LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Logirep a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 2011, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2012, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Generix, se désister du pourvoi principal formé par elle contre un arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de Versailles au profit de la société Logirep ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2012, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Logirep, se désister du pourvoi incident formé par elle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Generix du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société Logirep du désistement de son pourvoi incident et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.