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12/06/2012 | FRANCE | N°11-18604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-18604


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'ayant relevé que le clerc de l'huissier de justice avait constaté l'absence de destinataire au 4e étage du 162 rue..., domicile des époux X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'accusation selon laquelle le bailleur avait voulu

réaliser une signification à domicile ayant principalement pour obj...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'ayant relevé que le clerc de l'huissier de justice avait constaté l'absence de destinataire au 4e étage du 162 rue..., domicile des époux X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'accusation selon laquelle le bailleur avait voulu réaliser une signification à domicile ayant principalement pour objectif d'accréditer sa thèse suivant laquelle Mme X... résidait au 66 avenue..., en sorte de " valider " le congé, était une affirmation dépourvue de démonstration, a pu, en l'absence d'articulation par les locataires destinataires du congé d'un autre grief, en déduire que le moyen tiré de la nullité de cette signification devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer respectivement à Mme Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision A...-Z..., et à la SCI Kol 26 la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Madame le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Madame Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré le 29 mai 2007 à la requête de Maître Y..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision A...-Z..., à Monsieur X... et son épouse, Madame Z..., d'avoir déclaré ces derniers déchus de leur droit au maintien dans les lieux sis à Paris 15ème, 162 rue..., 4ème étage, à compter du 1er octobre 2007, d'avoir dit que les baux des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980 sont résiliés à cette date, d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de son épouse, Madame Z..., ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1. 000 euros à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi d'" errements dans la signification du congé " qui porteraient atteinte aux intérêts des appelants, dès lors que le clerc a respecté les obligations afférentes à la tentative de signification à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile dès lors qu'il a constaté l'absence de destinataire au 4ème étage du 162 rue..., et qu'il n'avait aucune obligation de se présenter au 3ème étage où Mme Z... était titulaire d'un autre bail ; qu'au surcroît l'accusation selon laquelle le bailleur aurait voulu réaliser une signification à domicile ayant principalement pour objectif d'accréditer sa thèse suivant laquelle Mme Z... résidait au 66 avenue... 75007, en sorte de valider de congé, est une affirmation dépourvue de démonstration ; que dans ces conditions le moyen tiré de la nullité de la signification du congé doit être rejeté ;
1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en décidant néanmoins que l'huissier de justice instrumentaire avait pu légalement signifier le congé du 29 mai 2007 à Monsieur X... au moyen d'un acte de signification à domicile, motifs pris qu'il avait constaté l'absence de destinataire au 4ème étage, domicile de Monsieur X..., et qu'il n'avait aucune obligation de se présenter au 3ème étage où son épouse, Madame Z..., était titulaire d'un autre bail, ce qui est était d'ailleurs mentionné dans le congé, la Cour d'appel, qui a dispensé l'huissier de justice d'effectuer toute diligence pouvant permettre de signifier le congé à partie, a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en décidant néanmoins que l'huissier de justice instrumentaire pouvait légalement signifier à Madame Z... le congé du 29 mai 2007 à domicile, au 66 avenue..., après avoir pourtant constaté que Madame Z... était titulaire d'un bail d'habitation au 162 rue..., ce dont il résultait qu'elle était susceptible d'y être présente et que l'acte pouvait lui être signifié à personne, la Cour d'appel, qui a dispensé l'huissier de son obligation de tenter de signifier l'acte à personne, a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail était conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ; que le bail étant indivisible, le congé portant sur le domicile commun des époux doit être signifié à chacun d'entre eux, sauf à être privé d'effet ; que l'épouse étant présumée demeurée avec son mari, la signification du congé à l'épouse, faite à domicile, doit être réalisée au domicile qui est également celui du mari ; qu'en décidant néanmoins que l'huissier de justice instrumentaire avait pu signifier valablement le congé, ayant pour objet le domicile des époux sis 162 rue..., à l'adresse du 66 avenue..., la Cour d'appel a violé les articles 215, 1751 du Code civil et 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame X... déchus de leur droit au maintien dans les lieux sis à Paris 15ème, 162 rue..., 4ème étage, à compter du 1er octobre 2007, d'avoir dit que les baux des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980 sont résiliés à cette date, d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame X..., ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1. 000 euros à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
AUX MOTIFS QUE le congé délivré le 29 mai 2007 par l'administrateur avec l'accord de l'indivisaire détenant 13/ 16ème de la nue propriété, Madame Z... n'en possédant que 3/ 16ème, est, par application de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, valide, observation faite que, comme l'a relevé à juste raison le premier juge, l'acte est opposable à Mme Z... qui en a été destinataire ;
ALORS QUE si le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, parmi lesquels la délivrance d'un congé, il reste qu'ils sont tenus d'en informer préalablement les autres indivisaires, à défaut de quoi les décisions prises sont inopposables à ces derniers ; qu'en décidant néanmoins que le congé ayant été délivré avec l'accord de l'indivisaire détenant 13/ 16ème de la nue-propriété, Madame Z... n'en possédant que 3/ 16ème, il avait été valablement délivré et qu'il était opposable à Madame Z..., dès lors que celle-ci en avait été destinataire, ce dont il résultait que l'information de cette dernière n'avait pas été préalable, de sorte que l'acte lui était inopposable, la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame X... déchus de leur droit au maintien dans les lieux sis à Paris 15ème, 162 rue..., 4ème étage, à compter du 1er octobre 2007, d'avoir dit que les baux des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980 sont résiliés à cette date, d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame X..., ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1. 000 euros à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est propriétaire d'un duplex situé au 66 avenue... 75007 Paris ; qu'un constat du 25 mai 2009 sur requête décrit l'appartement comme étant composé d'une pièce à usage de salon-salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une mezzanine, une chambre ; qu'ainsi, par application de l'article 10. 9° de la loi du 1er septembre 1948, les époux X... doivent être déchus de leur droit au maintien dans les lieux ;
ALORS QUE si, n'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins, il demeure que celui qui dispose de plusieurs habitations conserve son droit au maintien dans les lieux, s'il justifie que ses fonctions ou sa profession l'y obligent ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Monsieur et Madame X... n'avaient pas droit au maintien dans les lieux, que Monsieur X... est propriétaire d'un duplex situé au 66 avenue..., qui pourrait constituer une habitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce local était affecté à l'exercice de sa profession de peintre par Monsieur X..., de sorte qu'il continuait à bénéficier du droit au maintien dans les lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10. 3° et 9°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18604
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18604


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18604
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