LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que, selon le dernier, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a acquis de Mme Y..., éleveur professionnel, un chiot de race chihuahua ; que se plaignant de diverses pathologies et notamment de graves anomalies affectant les yeux de l'animal, elle a sollicité sur le fondement de la garantie légale de conformité, une diminution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais engagés ;
Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable comme prescrite, la juridiction de proximité retient qu'il résulte du contrat liant les parties que la vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et qu'en application de l'article R. 213-5-2°, le délai d'action en matière de vices rédhibitoires est de trente jours à compter de la livraison de l'animal ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béthune ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante et de l'avoir condamnée à payer à madame Y... la somme de 1 000 euros outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de vente du chiot litigieux n° 17342 en date du 8 août 2009 produit aux débats par Madame Sonia X... que « cette vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural. Aucun frais vétérinaire engagé par l'acheteur ne sera pris en compte par le vendeur sans accord préalable » ; que selon l'article L. 213-1 du Code rural, les maladies ou défauts réputés vices rédhibitoires, s'agissant de l'espèce canine, sont visés par l'article R. 213-2 du même Code et spécialement l'atrophie rétinienne ; que selon l'article R. 213-5 2° du Code rural, le délai d'action en matière de vice rédhibitoire, s'agissant de l'espèce canine, est de trente jours à compter de la livraison de l'animal ; qu'il résulte des certificats vétérinaires établis à sa demande et produits aux débats par la demanderesse elle-même, laquelle était donc à la date de la vente soit le 8 août 2009 en la possession de l'animal, la livraison étant d'évidence intervenue, que celui-ci est bien affecté d'une anomalie grave à l'oeil gauche selon certificat du docteur vétérinaire Z...en date du 8 août 2009 et d'une « atrophie de l'oeil droit avec peut-être cécité » selon certificat du docteur vétérinaire A... en date du 10 août 2009 ; que les demandes de Madame Sonia X... sont en conséquence irrecevables comme se heurtant à la prescription de trente jours suivant la livraison de l'animal prévue par l'article R. 213-5 2° du Code rural ; que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte du contrat de vente du chiot litigieux n° 17342 en date du 18 août 2009 produit aux débats par Madame Sonia X... que le prix convenu était de 2 000 euros sur lequel reste due la somme de 1 000 euros ainsi qu'il ressort du « bordereau paiement en trois fois » signé par la requérante à la date de la vente ; qu'en conséquence Madame Sonia X... sera condamnée à payer à Madame Marine Y... la somme de 1 000 euros correspondant au solde ;
ALORS QUE les règles spécifiques relatives aux vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux s'appliquent sans préjudice de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation, le consommateur ayant seul le choix d'exercer l'action en garantie des vices rédhibitoires ou l'action en garantie de conformité prévue au Code de la consommation ; qu'en retenant qu'il résulte du contrat du 8 août 2009 que « cette vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural » pour retenir que les demandes de l'exposante sont irrecevables comme se heurtant à la prescription de trente jours suivant la livraison de l'animal, prévue par l'article R. 213-5 2° du Code rural, quand il résulte de l'article L. 211-17 du Code de la consommation que toute restriction, qu'elle agisse directement ou indirectement, est réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation et L. 213-1 et suivants du Code rural.