieux en 2008 ; qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'en auraient eu la « révélation » qu'à l'occasion des opérations d'expertise en 2010 ; que la demande formée pour la première fois en cause d'appel au mépris du double degré de juridiction doit être déclarée irrecevable en l'état de la procédure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 15 février 2011, p. 5 et 6), M. et Mme X... faisaient valoir que M. Z... se trouvait redevable d'une indemnité au titre de la dégradation du bien loué, cette indemnité entrant en compensation avec les sommes éventuellement dues à celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnité formée par les bailleurs, au motif que « la demande d'indemnisation formée par les intimés au visa de l'article L 411-72 du Code Rural ne procède pas d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), cependant que la demande tendant à opposer compensation est toujours recevable, peu important la nouveauté du fait invoqué, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la demande en paiement d'indemnité présentée par les bailleurs était irrecevable puisqu'elle procédait « de conclusions expertales prises en violation du strict cadre du mandat reçu par l'expert judiciaire » et de circonstances connues depuis la restitution du bien loué par le preneur (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et 3), cependant que la demande qui tend à opposer compensation est recevable en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19291
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19291


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19291
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