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12/06/2012 | FRANCE | N°11-18601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-18601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que, par jugement du 22 mai 1991, Mme X... a été condamnée à payer à l'Union industrielle de Crédit la somme de 1 120 426,83 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1990 ; que, le 16 décembre 2009, la société Chauray Contrôle, venue aux droits de l'Union industrielle de crédit, a fait pratiquer, en vertu de ce titre, une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel pour le recouvrement d'u

ne somme totale de 291 065 euros ; que Mme X... a assigné la société Chauray...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que, par jugement du 22 mai 1991, Mme X... a été condamnée à payer à l'Union industrielle de Crédit la somme de 1 120 426,83 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1990 ; que, le 16 décembre 2009, la société Chauray Contrôle, venue aux droits de l'Union industrielle de crédit, a fait pratiquer, en vertu de ce titre, une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel pour le recouvrement d'une somme totale de 291 065 euros ; que Mme X... a assigné la société Chauray Contrôle pour obtenir l'annulation de cette mesure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter les effets de la saisie-attribution en cause à la somme de 167 751,64 € à titre principal et de 35 829,21 € au titre des intérêts alors, selon le moyen, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en décidant néanmoins d'imputer les versements effectués par Mme X... entre les mains du créancier entre le 13 novembre 1992 et le 8 juillet 1999 sur les intérêts de la dette atteints par la prescription, bien que Mme X... ait eu intérêt à voir imputer les paiements qu'elle avait effectués sur les intérêts non atteints par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription des intérêts invoquée par la débitrice ne pouvait affecter que les seuls intérêts échus et non réglés par l'effet des paiements partiels intervenus entre le 13 novembre 1992 et le 8 juillet 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Chauray Contrôle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la saisieattribution pratiquée le 16 décembre 2009 par la Société CHAURAY CONTROLE entre les mains du CREDIT MUTUEL au préjudice de Madame X..., à hauteur de la somme de 167.751,64 euros à titre principal et de 35.829,21 euros à titre d'intérêts, outre les frais ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est d'application immédiate et s'applique aux instances introduites après le 19 juin 2008 ; que les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent, en conséquence, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est maintenant soumise à la prescription de 10 ans ; qu'en l'espèce, l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 22 mai 1991, qui était assujettie à la prescription trentenaire, s'est trouvée soumise à la prescription de 10 ans à compter du 18 lire 19 juin 2008 ; qu'aucune prescription ne peut donc s'appliquer à ce titre ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le créancier ne peut, ainsi, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêt, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; que cette règle d'imputation des règlements en priorité sur les intérêts doit se combiner avec celle de la prescription quinquennale des intérêts, étant précisé que cette prescription ne peut affecter que les seuls intérêts échus et non réglés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a versé la somme de 166.272 euros en 6 versements du 13 novembre 1992 au 8 juillet 1999 ; que ces sommes ont été imputées, en priorité, conformément à l'article précité, au règlement des intérêts échus, de sorte qu'au 8 juillet 1999, Madame X... restait devoir la somme de 167.751,64 euros à titre principal, outre la somme de 13.490,52 euros à titre d'intérêts ; que la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 16 décembre 2009 ; que la Société CHAURAY CONTROLE ne peut donc obtenir le recouvrement des intérêts plus de cinq ans avant cette date, soit avant le 16 décembre 2004 ; que les intérêts du 8 juillet 1999 au 16 décembre 2004 sont donc prescrits ; que la saisie-attribution pratiquée en octobre 2009 à la requête de la Société CHAURAY CONTROLE au préjudice de Madame X... a été fructueuse à hauteur de 31.253,60 euros ; que compte tenu des seuls frais à déduire, les honoraires n'étant pas à la charge du débiteur, la somme de 31.140,58 euros doit être imputée sur les intérêts échus de sorte que Madame X... restait devoir la somme de 167.751,64 euros à titre principal, outre la somme de 35.829,21 euros à titre d'intérêts au jour de la saisie querellée ; qu'il convient de limiter les effets de ladite saisie-attribution aux sommes sus-mentionnées et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le payement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en décidant néanmoins d'imputer les versements effectués par Madame X... entre les mains du créancier entre le 13 novembre 1992 et le 8 juillet 1999 sur les intérêts de la dette atteints par la prescription, bien que Madame X... ait eu intérêt à voir imputer les paiements qu'elle avait effectués sur les intérêts non atteints par la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18601
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18601


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18601
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