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12/06/2012 | FRANCE | N°11-19047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011), que la société Chrysalide et la société International esthétique (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un institut sous l'enseigne Epil center ; que le franchiseur a fait assigner la société Chrysalide en paiement d'arriérés de factures et redevances, en résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Chrysalide et en dommages-intérêts ; que la société Chrysalide ayant été mise en liqui

dation judiciaire en cours d'instance, M. X..., son mandataire liquidateur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011), que la société Chrysalide et la société International esthétique (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un institut sous l'enseigne Epil center ; que le franchiseur a fait assigner la société Chrysalide en paiement d'arriérés de factures et redevances, en résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Chrysalide et en dommages-intérêts ; que la société Chrysalide ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, M. X..., son mandataire liquidateur, a reconventionnellement invoqué la nullité du contrat et sollicité paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a énoncé, à l'appui de sa décision que «la société Chrysalide verse aux débats un document d'information précontractuelle, daté du 15 mai 2003 qui mentionne en pages 22 et 23 l'investissement préalable à l'ouverture du centre franchisé» ; qu'il ne ressort pas de la liste des pièces produites annexée aux dernières écritures de la société Chrysalide que cette pièce ait été versée aux débats ; qu'en s'appuyant sur une pièce non communiquée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, après avoir retenu qu'aucun document d'information n'avait été remis à la société Chrysalide, la cour d'appel a annulé le contrat en estimant qu'elle avait été induite en erreur par le contenu de ce document ; qu'en annulant le contrat sur le fondement du caractère erroné d'un document d'information dont elle a constaté qu'il n'avait pas été remis à la société Chrysalide, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 330-3 du code de commerce ensemble l'article 1116 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause pour retenir que les chiffres prévisionnels communiqués à la société Chrysalide étaient exagérément optimistes, la cour d'appel s'est bornée à constater l'important décalage entre les chiffres annoncés et ceux effectivement réalisés par la société Chrysalide ; que dans ses écritures, la société International esthétique indiquait que les prévisionnels annoncés correspondaient aux résultats réalisés par de nombreux franchisés, dont certains les avaient même dépassés, de sorte qu'ils étaient parfaitement réalistes ; qu'en inférant le caractère erroné des chiffres prévisionnels de ce que les résultats réalisés par la société International esthétique étaient inférieurs, sans rechercher comme elle y était invitée si, au regard des résultats des autres franchisés, les prévisionnels étaient réalistes, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de la seule insuffisance des résultats de la société Chrysalide, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;

4°/ qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au franchiseur est impropre en lui-même à caractériser un vice du consentement, seule cause de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que son consentement avait été vicié, que les perspectives de rentabilité qui lui avaient été présentées étaient exagérément optimistes, sans rechercher si ce manquement au devoir d'information était tel que sans lui la franchisée n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, le document d'information précontractuel, sur lequel les juges du fond se sont successivement appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, est réputé, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé, sans être critiquée sur ce point, que, nonobstant le fait que la remise du moindre élément d'information par écrit ne soit pas établie, le contenu du document d'information précontractuelle daté du 15 mai 2003 avait servi dans l'établissement des relations entre les parties, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, se référer au contenu de ce document pour statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que les chiffres prévisionnels contenus dans ce document, fournis par le franchiseur, sont exagérément optimistes au regard de l'écart très important qu'ils présentent avec les chiffres d'affaires réalisés par la société Chrysalide, à laquelle il n'est reproché aucune faute de gestion, et relevé que ces données portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ces appréciations souveraines rendaient inopérantes, et qui a fait ressortir le caractère déterminant des chiffres communiqués, a caractérisé le vice du consentement qu'elle a retenu pour prononcer l'annulation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le franchiseur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société International esthtique faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue de l'intégralité des pertes subies par la société Chrysalide, qui avait fait le choix de poursuivre une exploitation sur des fondements qu'elle prétendait viciés dès l'origine ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la réalité des fautes de gestion commises par le franchisé n'était pas établie, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux écritures prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International esthétique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Chrysalide la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société International esthétique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchise et d'avoir condamné la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE au paiement de différentes sommes au profit de la société CHRYSALIDE ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise, préalablement à la signature du contrat, un document donnant les informations complètes et sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que cependant, le contrat de franchise n'encourt la nullité que si, au moment de sa conclusion, le consentement du franchisé a été vicié de telle sorte qu'il ne se serait pas engagé s'il avait été sérieusement et loyalement informé ; que les événements postérieurs à la conclusion, comme l'embauche par la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de Melle Y... en mars 2005, sont sans incidence sur l'appréciation de l'éventuel vice du consentement ; que la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ne rapporte pas la preuve d'avoir remis le moindre élément d'information par écrit à la SNC CHRYSALIDE ; que de plus, tout en soutenant ne pas avoir reçu d'information pré-contractuelle, ainsi qu'il résulte d'une lettre envoyée à celle-ci le 5 septembre 2005, et sans être contredite par l'appelante, la SNC CHRYSALIDE verse aux débats un document d'information pré-contractuelle, daté du 15 mai 2003, qui mentionne notamment en pages 22 et 23 l'investissement préalable à l'ouverture d'un centre franchisé d'un montant de 65 400 euros ; que force est de constater que la SNC CHRYSALIDE a contracté le 22 septembre 2004 un prêt avec la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées pour un montant de 65 000 euros ayant pour objet l'équipement de son fonds de commerce ; qu'ainsi, même si la remise du DIP n'est pas établie, son contenu a, à l'évidence, servi dans l'établissement des relations entre les parties ; que ce document contient en page 25 un compte de résultat faisant état d'un chiffre d'affaires de 172 200 euros avec un résultat d'exploitation de 37 395 euros HT la première année, de 238 300 euros avec un résultat d'exploitation de 75 715 euros HT la deuxième année et de 304 400 euros avec un résultat d'exploitation de 113 990 euros HT la troisième année ; que bien que le franchiseur n'ait pas l'obligation de remettre une étude du marché local, appartenant au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, bien que le franchiseur n'ait aucune obligation de moyen, et bien que la réalisation des prévisions soit soumise aux aléas, alors au surplus que le commerçant est responsable du fonctionnement de son commerce, la réalisation du chiffre d'affaires dépendant de son dynamisme et de sa compétence, il n'en demeure pas moins que les prévisions effectuées par le franchiseur doivent être prudentes et réalistes, l'espérance de gain étant déterminante pour le consentement du franchisé ; que les bilans de la SNC CHRYSALIDE pour les exercices 2004/2005 et 2005/2006 ont fait apparaître respectivement des chiffres d'affaires de 76 333€ pour un résultat négatif de 46 651 euros et 76 152 euros pour un résultat négatif de 34 034 euros, alors que la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ne se plaît et complaît qu'à évoquer des relations personnelles et non des raisons professionnelles pour expliquer l'échec de la franchise ; que s'il est exact que Mlle Fabienne Y... a quitté Toulouse en mars 2005 pour un emploi à temps complet à Paris, il convient d'observer que son employeur n'est autre que la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ; que par ailleurs, le fait pour un gérant d'être tenu éloigné de son entreprise, ne serait-ce qu'en raison d'un congé maternité, ne suffit pas à lui seul à expliquer des difficultés financières alors même qu'en l'espèce M. Christophe Z..., l'autre associé a été présent, étant relevé que cette personne avait manifesté son intérêt pour l'ouverture d'instituts de beauté en franchise par la signature le 26 août 2003 d'un contrat de réservation de zone pour Auch, Cahors et Saint-Gaudens ; que dans ces conditions, au regard de la très importante distorsion constatée entre les chiffres d'affaires réalisés et les résultats prévisionnels, ceux-ci apparaissent comme exagérément optimistes et déconnectés de toute réalité économique ; qu'ayant été nécessairement fournis par la SAS INTERNATIONAL ESTHETIQUE à la SNC CHRYSALIDE en vue de la conclusion du contrat de franchise litigieux, ils constituent des éléments suffisants qui, portant sur la substance même du contrat litigieux, ont vicié le consentement de Mlle Fabienne Y... et M. Christophe Z... en les induisant en erreur sur les perspectives de rentabilité du commerce qu'ils envisageaient d'exploiter alors même que, en l'absence d'une expérience commerciale antérieure, leur confiance à l'égard du franchiseur et de la notoriété du réseau EPIL CENTER était déterminante dans leur engagement ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par Maître X..., es-qualités, comme le défaut d'information sur la mesure de faillite personnelle et l'interdiction de gérer du dirigeant de la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, ou le défaut de transmission d'un savoir-faire de franchise, le manquement à l'obligation d'assistance, le manquement à l'obligation de procurer au franchisé un avantage concurrentiel, le manquement dans l'organisation de la publicité nationale ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de franchise, dans la mesure où si la résolution entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, elle ne peut être prononcée qu'en l'absence d'exécution ou d'exécution imparfaite dès l'origine,

1) ALORS QUE la cour d'appel a énoncé, à l'appui de sa décision que « la société CHRYSALIDE verse aux débats un document d'information précontractuelle, daté du 15 mai 2003 qui mentionne en pages 22 et 23 l'investissement préalable à l'ouverture du centre franchisé » ; qu'il ne ressort pas de la liste des pièces produites annexée aux dernières écritures de la société CHRYSALIDE (production n°3) que cette pièce ait été versée aux débats ; qu'en s'appuyant sur une pièce non communiquée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE¸ en tout état de cause, après avoir retenu qu'aucun document d'information n'avait été remis à la société CHRYSALIDE, la cour d'appel a annulé le contrat en estimant qu'elle avait été induite en erreur par le contenu de ce document ; qu'en annulant le contrat sur le fondement du caractère erroné d'un document d'information dont elle a constaté qu'il n'avait pas été remis à la société CHRYSALIDE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L330-3 du code de commerce ensemble l'article 1116 du code civil ;

3) ALORS QU'en tout état de cause pour retenir que les chiffres prévisionnels communiqués à la société CHRYSALIDE étaient exagérément optimistes, la cour d'appel s'est bornée à constater l'important décalage entre les chiffres annoncés et ceux effectivement réalisés par la société CHRYSALIDE ; que dans ses écritures, la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE indiquait que les prévisionnels annoncés correspondaient aux résultats réalisés par de nombreux franchisés, dont certains les avaient même dépassés, de sorte qu'ils étaient parfaitement réalistes ; qu'en inférant le caractère erroné des chiffres prévisionnels de ce que les résultats réalisés par la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE étaient inférieurs, sans rechercher comme elle y était invitée si, au regard des résultats des autres franchisés, les prévisionnels étaient réalistes, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de la seule insuffisance des résultats de la société CHRYSALIDE, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et L330-3 du code de commerce ;

4) ALORS QU'un manquement à l'obligation d'information incombant au franchiseur est impropre en lui-même à caractériser un vice du consentement, seule cause de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que son consentement avait été vicié, que les perspectives de rentabilité qui lui avaient été présentées étaient exagérément optimistes, sans rechercher si ce manquement au devoir d'information était tel que sans lui la franchisée n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et L330-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchise et d'avoir condamné la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE au paiement de différentes sommes au profit de la société CHRYSALIDE

AUX MOTIFS QU'il en résulte que la demande de la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE en fixation de créances qui correspondraient à des factures et des redevances d'enseigne laissées impayées et à des dommages et intérêts qui correspondraient à un manque à gagner doit être rejetée puisque dépourvue de cause ; qu'en revanche, la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE doit être condamnée à rembourser à la SNC CHRYSALIDE la somme de 28 21 0,32 euros correspondant à la réservation de zone, aux droits d'entrée et aux redevances versées ainsi qu'à la publicité d'ouverture dont l'intimé justifie ; qu'il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs, la SNC CHRYSALIDE ne justifiant pas de la perception de ces marges arrières par la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ni de ce qu'elle aurait pu acquérir en dehors du réseau les mêmes produits à des prix plus avantageux ; que par ailleurs, Maître X..., es-qualités, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à payer à la SNC CHRYSALIDE la somme de 54 837 euros correspondant aux investissements non amortis et celle de 87 770 euros pour le remboursement des emprunts faits auprès de l'établissement bancaire et des associés ; que dans ses dernières écritures en page 47, Maître X..., es-qualités, fait valoir que le remboursement d'investissements initiaux non amortis, à hauteur de 54 837 euros selon la pièce n° 30, permettra à la SNC CHRYSALIDE de solder le prêt bancaire contracté à cette fin et pour lequel la société SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE s'est portée caution à hauteur de 50% et que sur la somme de 65 000 euros empruntés pour financer l'investissement initial, il reste à rembourser 49.172 euros, toujours selon la pièce n °30 ; que de plus, Maître X..., es-qualités, ajoute que la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE doit être condamnée à payer la somme équivalente au solde de son emprunt bancaire au jour de la résiliation du contrat et que la juridiction consulaire a, à juste titre, prononcé une condamnation à hauteur de 87 770 euros ; qu'il résulte des écritures mêmes de l'intimé que les deux demandes font double emploi, ayant le même objet ; que de plus, Maître X..., es-qualités, ne justifie nullement de la somme globale de 87 770 euros réclamée, sauf à ajouter au poste relatif aux emprunts la somme apparaissant au poste intitulé "groupe et associés", alors que cette demande ne fait état que de l'emprunt initial et que le compte courant des associés est réclamé par ailleurs ; que par ailleurs, la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE justifie avoir réglé entre mai et décembre 2008 le montant de la caution de 32 500 euros à la demande de la Caisse d'Epargne qui dans un courrier du 23 avril 2008 faisait état de la somme de 45014,92 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts de retard ; que Me X..., es-qualités, n'ayant pas communiqué d'éléments comptables arrêtés postérieurement au 30 septembre 2006, le montant relatif à l'emprunt sera celui indiqué par l'organisme prêteur, montant auquel il convient de soustraire la caution versée par la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ;

qu'en conséquence, la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE sera condamnée à verser à la SNC CHRYSALIDE la somme de 12 514,92 euros ; qu'en outre, il est constant que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en ce qui concerne les pertes d'exploitation d'un montant cumulé de 80 685,43 euros au 30 septembre 2006, à défaut pour la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE d'établir la réalité de fautes de gestion commises par la franchisée, ainsi qu'indiqué précédemment, l'appelante doit être condamnée au paiement de cette somme ; qu'en revanche, les demandes d'indemnisation au titre de remboursement du compte courant seront rejetées comme non justifiées, les résultats obtenus étant tributaires des aléas de la situation économique,

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 34), la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue de l'intégralité des pertes subies par la société CHRYSALIDE, qui avait fait le choix de poursuivre une exploitation sur des fondements qu'elle prétendait viciés dès l'origine ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19047
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19047


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19047
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